La demande d’autorisation doit être déposée au moyen du formulaire établi par l’OSAV conformément à l’art. 209a , al. 2.1
Elle doit être adressée à l’autorité du canton où il est prévu de détenir les animaux.
Pour les cirques et les ménageries itinérantes, le canton compétent est celui dans lequel se trouvent les quartiers d’hiver ou les installations fixes pour les animaux. Si tous deux sont situés à l’étranger, le canton où le cirque ou l’exposition d’animaux itinérante entend donner sa première représentation délivre l’autorisation en tenant compte du permis d’importation octroyé par l’OSAV.
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1ermars 2018 (RO 2018 573). ↩
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