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Commentaires: Art. 76d | Omnilex
Law
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Art. 76d
Art. 76c
Art. 77
Art. 76d
455.1
OPAn
Federal Council Ordinance
1 sept. 2008
Source originale
Quiconque met publiquement des chiens en vente doit fournir par écrit les informations suivantes:
le prénom, le nom et l’adresse du vendeur;
la provenance du chien;
le pays d’élevage.
Il incombe aux exploitants des plates-formes Internet ou aux éditeurs des revues concernées de veiller à ce que les données fournies soient complètes.
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