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Die Einberufung zur Musterung erfolgt zu Beginn des Jahres, in dem die betroffene Person das 18. Lebensjahr erreicht. Das Rekrutierungsverfahren dient unter anderem dazu, die Diensttauglichkeit zu beurteilen.
“Dans ces conditions, le droit d’être entendu du recourant est respecté dès lors notamment que le présent arrêt ne se fonde que sur le contenu des pièces du dossier, lesquelles ont toutes été soumises au recourant, qu’il a eu l’occasion de se déterminer sur le contenu du procès-verbal, que l’audience avait été fixée à la seule requête de la chambre administrative et que le contenu que le recourant souhaite détailler en audience n’est pas pertinent. Pour les mêmes raisons, le principe de l’égalité de traitement entre les parties n’est pas violé. 3) Le litige porte sur le refus du STEO d’exonérer le recourant du paiement de la TEO pour l’année 2020. 4) À teneur de l’art. 59 Cst., tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi prévoit un service civil de remplacement (al. 1). Tout homme de nationalité suisse qui n’accomplit pas son service militaire ou son service de remplacement s’acquitte d’une taxe. Celle-ci est perçue par la Confédération et fixée et levée par les cantons (al. 3). L’art. 61 Cst. traite de la protection civile. 5) Tout suisse est astreint au service militaire (art. 2 al. 1 de la loi fédérale sur l’armée et l’administration militaire du 3 février 1995 - loi sur l’armée, LAAM - RS 510.0). Le service de protection civile, le service civil de remplacement et la TEO sont réglés par des lois fédérales particulières (art. 2 al. 2 LAAM). Sous le titre « conscription », l’art. 7 al. 1 LAAM précise que les personnes astreintes au service militaire sont enrôlées au début de l’année au cours de laquelle elles atteignent l’âge de 18 ans. L’art. 9 LAAM prévoit l’obligation pour les conscrits de participer au recrutement, lequel a notamment pour objectif (art. 10 al. 1 let. b LAAM) d’apprécier l’aptitude à effectuer le service militaire ou le service de protection civile. 6) a. Les citoyens suisses qui n’accomplissent pas ou n’accomplissent qu’en partie leurs obligations de servir sous forme de service personnel (service militaire ou service civil) doivent fournir une compensation pécuniaire (art. 1 LTEO). b. Sont assujettis à la TEO notamment les hommes astreints au service qui sont domiciliés en Suisse et qui, au cours d’une année civile (année d’assujettissement) ne sont, pendant plus de six mois, ni incorporés dans une formation de l’armée ni astreints au service civil (art. 2 al. 1 let. a LTEO). L'assujettissement à la taxe commence au plus tôt au début de l'année au cours de laquelle l'homme astreint atteint l'âge de 19 ans.”
“Dans ces conditions, le droit d’être entendu du recourant est respecté dès lors notamment que le présent arrêt ne se fonde que sur le contenu des pièces du dossier, lesquelles ont toutes été soumises au recourant, qu’il a eu l’occasion de se déterminer sur le contenu du procès-verbal, que l’audience avait été fixée à la seule requête de la chambre administrative et que le contenu que le recourant souhaite détailler en audience n’est pas pertinent. Pour les mêmes raisons, le principe de l’égalité de traitement entre les parties n’est pas violé. 3) Le litige porte sur le refus du STEO d’exonérer le recourant du paiement de la TEO pour l’année 2020. 4) À teneur de l’art. 59 Cst., tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi prévoit un service civil de remplacement (al. 1). Tout homme de nationalité suisse qui n’accomplit pas son service militaire ou son service de remplacement s’acquitte d’une taxe. Celle-ci est perçue par la Confédération et fixée et levée par les cantons (al. 3). L’art. 61 Cst. traite de la protection civile. 5) Tout suisse est astreint au service militaire (art. 2 al. 1 de la loi fédérale sur l’armée et l’administration militaire du 3 février 1995 - loi sur l’armée, LAAM - RS 510.0). Le service de protection civile, le service civil de remplacement et la TEO sont réglés par des lois fédérales particulières (art. 2 al. 2 LAAM). Sous le titre « conscription », l’art. 7 al. 1 LAAM précise que les personnes astreintes au service militaire sont enrôlées au début de l’année au cours de laquelle elles atteignent l’âge de 18 ans. L’art. 9 LAAM prévoit l’obligation pour les conscrits de participer au recrutement, lequel a notamment pour objectif (art. 10 al. 1 let. b LAAM) d’apprécier l’aptitude à effectuer le service militaire ou le service de protection civile. 6) a. Les citoyens suisses qui n’accomplissent pas ou n’accomplissent qu’en partie leurs obligations de servir sous forme de service personnel (service militaire ou service civil) doivent fournir une compensation pécuniaire (art. 1 LTEO). b. Sont assujettis à la TEO notamment les hommes astreints au service qui sont domiciliés en Suisse et qui, au cours d’une année civile (année d’assujettissement) ne sont, pendant plus de six mois, ni incorporés dans une formation de l’armée ni astreints au service civil (art. 2 al. 1 let. a LTEO). L'assujettissement à la taxe commence au plus tôt au début de l'année au cours de laquelle l'homme astreint atteint l'âge de 19 ans.”
Art. 7 (Einschreibung/«conscription») war bei der Revision per 1. Januar 2018 nicht geändert.
“2 La révision de la LAAM, entrée en vigueur le 1er janvier 2018, a prévu que l'obligation de servir dans l'armée s'éteint pour les militaires de la troupe et les sous‑officiers à la fin de la 12e année après l'achèvement de l'école de recrues (art. 13 al. 1 let. a LAAM). Les personnes astreintes au service militaire accomplissent l'école de recrues au plus tôt au début de l'année au cours de laquelle elles atteignent l'âge de 19 ans et au plus tard pendant l'année au cours de laquelle elles atteignent l'âge de 25 ans. Le moment est déterminé par les besoins de l'armée. Les souhaits des conscrits sont pris en compte dans la mesure du possible (art. 49 al. 1 LAAM). Les conscrits qui n'ont pas accompli l'école de recrues à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 25 ans sont libérés de l'obligation d'accomplir le service militaire (art. 49 al. 2 LAAM). Les personnes astreintes au service militaire accomplissent des cours de répétition chaque année (art. 51 al. 1 1re phr. LAAM). 2.3 Selon l’art. 7 LAAM, non modifié au 1er janvier 2018, intitulé « conscription » et figurant sous le chapitre « définition des obligations militaires », les personnes astreintes au service militaire sont enrôlées au début de l’année au cours de laquelle elles atteignent l’âge de 18 ans (al. 1). Elles s’annoncent aux autorités militaires compétentes pour être inscrites aux rôles militaires et fournir les données visées à l’art. 27 LAAM. L’obligation de s’annoncer s’éteint à la fin de l’année au cours de laquelle elles atteignent l’âge de 29 ans (al. 2). L’art. 27 al. 1 LAAM, également non modifié au 1er janvier 2018, impose l’obligation aux conscrits et personnes astreintes au service militaire de communiquer spontanément au commandant d’arrondissement de leur canton de domicile certaines données personnelles les concernant. 2.4 Selon l’art. 9 LAAM, modifié le 1er janvier 2018, les conscrits passent le recrutement au plus tôt au début de leur 19e année et au plus tard à la fin de l’année au cours de laquelle ils atteignent l’âge de 24 ans (al.”
“Les souhaits des conscrits sont pris en compte dans la mesure du possible (art. 49 al. 1 LAAM). Les conscrits qui n'ont pas accompli l'école de recrues à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 25 ans sont libérés de l'obligation d'accomplir le service militaire (al. 2). Les personnes astreintes au service militaire accomplissent des cours de répétition chaque année (art. 51 al. 1 1ère phr. LAAM). Selon l’art. 49 aLAAM en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017, les personnes astreintes au service militaire accomplissaient l’école de recrues en règle générale pendant l’année au cours de laquelle elles atteignaient 20 ans (al. 1). Les conscrits, qui n’avaient pas accompli l’école de recrues à la fin de l’année au cours de laquelle ils avaient atteint l’âge de 26 ans, n’étaient plus astreints au service militaire (al. 2). Le Conseil fédéral pouvait prévoir l’accomplissement ultérieur de l’école de recrues. Les intéressés devaient avoir donné leur accord (al. 3). Selon l’art. 7 LAAM, non modifié au 1er janvier 2018, intitulé « conscription » et figurant sous le chapitre « définition des obligations militaires », les personnes astreintes au service militaire sont enrôlées au début de l’année au cours de laquelle elles atteignent l’âge de 18 ans (al. 1). Elles s’annoncent aux autorités militaires compétentes pour être inscrites aux rôles militaires et fournir les données visées à l’art. 27. L’obligation de s’annoncer s’éteint à la fin de l’année au cours de laquelle elles atteignent l’âge de 29 ans (al. 2). L’art. 27 al. 1 LAAM, également non modifié au 1er janvier 2018, impose l’obligation aux conscrits et personnes astreintes au service militaire de communiquer spontanément au commandant d’arrondissement de leur canton de domicile certaines données personnelles les concernant. Selon l’art. 9 LAAM, modifié le 1er janvier 2018, les conscrits passent le recrutement au plus tôt au début de leur 19ème année et au plus tard à la fin de l’année au cours de laquelle ils atteignent l’âge de 24 ans.”
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