Nouvelle expression selon l’annexe ch. 13 de la LF du 18 déc. 2020 (Utilisation systématique du numéro AVS par les autorités), en vigueur depuis le 1erjanv. 2022 (RO 2021 758;FF 2019 6955). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1erjanv. 2011 (RO 2010 6015;FF 2009 5331). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1erjanv. 2011 (RO 2010 6015;FF 2009 5331). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1erjanv. 2011 (RO 2010 6015;FF 2009 5331). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1erjanv. 2011 (RO 2010 6015;FF 2009 5331). ↩
Introduite par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2004 (RO 2003 3957;FF 2002 816). ↩
Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1erjanv. 2011 (RO 2010 6015;FF 2009 5331). ↩
Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297;FF 2014 6693). Il a été tenu compte de cette mod. aux disp. mentionnées dans leRO 2016 4277. ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2004 (RO 2003 3957;FF 2002 816). ↩
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Die Kantone können die Aufgaben des Convoyage und der Überwachung inhaftierter Personen den von ihnen gewählten Stellen übertragen. Nach der Rechtsprechung bleibt den Kantonen dabei ein Gestaltungs- und Auswahlspielraum; sie können hierfür auch nicht-militärisches Personal oder private Sicherheitsunternehmen einsetzen, wobei dies auch Angestellte ohne Befreiung vom Militärdienst einschliessen kann (exemplarisch: Praxis des Kantons Genf).
“Les interventions dans l'autonomie d'organisation cantonale ne sont admissibles que si elles sont nécessaires et proportionnées pour garantir une mise en oeuvre correcte et opportune du droit fédéral par les cantons. Cela présuppose une pesée des intérêts entre, d'une part, l'obligation de la Confédération de veiller à l'exécution adéquate des tâches et, d'autre part, la souveraineté des cantons en matière d'organisation et de procédure (cf. ATF 128 I 254 consid. 3.8.2). 7.2.2 La Constitution confère à la Confédération la compétence exclusive de la législation militaire ainsi que de l'organisation, de l'instruction et de l'équipement de l'armée (art. 60 al. 1 Cst. ; cf. arrêt du TAF A-2884/2019 du 17 février 2020 consid. 4.1). Partant, il n'existe plus de « souveraineté cantonale » en la matière (cf. Kastriot Lubishtani, in : Martenet/Dubey (éd.), Commentaire romand, Constitution fédérale, 2021, art. 60 no 10). Tout au plus la loi fédérale délègue-t-elle aux cantons certaines tâches, telles qu'en matière de recrutement (art. 11 al. 2 LAAM ; Malinverni [et al.], Droit constitutionnel suisse, vol. I, 4e éd. 2021, no 1097). 7.3 En l'espèce, l'autorité inférieure n'a pas empiété de manière inadmissible sur l'autonomie des cantons en appliquant l'art. 18 LAAM. La recourante ne peut être suivie lorsqu'elle affirme que le rejet de la demande d'exemption contraindrait le canton de Genève à confier à la police le convoyage des personnes privées de liberté. Au contraire, en concrétisant la compétence exclusive de la Confédération en matière de législation militaire, l'autorité inférieure a laissé toute latitude au canton de Genève pour confier les missions de convoyage et de surveillance des détenus aux agents de son choix, qu'il s'agisse de personnes soumises ou non aux obligations militaires, de policiers brevetés ou encore d'agents de détention. C'est ainsi que, pendant de nombreuses années, le canton de Genève a fait le choix de déléguer les tâches de convoyage à une société de sécurité privée dont les employés ne bénéficiaient d'aucune exemption de service.”
“Les interventions dans l'autonomie d'organisation cantonale ne sont admissibles que si elles sont nécessaires et proportionnées pour garantir une mise en oeuvre correcte et opportune du droit fédéral par les cantons. Cela présuppose une pesée des intérêts entre, d'une part, l'obligation de la Confédération de veiller à l'exécution adéquate des tâches et, d'autre part, la souveraineté des cantons en matière d'organisation et de procédure (cf. ATF 128 I 254 consid. 3.8.2). 7.2.2 La Constitution confère à la Confédération la compétence exclusive de la législation militaire ainsi que de l'organisation, de l'instruction et de l'équipement de l'armée (art. 60 al. 1 Cst. ; cf. arrêt du TAF A-2884/2019 du 17 février 2020 consid. 4.1). Partant, il n'existe plus de « souveraineté cantonale » en la matière (cf. Kastriot Lubishtani, in : Martenet/Dubey (éd.), Commentaire romand, Constitution fédérale, 2021, art. 60 no 10). Tout au plus la loi fédérale délègue-t-elle aux cantons certaines tâches, telles qu'en matière de recrutement (art. 11 al. 2 LAAM ; Malinverni [et al.], Droit constitutionnel suisse, vol. I, 4e éd. 2021, no 1097). 7.3 En l'espèce, l'autorité inférieure n'a pas empiété de manière inadmissible sur l'autonomie des cantons en appliquant l'art. 18 LAAM. La recourante ne peut être suivie lorsqu'elle affirme que le rejet de la demande d'exemption contraindrait le canton de Genève à confier à la police le convoyage des personnes privées de liberté. Au contraire, en concrétisant la compétence exclusive de la Confédération en matière de législation militaire, l'autorité inférieure a laissé toute latitude au canton de Genève pour confier les missions de convoyage et de surveillance des détenus aux agents de son choix, qu'il s'agisse de personnes soumises ou non aux obligations militaires, de policiers brevetés ou encore d'agents de détention. C'est ainsi que, pendant de nombreuses années, le canton de Genève a fait le choix de déléguer les tâches de convoyage à une société de sécurité privée dont les employés ne bénéficiaient d'aucune exemption de service.”
“Les interventions dans l'autonomie d'organisation cantonale ne sont admissibles que si elles sont nécessaires et proportionnées pour garantir une mise en oeuvre correcte et opportune du droit fédéral par les cantons. Cela présuppose une pesée des intérêts entre, d'une part, l'obligation de la Confédération de veiller à l'exécution adéquate des tâches et, d'autre part, la souveraineté des cantons en matière d'organisation et de procédure (cf. ATF 128 I 254 consid. 3.8.2). 7.2.2 La Constitution confère à la Confédération la compétence exclusive de la législation militaire ainsi que de l'organisation, de l'instruction et de l'équipement de l'armée (art. 60 al. 1 Cst. ; cf. arrêt du TAF A-2884/2019 du 17 février 2020 consid. 4.1). Partant, il n'existe plus de « souveraineté cantonale » en la matière (cf. Kastriot Lubishtani, in : Martenet/Dubey (éd.), Commentaire romand, Constitution fédérale, 2021, art. 60 no 10). Tout au plus la loi fédérale délègue-t-elle aux cantons certaines tâches, telles qu'en matière de recrutement (art. 11 al. 2 LAAM ; Malinverni [et al.], Droit constitutionnel suisse, vol. I, 4e éd. 2021, no 1097). 7.3 En l'espèce, l'autorité inférieure n'a pas empiété de manière inadmissible sur l'autonomie des cantons en appliquant l'art. 18 LAAM. La recourante ne peut être suivie lorsqu'elle affirme que le rejet de la demande d'exemption contraindrait le canton de Genève à confier à la police le convoyage des personnes privées de liberté. Au contraire, en concrétisant la compétence exclusive de la Confédération en matière de législation militaire, l'autorité inférieure a laissé toute latitude au canton de Genève pour confier les missions de convoyage et de surveillance des détenus aux agents de son choix, qu'il s'agisse de personnes soumises ou non aux obligations militaires, de policiers brevetés ou encore d'agents de détention. C'est ainsi que, pendant de nombreuses années, le canton de Genève a fait le choix de déléguer les tâches de convoyage à une société de sécurité privée dont les employés ne bénéficiaient d'aucune exemption de service.”
“Les interventions dans l'autonomie d'organisation cantonale ne sont admissibles que si elles sont nécessaires et proportionnées pour garantir une mise en oeuvre correcte et opportune du droit fédéral par les cantons. Cela présuppose une pesée des intérêts entre, d'une part, l'obligation de la Confédération de veiller à l'exécution adéquate des tâches et, d'autre part, la souveraineté des cantons en matière d'organisation et de procédure (cf. ATF 128 I 254 consid. 3.8.2). 7.2.2 La Constitution confère à la Confédération la compétence exclusive de la législation militaire ainsi que de l'organisation, de l'instruction et de l'équipement de l'armée (art. 60 al. 1 Cst. ; cf. arrêt du TAF A-2884/2019 du 17 février 2020 consid. 4.1). Partant, il n'existe plus de « souveraineté cantonale » en la matière (cf. Kastriot Lubishtani, in : Martenet/Dubey (éd.), Commentaire romand, Constitution fédérale, 2021, art. 60 no 10). Tout au plus la loi fédérale délègue-t-elle aux cantons certaines tâches, telles qu'en matière de recrutement (art. 11 al. 2 LAAM ; Malinverni [et al.], Droit constitutionnel suisse, vol. I, 4e éd. 2021, no 1097). 7.3 En l'espèce, l'autorité inférieure n'a pas empiété de manière inadmissible sur l'autonomie des cantons en appliquant l'art. 18 LAAM. La recourante ne peut être suivie lorsqu'elle affirme que le rejet de la demande d'exemption contraindrait le canton de Genève à confier à la police le convoyage des personnes privées de liberté. Au contraire, en concrétisant la compétence exclusive de la Confédération en matière de législation militaire, l'autorité inférieure a laissé toute latitude au canton de Genève pour confier les missions de convoyage et de surveillance des détenus aux agents de son choix, qu'il s'agisse de personnes soumises ou non aux obligations militaires, de policiers brevetés ou encore d'agents de détention. C'est ainsi que, pendant de nombreuses années, le canton de Genève a fait le choix de déléguer les tâches de convoyage à une société de sécurité privée dont les employés ne bénéficiaient d'aucune exemption de service.”
Soweit die Bundesgesetze dem Kanton Aufgaben zuweisen, haben die Kantone grundsätzlich einen weiten Gestaltungsspielraum bei der Bestimmung der ausführenden Personen oder Stellen. Sie können die betreffenden Aufgaben etwa Mitarbeitern unter oder nicht unter der Militärpflicht, Polizeibeamten oder privaten Sicherheitsdiensten übertragen, wobei die Ausgestaltung der kantonalen Organisation mit dem bundesrechtlichen Vollzugsauftrag zu vereinbaren ist.
“Les interventions dans l'autonomie d'organisation cantonale ne sont admissibles que si elles sont nécessaires et proportionnées pour garantir une mise en oeuvre correcte et opportune du droit fédéral par les cantons. Cela présuppose une pesée des intérêts entre, d'une part, l'obligation de la Confédération de veiller à l'exécution adéquate des tâches et, d'autre part, la souveraineté des cantons en matière d'organisation et de procédure (cf. ATF 128 I 254 consid. 3.8.2). 7.2.2 La Constitution confère à la Confédération la compétence exclusive de la législation militaire ainsi que de l'organisation, de l'instruction et de l'équipement de l'armée (art. 60 al. 1 Cst. ; cf. arrêt du TAF A-2884/2019 du 17 février 2020 consid. 4.1). Partant, il n'existe plus de « souveraineté cantonale » en la matière (cf. Kastriot Lubishtani, in : Martenet/Dubey (éd.), Commentaire romand, Constitution fédérale, 2021, art. 60 no 10). Tout au plus la loi fédérale délègue-t-elle aux cantons certaines tâches, telles qu'en matière de recrutement (art. 11 al. 2 LAAM ; Malinverni [et al.], Droit constitutionnel suisse, vol. I, 4e éd. 2021, no 1097). 7.3 En l'espèce, l'autorité inférieure n'a pas empiété de manière inadmissible sur l'autonomie des cantons en appliquant l'art. 18 LAAM. La recourante ne peut être suivie lorsqu'elle affirme que le rejet de la demande d'exemption contraindrait le canton de Genève à confier à la police le convoyage des personnes privées de liberté. Au contraire, en concrétisant la compétence exclusive de la Confédération en matière de législation militaire, l'autorité inférieure a laissé toute latitude au canton de Genève pour confier les missions de convoyage et de surveillance des détenus aux agents de son choix, qu'il s'agisse de personnes soumises ou non aux obligations militaires, de policiers brevetés ou encore d'agents de détention. C'est ainsi que, pendant de nombreuses années, le canton de Genève a fait le choix de déléguer les tâches de convoyage à une société de sécurité privée dont les employés ne bénéficiaient d'aucune exemption de service.”
Die Kantone haben nach bundesrechtlichem Ermessen die Befugnis, Aufgaben wie den Convoyage und die Überwachung Verwahrter an die von ihnen gewählten Einsatzkräfte zu übertragen, einschliesslich privater Sicherheitsunternehmen. Nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts lässt sich dies mit der kantonalen Autonomie der Organisation vereinbaren; als Praxisbeispiel nennt das Gericht den Kanton Genf, der über viele Jahre die Convoy-Aufgaben an eine private Sicherheitsfirma delegierte, deren Mitarbeitende keine Rekrutenausnahmen erhielten.
“Les interventions dans l'autonomie d'organisation cantonale ne sont admissibles que si elles sont nécessaires et proportionnées pour garantir une mise en oeuvre correcte et opportune du droit fédéral par les cantons. Cela présuppose une pesée des intérêts entre, d'une part, l'obligation de la Confédération de veiller à l'exécution adéquate des tâches et, d'autre part, la souveraineté des cantons en matière d'organisation et de procédure (cf. ATF 128 I 254 consid. 3.8.2). 7.2.2 La Constitution confère à la Confédération la compétence exclusive de la législation militaire ainsi que de l'organisation, de l'instruction et de l'équipement de l'armée (art. 60 al. 1 Cst. ; cf. arrêt du TAF A-2884/2019 du 17 février 2020 consid. 4.1). Partant, il n'existe plus de « souveraineté cantonale » en la matière (cf. Kastriot Lubishtani, in : Martenet/Dubey (éd.), Commentaire romand, Constitution fédérale, 2021, art. 60 no 10). Tout au plus la loi fédérale délègue-t-elle aux cantons certaines tâches, telles qu'en matière de recrutement (art. 11 al. 2 LAAM ; Malinverni [et al.], Droit constitutionnel suisse, vol. I, 4e éd. 2021, no 1097). 7.3 En l'espèce, l'autorité inférieure n'a pas empiété de manière inadmissible sur l'autonomie des cantons en appliquant l'art. 18 LAAM. La recourante ne peut être suivie lorsqu'elle affirme que le rejet de la demande d'exemption contraindrait le canton de Genève à confier à la police le convoyage des personnes privées de liberté. Au contraire, en concrétisant la compétence exclusive de la Confédération en matière de législation militaire, l'autorité inférieure a laissé toute latitude au canton de Genève pour confier les missions de convoyage et de surveillance des détenus aux agents de son choix, qu'il s'agisse de personnes soumises ou non aux obligations militaires, de policiers brevetés ou encore d'agents de détention. C'est ainsi que, pendant de nombreuses années, le canton de Genève a fait le choix de déléguer les tâches de convoyage à une société de sécurité privée dont les employés ne bénéficiaient d'aucune exemption de service.”
“Les interventions dans l'autonomie d'organisation cantonale ne sont admissibles que si elles sont nécessaires et proportionnées pour garantir une mise en oeuvre correcte et opportune du droit fédéral par les cantons. Cela présuppose une pesée des intérêts entre, d'une part, l'obligation de la Confédération de veiller à l'exécution adéquate des tâches et, d'autre part, la souveraineté des cantons en matière d'organisation et de procédure (cf. ATF 128 I 254 consid. 3.8.2). 7.2.2 La Constitution confère à la Confédération la compétence exclusive de la législation militaire ainsi que de l'organisation, de l'instruction et de l'équipement de l'armée (art. 60 al. 1 Cst. ; cf. arrêt du TAF A-2884/2019 du 17 février 2020 consid. 4.1). Partant, il n'existe plus de « souveraineté cantonale » en la matière (cf. Kastriot Lubishtani, in : Martenet/Dubey (éd.), Commentaire romand, Constitution fédérale, 2021, art. 60 no 10). Tout au plus la loi fédérale délègue-t-elle aux cantons certaines tâches, telles qu'en matière de recrutement (art. 11 al. 2 LAAM ; Malinverni [et al.], Droit constitutionnel suisse, vol. I, 4e éd. 2021, no 1097). 7.3 En l'espèce, l'autorité inférieure n'a pas empiété de manière inadmissible sur l'autonomie des cantons en appliquant l'art. 18 LAAM. La recourante ne peut être suivie lorsqu'elle affirme que le rejet de la demande d'exemption contraindrait le canton de Genève à confier à la police le convoyage des personnes privées de liberté. Au contraire, en concrétisant la compétence exclusive de la Confédération en matière de législation militaire, l'autorité inférieure a laissé toute latitude au canton de Genève pour confier les missions de convoyage et de surveillance des détenus aux agents de son choix, qu'il s'agisse de personnes soumises ou non aux obligations militaires, de policiers brevetés ou encore d'agents de détention. C'est ainsi que, pendant de nombreuses années, le canton de Genève a fait le choix de déléguer les tâches de convoyage à une société de sécurité privée dont les employés ne bénéficiaient d'aucune exemption de service.”