Les personnes enregistrées le 1erseptembre 2008 comme gérant d’une exploitation agricole ou comme détenteur d’animaux au sens de l’art. 31, al. 4, ne sont pas tenues de rattraper la formation à la détention d’animaux prévue à l’art. 31, al. 1 et 4.
Les personnes qui peuvent établir qu’elles dirigeaient le 1erseptembre 2008 un établissement de détention professionnel d’équidés ne sont pas tenues de présenter d’attestation de formation visée à l’art. 31, al. 5.1
Les exigences de formation auxquelles doivent satisfaire les directeurs d’expériences sur animaux visés à l’art. 132, et les personnes qui effectuent des expériences en vertu de l’art. 134 ne sont pas applicables aux personnes qui exerçaient déjà cette fonction avant le 1erjuillet 1999.