Si, lors d’un contrôle douanier, l’OFDF identifie un chien dont l’importation ou le transit est interdit ou si la confirmation visée à l’art. 76a , al. 2, ne peut être présentée, il en informe l’autorité compétente du canton de domicile du détenteur du chien. Si le détenteur n’est pas domicilié en Suisse, l’OFDF informe le canton sur le territoire duquel le contrôle a été effectué. Si, aux postes de contrôle frontaliers agréés, il identifie de tels chiens ou constate que la confirmation fait défaut, il en informe le Service vétérinaire de frontière.
L’autorité compétente ordonne, si nécessaire, le refoulement de l’animal.
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