Le requérant doit établir que le but de l’expérience:
a un rapport avec la sauvegarde et la protection de la vie ou de la santé humaines ou animales;
est présumé apporter des connaissances nouvelles sur des phénomènes vitaux essentiels;
est utile à la protection de l’environnement naturel, ou
1 sert à remplacer les expériences sur les animaux, à réduire le nombre d’animaux d’expérience ou à diminuer les contraintes liées à ces expériences.
Il doit en outre prouver que le but de l’expérience ne peut pas être atteint par des méthodes qui ne nécessitent pas d’expériences sur animaux et qui sont fiables en l’état actuel des connaissances.
La méthode doit permettre, compte tenu des connaissances les plus récentes, d’atteindre le but de l’expérience.
Une expérience sur animaux et chacune des parties de l’expérience doivent être planifiées de manière à ce que:
le plus petit nombre d’animaux nécessaires soit utilisé et la contrainte la plus faible possible infligée aux animaux;
2 les méthodes d’évaluation des résultats les plus adéquates et les méthodes statistiques correspondant à l’état actuel des connaissances soient appliquées, et à ce que
les différentes parties de l’expérience soient échelonnées dans le temps.
Footnotes
Introduite par le ch. I de l’O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1erfév. 2025 (RO 2025 21). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1erjanv. 2014 (RO 2013 3709). ↩
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