L’autorisation est établie au nom du directeur du domaine de l’expérimentation animale.1
Elle est valable pour des expériences ou des séries d’expériences pratiquées aux fins d’apporter des réponses à un certain nombre de questions précises ou visant un but bien déterminé. La durée de validité de l’autorisation est limitée à trois ans.
L’autorisation peut prévoir des dérogations nécessaires concernant:
les exigences applicables à la détention, à la manière de traiter les animaux, aux locaux, aux enclos, à la provenance et au marquage des animaux;
les exigences posées aux instituts et laboratoires pour effectuer des expériences;
l’hébergement des animaux dans une animalerie autorisée;
les exigences applicables au personnel.
L’autorisation peut être assortie de conditions et de charges concernant:
l’espèce animale, la lignée ou la souche et le nombre d’animaux;
la provenance et l’état de santé des animaux;
la détention, l’alimentation, les soins et la surveillance des animaux ainsi que la manière de les traiter;
les méthodes à employer pour limiter notamment les douleurs et les maux, les dommages, l’anxiété ou tout autre effet défavorable au bien-être de l’animal;
l’exécution d’une expérience préalable;
la réutilisation des animaux après l’expérience;
le personnel requis et les responsabilités qu’il assume;
le procès-verbal de l’exécution de l’expérience.
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1erjanv. 2014 (RO 2013 3709). ↩
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