Une expérience sur animaux qui cause des contraintes à l’animal est autorisée si les conditions suivantes sont réunies:
elle n’outrepasse pas le cadre de son caractère indispensable;
la pesée des intérêts prescrite à l’art. 19, al. 4, LPA a établi son admissibilité;
aucun but d’expérience illicite n’est poursuivi;
des critères de surveillance et des critères d’arrêt appropriés ainsi que des mesures appropriées diminuant la contrainte ont été fixés;
les exigences applicables à l’élevage et à la production, à la détention, à la manière de traiter les animaux, aux locaux et aux enclos, à la provenance et au marquage des animaux sont remplies;
les conditions auxquelles doivent satisfaire les instituts et les laboratoires pour effectuer des expériences sont respectées;
les exigences applicables au personnel sont respectées;
les responsabilités de l’animalerie avant, pendant et après l’expérience ont été définies.
Pour les expériences ne causant pas de contraintes aux animaux, les conditions d’octroi de l’autorisation sont fixées aux let. e à h.
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