Il est en outre interdit de pratiquer les interventions suivantes sur les chiens:
leur couper la queue ou les oreilles et les soumettre à des interventions chirurgicales pour obtenir des oreilles tombantes;
leur supprimer les organes vocaux;
employer des animaux vivants pour éduquer ou tester les chiens, sauf pour la formation et le test des chiens de chasse visés à l’art. 75, al. 1, et pour la formation des chiens de protection et des chiens de conduite des troupeaux;
proposer à la vente, vendre, offrir ou présenter à des expositions des chiens ayant les oreilles ou la queue coupées, s’ils ont subi cette intervention en violation des dispositions suisses sur la protection des animaux;
importer ou faire transiter des chiens, en violation des dispositions des art. 76a et 76b relatives à l’importation et au transit.
Les détenteurs de chiens doivent informer le service cantonal spécialisé dans les cas suivants:
leur chien a la queue courte ou les oreilles coupées pour des raisons médicales;
leur chien a une queue courte de naissance.
Le service cantonal spécialisé saisit ces caractéristiques dans la banque de données visée à l’art. 30, al. 2, de la loi du 1erjuillet 1966 sur les épizooties (LFE)1.