Tout pêcheur professionnel doit avoir suivi une des formations professionnelles prévues à l’art. 196.
Quiconque pratique l’élevage ou détient à titre professionnel des poissons de consommation, des poissons de repeuplement ou des décapodes marcheurs doit avoir suivi la formation prévue à l’art 197.
Quiconque capture, marque, élève ou met à mort à titre non professionnel des poissons de consommation, des poissons de repeuplement ou des décapodes marcheurs ou détient à titre non professionnel des poissons de consommation ou des poissons de repeuplement doit être titulaire d*’* une attestation de compétences conforme à l*’* art. 5a de l*’* ordonnance du 24 novembre 1993 relative à la loi fédérale sur la pêche1ou à l*’* art. 198 de la présente ordonnance. Une personne non titulaire de l*’* attestation de compétences peut capturer et mettre à mort des poissons si le canton dans lequel elle exerce ses activités n*’* exige pas de patente ou n*’* exige qu*’* une patente de durée inférieure à un mois pour pratiquer la pêche à la ligne dans les eaux publiques.2