Dans les établissements soumis à autorisation qui détiennent des animaux sauvages, la personne qui assume la garde des animaux doit être un gardien d’animaux.
Dans les petits établissements ne détenant qu’un groupe d’animaux ayant des besoins analogues en termes de détention, la personne qui assume la garde des animaux doit avoir suivi la formation visée à l’art. 197.
Dans les établissements privés où le titulaire de l’autorisation assume lui-même la garde des animaux, une attestation de compétences suffit lorsque l’établissement détient les animaux suivants:
furet, coati, raton laveur, wallaby de Bennet, wallaby de Parma et animaux de l’ordre des chiroptères, des insectivores, des tenrécidés, des tupaiiformes et des rongeurs, s’ils sont soumis à autorisation;
tous les oiseaux, dans la mesure où leur détention est soumise à autorisation, à l’exception des oiseaux coureurs, des pingouins, des grues, de tous les rapaces;
tous les reptiles soumis à autorisation, à l’exception des tortues géantes, des tortues de mer et des crocodiles;
les poissons, dans la mesure où leur détention est soumise à autorisation.
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