Les instituts et laboratoires qui effectuent des expériences sur les animaux doivent disposer de suffisamment de locaux, d’équipements et d’appareils permettant une exécution appropriée des expériences compte tenu de l’état actuel des connaissances et des techniques; il faut démontrer que les infrastructures sont appropriées notamment:
pour la détention d’animaux;
pour l’exécution d’anesthésies et d’interventions chirurgicales;
pour les prélèvements d’échantillons et leur analyse;
pour les soins, le traitement et la surveillance des animaux après des interventions qui leur causent une contrainte;
pour la réalisation de plusieurs expériences simultanées.
Si l’institut ou le laboratoire n’héberge pas lui-même les animaux d’expérience, l’animalerie doit être située à proximité.1
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1erjanv. 2014 (RO 2013 3709). ↩
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