Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019. en vigueur depuis le 1erjuin 2020 (RO 2020 1547;FF 2019 2153). ↩
7 commentaries
Art. 29a MG bezweckt, Anreize für die Rekrutierung künftiger Kaderangehöriger zu schaffen. Die Übergangsbestimmung in Art. 8 VAK knüpft an den Beginn der Kaderausbildung als solcher und sollte verhindern, dass ausbildungswillige Milizangehörige die Aufnahme der Kaderausbildung bis zum Inkrafttreten des Projekts «Weiterentwicklung der Armee» aufschieben. Das Bundesverwaltungsgericht hat festgehalten, dass die dadurch entstehende Ungleichbehandlung zwischen zukünftigen Kaderangehörigen vom Verordnungsgeber gewollt ist und mit dem Sinn und Zweck von Art. 29a MG vereinbar erscheint.
“Die teleologisch-historische Auslegung von Art. 8 VAK führt zum gleichen Ergebnis. Mit dem Erlass von Art. 29a MG wollte der Gesetzgeber Anreize für die Rekrutierung von zukünftigen Kaderangehörigen schaffen, um im Wettbewerb mit der Privatwirtschaft bestehen zu können (vgl. Amtliches Bulletin [AB] 2015 S 268 f., Voten Kuprecht und Maurer). Die Übergangsbestimmung in Art. 8 VAK sollte dabei sicherstellen, dass ausbildungswillige Milizangehörige die Aufnahme der Kaderausbildung nicht bis zum Inkrafttreten des Projekts «Weiterentwicklung der Armee» aufschieben. Eine weitergehende Rückwirkung durch die Verordnung hätte das erhoffte Verhalten nicht ausgelöst, da die entsprechenden militärischen Ausbildungen ohnehin bereits begonnen worden waren (Urteile A-3015/2019 E. 5.3.1 f. m.w.H.; A-1666/2019 E. 5.2 f.). Art. 8 VAK knüpft demnach an den Beginn der Kaderausbildung als solche und nicht an ihre einzelnen Bestandteile an. Das Bundesverwaltungsgericht hat in diesem Zusammenhang festgestellt, dass die resultierende Ungleichbehandlung zwischen zukünftigen Kaderangehörigen durch den Verordnungsgeber klar gewollt ist und im Einklang mit dem Sinn und Zweck von Art.”
Die Regelung richtet sich an Angehörige der Miliz; Berufsmilitärpersonen (militaires de métier) gehören nach der zitierten Rechtsprechung nicht zum Kreis der Anspruchsberechtigten. Die Entscheidungsgründe weisen zudem darauf hin, dass Milizangehörige, die befristet von der Eidgenossenschaft angestellt sind oder als Vertragsangehörige dienen, dennoch anspruchsberechtigt sein können.
“Les militaires de métier sont les officiers de carrière, les sous-officiers de carrière et les soldats de métier. En règle générale, ils sont engagés par contrat de durée indéterminée conformément à la législation sur le personnel de la Confédération (al. 2). Au vu de la formulation claire des art. 29a al. 1 LAAM et 1 al. 1 OIFC, il apparait que les indemnités de formation s'adressent exclusivement aux militaires de milice ayant obtenu un certain grade. A défaut d'être mentionnés par ces dispositions, les militaires de métier, au sens de l'art. 47 al. 2 LAAM précité, n'entrent pas dans le cercle des ayants droit aux indemnités de formation. 4.2.2.2 Même si l'on considérait que l'interprétation littérale ci-dessus n'aboutissait pas à un résultat clair, les autres méthodes d'interprétation permettraient de parvenir au même résultat. Sur le plan historique, le rapport explicatif du DDPS du 24 octobre 2017 relatif à l'OIFC rappelle en effet que (traduction de l'allemand) « selon le texte clair de l'art. 29a al. 1 LAAM, les indemnités de formation doivent s'adresser aux membres de la milice. Les militaires de métier n'entrent donc pas dans le champ d'application de l'OIFC. En revanche, les militaires de milice engagés par la Confédération ou les militaires contractuels, engagés pour une durée déterminée, peuvent tout à fait y prétendre ». Sous l'angle téléologique, le but recherché par l'instauration des indemnités de formation a été expliqué au cours des débats parlementaires (traduits de l'allemand), selon lesquels « (...) l'armée se trouve en concurrence avec l'industrie privée pour recruter des cadres. Ici, nous pouvons donner une petite reconnaissance pour une formation civile, lorsque quelqu'un prend la peine de suivre une formation militaire » (BO 2015 p. 269). Or, en s'engageant comme militaires de métier, les cadres de l'armée ne se trouvent plus en concurrence avec l'économie privée, de sorte que l'octroi d'indemnités de formation en leur faveur ne se justifie plus. Il ressort ainsi des travaux préparatoires que l'objectif du législateur était de faire bénéficier les cadres de milice des indemnités de formation, en excluant explicitement les militaires de métier.”
“Saladin, Der verfassungsrechtliche Grundsatz des Milizprinzips der Schweizer Armee, thèse Berne 2012, p. 184). Le principe de l'armée de milice, ancré à l'art. 58 al. 1 Cst., s'oppose ainsi celui d'une armée de métier, composée de professionnels engagés pour une longue durée (cf. Kastriot Lubishtani/Vincent Martenet, Commentaire romand, Constitution fédérale, 2021, art. 58 no 15 ; Jean-François Aubert, in : Aubert/Mahon, Petit commentaire de la Constitution fédérale de la confédération suisse du 18 avril 1999, 2003, art. 58 no 4). Les militaires professionnels sont définis à l'art. 47 LAAM sous la désignation « personnel militaire » et comprennent les militaires de métier et les militaires contractuels (al. 1). Les militaires de métier sont les officiers de carrière, les sous-officiers de carrière et les soldats de métier. En règle générale, ils sont engagés par contrat de durée indéterminée conformément à la législation sur le personnel de la Confédération (al. 2). Au vu de la formulation claire des art. 29a al. 1 LAAM et 1 al. 1 OIFC, il apparait que les indemnités de formation s'adressent exclusivement aux militaires de milice ayant obtenu un certain grade. A défaut d'être mentionnés par ces dispositions, les militaires de métier, au sens de l'art. 47 al. 2 LAAM précité, n'entrent pas dans le cercle des ayants droit aux indemnités de formation. 4.2.2.2 Même si l'on considérait que l'interprétation littérale ci-dessus n'aboutissait pas à un résultat clair, les autres méthodes d'interprétation permettraient de parvenir au même résultat. Sur le plan historique, le rapport explicatif du DDPS du 24 octobre 2017 relatif à l'OIFC rappelle en effet que (traduction de l'allemand) « selon le texte clair de l'art. 29a al. 1 LAAM, les indemnités de formation doivent s'adresser aux membres de la milice. Les militaires de métier n'entrent donc pas dans le champ d'application de l'OIFC. En revanche, les militaires de milice engagés par la Confédération ou les militaires contractuels, engagés pour une durée déterminée, peuvent tout à fait y prétendre ».”
“Les militaires de métier sont les officiers de carrière, les sous-officiers de carrière et les soldats de métier. En règle générale, ils sont engagés par contrat de durée indéterminée conformément à la législation sur le personnel de la Confédération (al. 2). Au vu de la formulation claire des art. 29a al. 1 LAAM et 1 al. 1 OIFC, il apparait que les indemnités de formation s'adressent exclusivement aux militaires de milice ayant obtenu un certain grade. A défaut d'être mentionnés par ces dispositions, les militaires de métier, au sens de l'art. 47 al. 2 LAAM précité, n'entrent pas dans le cercle des ayants droit aux indemnités de formation. 4.2.2.2 Même si l'on considérait que l'interprétation littérale ci-dessus n'aboutissait pas à un résultat clair, les autres méthodes d'interprétation permettraient de parvenir au même résultat. Sur le plan historique, le rapport explicatif du DDPS du 24 octobre 2017 relatif à l'OIFC rappelle en effet que (traduction de l'allemand) « selon le texte clair de l'art. 29a al. 1 LAAM, les indemnités de formation doivent s'adresser aux membres de la milice. Les militaires de métier n'entrent donc pas dans le champ d'application de l'OIFC. En revanche, les militaires de milice engagés par la Confédération ou les militaires contractuels, engagés pour une durée déterminée, peuvent tout à fait y prétendre ». Sous l'angle téléologique, le but recherché par l'instauration des indemnités de formation a été expliqué au cours des débats parlementaires (traduits de l'allemand), selon lesquels « (...) l'armée se trouve en concurrence avec l'industrie privée pour recruter des cadres. Ici, nous pouvons donner une petite reconnaissance pour une formation civile, lorsque quelqu'un prend la peine de suivre une formation militaire » (BO 2015 p. 269). Or, en s'engageant comme militaires de métier, les cadres de l'armée ne se trouvent plus en concurrence avec l'économie privée, de sorte que l'octroi d'indemnités de formation en leur faveur ne se justifie plus. Il ressort ainsi des travaux préparatoires que l'objectif du législateur était de faire bénéficier les cadres de milice des indemnités de formation, en excluant explicitement les militaires de métier.”
Art. 29a Abs. 1 MG sieht vor, dass Angehörigen der Miliz für das Absolvieren von Kaderschulen und des praktischen Dienstes zur Ausbildung zum Unteroffizier, zum höheren Unteroffizier oder zum Offizier bis Stufe Stäbe der Truppenkörper eine finanzielle Ausbildungsgutschrift gutgeschrieben werden kann, die sie für zivile Ausbildungen beziehen können.
“Gemäss dem auf den 1. Januar 2018 neu in Kraft getretenen Art. 29a Abs. 1 MG (AS 2016 4282) kann der Bund Angehörigen der Miliz für das Absolvieren von Kaderschulen und des praktischen Dienstes für die Ausbildung zum höheren Unteroffizier oder zum Offizier bis Stufe Stäbe der Truppenkörper einen finanziellen Betrag gutschreiben, den sie für zivile Ausbildungen beziehen können (sog. Ausbildungsgutschrift).”
“Gemäss dem auf den 1. Januar 2018 neu in Kraft getretenen Art. 29a Abs. 1 MG (AS 2016 4282) kann der Bund Angehörigen der Miliz für das Absolvieren von Kaderschulen und des praktischen Dienstes für die Ausbildung zum höheren Unteroffizier oder zum Offizier bis Stufe Stäbe der Truppenkörper einen finanziellen Betrag gutschreiben, den sie für zivile Ausbildungen beziehen können (sog. Ausbildungsgutschrift).”
Der Anspruch gemäss Art. 29a Abs. 1 MG richtet sich an Angehörige der Miliz. In den zitierten Quellen wird «Miliz» als temporäre, nebenberufliche bzw. nebenstudierende Tätigkeit verstanden, die neben einer zivilen oder beruflichen Haupttätigkeit ausgeübt wird.
“1 Selon la jurisprudence, la loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, le juge recherchera la véritable portée de la norme, en la dégageant de sa relation avec d'autres dispositions légales et de son contexte (interprétation systématique), du but poursuivi, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique), ainsi que de la volonté du législateur telle qu'elle ressort notamment des travaux préparatoires (interprétation historique ; cf. ATF 147 III 78 consid. 6.4, 142 IV 389 consid. 4.3.1). Le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode d'interprétation, mais s'inspire d'un pluralisme pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme. Il ne s'écarte de la compréhension littérale du texte que s'il en découle sans ambiguïté une solution matériellement juste (cf. ATF 147 III 78 consid. 6.4, 143 II 202 consid. 8.5, 142 II 80 consid. 4.1 ; ATAF 2021 III/3 consid. 3.5.2). 4.2.2 4.2.2.1 A teneur du texte de l'art. 29a al. 1 LAAM, les indemnités de formation s'adressent aux militaires de milice qui accomplissent une école de cadre et le service pratique en vue d'une formation de sous-officier, de sous-officier supérieur ou d'officier. L'art. 1 al. 1 OIFC désigne également comme bénéficiaires des indemnités de formation les cadres de milice de l'armée s'ils ont accompli avec succès l'école de cadres et le service pratique en vue d'une formation de sous-officier, de sous-officier supérieur ou d'officier. C'est le lieu de rappeler qu'on entend par « milice » une activité temporaire, accessoire, exercée parallèlement à une activité civile, professionnelle ou étudiante (cf. Reto P. Müller/Hansjörg Meyer, in : St. Galler Kommentar, Die schweizerische Bundesverfassung, 4e éd. 2023, art. 58 no 11 ; Gerhard M. Saladin, Der verfassungsrechtliche Grundsatz des Milizprinzips der Schweizer Armee, thèse Berne 2012, p. 184). Le principe de l'armée de milice, ancré à l'art. 58 al. 1 Cst., s'oppose ainsi celui d'une armée de métier, composée de professionnels engagés pour une longue durée (cf.”
“1 Selon la jurisprudence, la loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, le juge recherchera la véritable portée de la norme, en la dégageant de sa relation avec d'autres dispositions légales et de son contexte (interprétation systématique), du but poursuivi, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique), ainsi que de la volonté du législateur telle qu'elle ressort notamment des travaux préparatoires (interprétation historique ; cf. ATF 147 III 78 consid. 6.4, 142 IV 389 consid. 4.3.1). Le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode d'interprétation, mais s'inspire d'un pluralisme pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme. Il ne s'écarte de la compréhension littérale du texte que s'il en découle sans ambiguïté une solution matériellement juste (cf. ATF 147 III 78 consid. 6.4, 143 II 202 consid. 8.5, 142 II 80 consid. 4.1 ; ATAF 2021 III/3 consid. 3.5.2). 4.2.2 4.2.2.1 A teneur du texte de l'art. 29a al. 1 LAAM, les indemnités de formation s'adressent aux militaires de milice qui accomplissent une école de cadre et le service pratique en vue d'une formation de sous-officier, de sous-officier supérieur ou d'officier. L'art. 1 al. 1 OIFC désigne également comme bénéficiaires des indemnités de formation les cadres de milice de l'armée s'ils ont accompli avec succès l'école de cadres et le service pratique en vue d'une formation de sous-officier, de sous-officier supérieur ou d'officier. C'est le lieu de rappeler qu'on entend par « milice » une activité temporaire, accessoire, exercée parallèlement à une activité civile, professionnelle ou étudiante (cf. Reto P. Müller/Hansjörg Meyer, in : St. Galler Kommentar, Die schweizerische Bundesverfassung, 4e éd. 2023, art. 58 no 11 ; Gerhard M. Saladin, Der verfassungsrechtliche Grundsatz des Milizprinzips der Schweizer Armee, thèse Berne 2012, p. 184). Le principe de l'armée de milice, ancré à l'art. 58 al. 1 Cst., s'oppose ainsi celui d'une armée de métier, composée de professionnels engagés pour une longue durée (cf.”
Gestützt auf Art. 29a Abs. 2 MG hat der Bundesrat die Verordnung über die Ausbildungsgutschrift für Milizkader der Armee (VAK, 22. November 2017, SR 512.43) erlassen. Die VAK regelt die Anspruchsvoraussetzungen und -dauer, die Maximalbeträge, das Gesuchsverfahren sowie die Auszahlungsmodalitäten für Ausbildungsgutschriften. Art. 8 VAK enthält eine Übergangsbestimmung, die rückwirkend Ansprüche für militärische Weiterbildungen gelten lässt, welche frühestens am 1. Juli 2017 begonnen wurden und am 31. Dezember 2017 noch nicht abgeschlossen waren.
“Gestützt auf die Ermächtigung in Art. 29a Abs. 2 MG hat der Bundesrat die Verordnung über die Ausbildungsgutschrift für Milizkader der Armee vom 22. November 2017 (VAK, SR 512.43) erlassen, die ebenfalls am 1. Januar 2018 in Kraft getreten ist. Sie definiert die Anspruchsvoraussetzungen und -dauer, die Maximalbeträge, das Gesuchsverfahren sowie die Auszahlungsmodalitäten für Ausbildungsgutschriften. Die Übergangsbestimmung von Art. 8 VAK hält rückwirkend fest, dass ein Anspruch auf Gewährung von Ausbildungsgutschriften (auch) für militärische Weiteraus-bildungen besteht, die frühestens per 1. Juli 2017 begonnen wurden und die am 31. Dezember 2017 noch nicht abgeschlossen waren.”
“Gestützt auf die Ermächtigung in Art. 29a Abs. 2 MG hat der Bundesrat die Verordnung über die Ausbildungsgutschrift für Milizkader der Armee vom 22. November 2017 (VAK, SR 512.43) erlassen, die ebenfalls am 1. Januar 2018 in Kraft getreten ist. Sie definiert die Anspruchsvoraussetzungen und -dauer, die Maximalbeträge, das Gesuchsverfahren sowie die Auszahlungsmodalitäten für Ausbildungsgutschriften. Die Übergangsbestimmung von Art. 8 VAK hält rückwirkend fest, dass ein Anspruch auf Gewährung von Ausbildungsgutschriften (auch) für militärische Weiteraus-bildungen besteht, die frühestens per 1. Juli 2017 begonnen wurden und die am 31. Dezember 2017 noch nicht abgeschlossen waren.”
Das Bundesverwaltungsgericht hat festgestellt, dass die Übergangsbestimmung bewusst eine Ungleichbehandlung zwischen künftigen Kaderangehörigen bewirken kann und dies mit Zweck und Sinn von Art. 29a MG vereinbar ist. Übergangsbestimmungen sind zeitlich beschränkt und können daher typischerweise Ungleichbehandlungen zur Folge haben. Ob der praktische Dienst in der Übergangsvorschrift zu berücksichtigen ist, liegt im Ermessen des Verordnungsgebers. Aus der vorgebrachten Auslegung von Art. 8 VAK im Lichte des Gleichheits- und Verhältnismässigkeitsprinzips konnte der Beschwerdeführer nach Auffassung des Gerichts keinen günstigeren Entscheid ableiten.
“29a MG wollte der Gesetzgeber Anreize für die Rekrutierung von zukünftigen Kaderangehörigen schaffen, um im Wettbewerb mit der Privatwirtschaft bestehen zu können (vgl. Amtliches Bulletin [AB] 2015 S 268 f., Voten Kuprecht und Maurer). Die Übergangsbestimmung in Art. 8 VAK sollte dabei sicherstellen, dass ausbildungswillige Milizangehörige die Aufnahme der Kaderausbildung nicht bis zum Inkrafttreten des Projekts «Weiterentwicklung der Armee» aufschieben. Eine weitergehende Rückwirkung durch die Verordnung hätte das erhoffte Verhalten nicht ausgelöst, da die entsprechenden militärischen Ausbildungen ohnehin bereits begonnen worden waren (Urteile A-3015/2019 E. 5.3.1 f. m.w.H.; A-1666/2019 E. 5.2 f.). Art. 8 VAK knüpft demnach an den Beginn der Kaderausbildung als solche und nicht an ihre einzelnen Bestandteile an. Das Bundesverwaltungsgericht hat in diesem Zusammenhang festgestellt, dass die resultierende Ungleichbehandlung zwischen zukünftigen Kaderangehörigen durch den Verordnungsgeber klar gewollt ist und im Einklang mit dem Sinn und Zweck von Art. 29a MG steht. Eine Ungleichbehandlung ist aufgrund der generell zeitlich beschränkten Wirkung von Übergangsbestimmungen immanent und somit letztlich nicht vermeidbar. Die Entscheidung, ob der praktische Dienst bei der Übergangsvorschrift berücksichtigt wird, liegt im Ermessen des Verordnungsgebers (Urteile A-3015/2019 E. 5.3.1; A-1666/2019 E. 5.2 f.). Der Beschwerdeführer kann demnach auch aus seinem Hinweis auf die Auslegung von Art. 8 VAK im Lichte des Rechtsgleichheits- und Verhältnismässigkeitsprinzips nichts zu seinen Gunsten ableiten.”
“29a MG wollte der Gesetzgeber Anreize für die Rekrutierung von zukünftigen Kaderangehörigen schaffen, um im Wettbewerb mit der Privatwirtschaft bestehen zu können (vgl. Amtliches Bulletin [AB] 2015 S 268 f., Voten Kuprecht und Maurer). Die Übergangsbestimmung in Art. 8 VAK sollte dabei sicherstellen, dass ausbildungswillige Milizangehörige die Aufnahme der Kaderausbildung nicht bis zum Inkrafttreten des Projekts «Weiterentwicklung der Armee» aufschieben. Eine weitergehende Rückwirkung durch die Verordnung hätte das erhoffte Verhalten nicht ausgelöst, da die entsprechenden militärischen Ausbildungen ohnehin bereits begonnen worden waren (Urteile A-3015/2019 E. 5.3.1 f. m.w.H.; A-1666/2019 E. 5.2 f.). Art. 8 VAK knüpft demnach an den Beginn der Kaderausbildung als solche und nicht an ihre einzelnen Bestandteile an. Das Bundesverwaltungsgericht hat in diesem Zusammenhang festgestellt, dass die resultierende Ungleichbehandlung zwischen zukünftigen Kaderangehörigen durch den Verordnungsgeber klar gewollt ist und im Einklang mit dem Sinn und Zweck von Art. 29a MG steht. Eine Ungleichbehandlung ist aufgrund der generell zeitlich beschränkten Wirkung von Übergangsbestimmungen immanent und somit letztlich nicht vermeidbar. Die Entscheidung, ob der praktische Dienst bei der Übergangsvorschrift berücksichtigt wird, liegt im Ermessen des Verordnungsgebers (Urteile A-3015/2019 E. 5.3.1; A-1666/2019 E. 5.2 f.). Der Beschwerdeführer kann demnach auch aus seinem Hinweis auf die Auslegung von Art. 8 VAK im Lichte des Rechtsgleichheits- und Verhältnismässigkeitsprinzips nichts zu seinen Gunsten ableiten.”
Die Verordnung (OIFC) konkretisiert zu Art. 29a Abs. 1 MG die Anspruchsvoraussetzungen sowie die Höhe und die Dauer der Leistungen. Sie regelt ferner, welche zivilen Ausbildungen anerkannt sind, sowie die Zuständigkeit, das Verfahren und die Modalitäten der Auszahlung.
“Compte tenu du refus de l'autorité inférieure de consentir à un règlement amiable du litige, condition inhérente à tout processus de médiation (cf. Valérie Humbert, in ; Bellanger/Candrian/Hirsig-Vouilloz (éd.), Commentaire romand, Loi fédérale sur la procédure administrative, 2024, art. 33b no 29), le Tribunal ne saurait accéder à la demande du recourant tendant à la mise en place d'une médiation. Au surplus, comme déjà indiqué dans l'ordonnance du 16 mai 2023, si le recours a effet suspensif de plein droit (art. 55 al. 1 PA), il est inopérant à l'égard d'une décision négative de droit, tel le refus d'octroi d'indemnités de formation (cf. ATAF 2016/8 consid. 5.4 ; arrêt du TAF A-546/2013 du 12 décembre 2013 let. F). 4. 4.1 La législation militaire ainsi que l'organisation, l'instruction et l'équipement de l'armée relèvent de la compétence de la Confédération (art. 60 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101). Sur cette base, l'Assemblée fédérale a adopté la LAAM. Selon l'art. 29a al. 1 LAAM, la Confédération peut octroyer aux militaires de milice qui accomplissent une école de cadres et le service pratique en vue d'une formation de sous-officier, de sous-officier supérieur ou d'officier jusqu'au niveau de l'état-major de corps de troupe une contribution financière que ceux-ci pourront utiliser pour suivre des formations civiles. L'ordonnance du 22 novembre 2017 sur les indemnités de formation pour les cadres de milice de l'armée (OIFC, RS 512.43) définit les conditions auxquelles les cadres de milice doivent souscrire afin de bénéficier des indemnités, le montant des indemnités, la durée, considérée en fonction de l'obligation de servir dans l'armée, pendant laquelle les indemnités sont versées, les formations et perfectionnement qui y donnent également droit, ainsi que la compétence, la procédure et les modalités du versement. En vertu de l'art. 1 al. 1 al. 1 OIFC, les cadres de milice de l'armée ont droit aux indemnités de formation s'ils ont accompli avec succès l'école de cadres et le service pratique en vue d'une formation de sous-officier, de sous-officier supérieur ou d'officier jusqu'au niveau de l'état-major de corps de troupe.”
“Compte tenu du refus de l'autorité inférieure de consentir à un règlement amiable du litige, condition inhérente à tout processus de médiation (cf. Valérie Humbert, in ; Bellanger/Candrian/Hirsig-Vouilloz (éd.), Commentaire romand, Loi fédérale sur la procédure administrative, 2024, art. 33b no 29), le Tribunal ne saurait accéder à la demande du recourant tendant à la mise en place d'une médiation. Au surplus, comme déjà indiqué dans l'ordonnance du 16 mai 2023, si le recours a effet suspensif de plein droit (art. 55 al. 1 PA), il est inopérant à l'égard d'une décision négative de droit, tel le refus d'octroi d'indemnités de formation (cf. ATAF 2016/8 consid. 5.4 ; arrêt du TAF A-546/2013 du 12 décembre 2013 let. F). 4. 4.1 La législation militaire ainsi que l'organisation, l'instruction et l'équipement de l'armée relèvent de la compétence de la Confédération (art. 60 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101). Sur cette base, l'Assemblée fédérale a adopté la LAAM. Selon l'art. 29a al. 1 LAAM, la Confédération peut octroyer aux militaires de milice qui accomplissent une école de cadres et le service pratique en vue d'une formation de sous-officier, de sous-officier supérieur ou d'officier jusqu'au niveau de l'état-major de corps de troupe une contribution financière que ceux-ci pourront utiliser pour suivre des formations civiles. L'ordonnance du 22 novembre 2017 sur les indemnités de formation pour les cadres de milice de l'armée (OIFC, RS 512.43) définit les conditions auxquelles les cadres de milice doivent souscrire afin de bénéficier des indemnités, le montant des indemnités, la durée, considérée en fonction de l'obligation de servir dans l'armée, pendant laquelle les indemnités sont versées, les formations et perfectionnement qui y donnent également droit, ainsi que la compétence, la procédure et les modalités du versement. En vertu de l'art. 1 al. 1 al. 1 OIFC, les cadres de milice de l'armée ont droit aux indemnités de formation s'ils ont accompli avec succès l'école de cadres et le service pratique en vue d'une formation de sous-officier, de sous-officier supérieur ou d'officier jusqu'au niveau de l'état-major de corps de troupe.”
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