Les expériences causant des contraintes qui poursuivent les buts suivants ne sont pas admises:
l’homologation de substances et de produits dans un autre État si les conditions d’homologation ne sont pas conformes aux réglementations internationales ou si, mesurées à celles de la Suisse, elles nécessitent notablement plus d’expériences sur les animaux ou plus d’animaux pour une expérience, ou requièrent des expériences qui occasionneraient sensiblement plus de contraintes aux animaux;
le contrôle de produits, si l’information recherchée peut être obtenue par l’exploitation de données sur les composants ou si le risque potentiel est suffisamment connu;
l’enseignement dans les hautes écoles et la formation de spécialistes s’il existe une autre possibilité d’expliquer de manière compréhensible des phénomènes vitaux et d’acquérir le savoir-faire nécessaire à l’exercice de la profession ou à l’exécution d’expériences sur les animaux;
des fins militaires.
La production d’animaux génétiquement modifiés n’est admise qu’aux fins prévues à l’art. 9 de la loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique1.2