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Für die Entscheidung über einen Ausschluss nach Art. 22 Abs. 1 sind — wie in der einschlägigen Verordnung konkretisiert — namentlich die begangene Tat und die Reputation der betroffenen Person, die Rechte Dritter, die Verträglichkeit bzw. Admissibilität gegenüber den übrigen Militärangehörigen sowie das Ansehen der Armee in der Öffentlichkeit zu berücksichtigen. Der Gesetzesbegriff «incompatible» ist eine unbestimmte Rechtsnorm, die der Vollzugsbehörde einen weiten Beurteilungsspielraum lässt; zugleich ist die Konkretisierung dieser Begriffe eine Rechtsfrage, die das Gericht überprüfbar kontrollieren kann, wobei der Gerichtshof in der Praxis der Vollzugsbehörde eine relative grosse Beurteilungsmarge einräumt.
“22 LAAM a pour conséquence juridique que l'exclusion concerne non seulement le service militaire, mais aussi l'appartenance même à l'armée en tant que telle. A leur demande, les personnes exclues, visées à l'art. 22 al. 1 LAAM, peuvent néanmoins être réintégrées, d'une part, si elles ont subi avec succès la mise à l'épreuve en cas de condamnation avec sursis ou sursis partiel ou de libération conditionnelle et, d'autre part, si l'armée a besoin d'elles (art. 22 al. 2 let. a LAAM). 3.1.2 Les personnes astreintes au service militaire, y compris les conscrits, et les doubles nationaux non astreints au service militaire communiquent spontanément au Commandement de l'instruction les données, ainsi que toutes les modifications concernant les condamnations pénales exécutoires pour un crime ou un délit et les condamnations pénales exécutoires à une mesure entraînant une privation de liberté (art. 27 al. 1bis let. a LAAM). 3.2 3.2.1 L'art. 32 al. 2 de l'ordonnance du 22 novembre 2017 sur les obligations militaires (OMi, RS 521.21), qui concrétise l'art. 22 al. 1 LAAM, prévoit que, pour décider de l'exclusion de l'armée, le Commandant Instruction se fonde sur l'infraction et la réputation de la personne concernée (let. a), les droits de tiers (let. b), l'admissibilité pour les autres militaires avec lesquels la personne concernée accomplit son service (let. c) ou encore l'image de l'armée dans l'opinion publique (let. d). 3.2.2 Le terme « incompatible » de l'art. 22 al. 1 LAAM constitue une notion juridique indéterminée, sujette à interprétation, qui laisse à l'autorité d'application un large pouvoir d'appréciation (cf. supra consid. 2.1). La concrétisation des notions juridiques indéterminées n'en demeure pas moins une question de droit que le Tribunal peut revoir librement. Dans sa pratique en matière d'exclusion de l'armée, le Tribunal reconnaît une relative grande marge d'appréciation à l'autorité inférieure. La retenue dont le Tribunal fait preuve est justifiée par le fait que l'autorité inférieure connaît bien les besoins de l'armée et est la mieux placée pour y répondre de manière cohérente (cf.”
“Il conviendra de présenter le cadre juridique applicable (cf. infra consid. 3), puis, après avoir rappelé les arguments des parties (cf. infra consid. 4), de déterminer si les conditions pour le prononcé d'une exclusion de l'armée sont réalisées au cas d'espèce (cf. infra consid. 5), et, enfin, si cette exclusion respecte le principe de la bonne foi (cf. infra consid. 6) et celui de la proportionnalité (cf. infra consid. 7). 3. Le régime juridique applicable est le suivant. 3.1 3.1.1 Aux termes de l'art. 22 al. 1 let. a LAAM, sont exclus de l'armée les militaires dont la présence est incompatible avec les impératifs du service militaire parce que, par un jugement entré en force, ils ont été condamnés pour un crime ou un délit (ch. 1) ou parce qu'ils ont été soumis à une mesure privative de liberté (ch. 2). L'art. 22 LAAM a pour conséquence juridique que l'exclusion concerne non seulement le service militaire, mais aussi l'appartenance même à l'armée en tant que telle. A leur demande, les personnes exclues, visées à l'art. 22 al. 1 LAAM, peuvent néanmoins être réintégrées, d'une part, si elles ont subi avec succès la mise à l'épreuve en cas de condamnation avec sursis ou sursis partiel ou de libération conditionnelle et, d'autre part, si l'armée a besoin d'elles (art. 22 al. 2 let. a LAAM). 3.1.2 Les personnes astreintes au service militaire, y compris les conscrits, et les doubles nationaux non astreints au service militaire communiquent spontanément au Commandement de l'instruction les données, ainsi que toutes les modifications concernant les condamnations pénales exécutoires pour un crime ou un délit et les condamnations pénales exécutoires à une mesure entraînant une privation de liberté (art. 27 al. 1bis let. a LAAM). 3.2 3.2.1 L'art. 32 al. 2 de l'ordonnance du 22 novembre 2017 sur les obligations militaires (OMi, RS 521.21), qui concrétise l'art. 22 al. 1 LAAM, prévoit que, pour décider de l'exclusion de l'armée, le Commandant Instruction se fonde sur l'infraction et la réputation de la personne concernée (let.”
Nach der Praxis der zuständigen Behörde gilt ein Ausschluss von der Armee in der Regel als begründet bei Verurteilungen zu einer Freiheitsstrafe von mindestens sechs Monaten oder zu einer Geldstrafe von mindestens 180 Tagessätzen.
“a LAAM). 3.1.2 Les personnes astreintes au service militaire, y compris les conscrits, et les doubles nationaux non astreints au service militaire communiquent spontanément au Commandement de l'instruction les données, ainsi que toutes les modifications concernant les condamnations pénales exécutoires pour un crime ou un délit et les condamnations pénales exécutoires à une mesure entraînant une privation de liberté (art. 27 al. 1bis let. a LAAM). 3.2 3.2.1 L'art. 32 al. 2 de l'ordonnance du 22 novembre 2017 sur les obligations militaires (OMi, RS 521.21), qui concrétise l'art. 22 al. 1 LAAM, prévoit que, pour décider de l'exclusion de l'armée, le Commandant Instruction se fonde sur l'infraction et la réputation de la personne concernée (let. a), les droits de tiers (let. b), l'admissibilité pour les autres militaires avec lesquels la personne concernée accomplit son service (let. c) ou encore l'image de l'armée dans l'opinion publique (let. d). 3.2.2 Le terme « incompatible » de l'art. 22 al. 1 LAAM constitue une notion juridique indéterminée, sujette à interprétation, qui laisse à l'autorité d'application un large pouvoir d'appréciation (cf. supra consid. 2.1). La concrétisation des notions juridiques indéterminées n'en demeure pas moins une question de droit que le Tribunal peut revoir librement. Dans sa pratique en matière d'exclusion de l'armée, le Tribunal reconnaît une relative grande marge d'appréciation à l'autorité inférieure. La retenue dont le Tribunal fait preuve est justifiée par le fait que l'autorité inférieure connaît bien les besoins de l'armée et est la mieux placée pour y répondre de manière cohérente (cf. arrêts du TAF A-3202/2023 du 5 août 2024 consid. 3.3.1, A-941/2021 du 18 août 2021 consid. 5.1.4, A-379/2016 du 8 septembre 2016 consid. 5.1.4). Selon sa pratique, l'autorité inférieure retient qu'une exclusion de l'armée est en principe fondée en cas de condamnation à une peine privative de liberté d'au moins six mois, respectivement à une peine pécuniaire de 180 jours-amende.”
“a LAAM). 3.1.2 Les personnes astreintes au service militaire, y compris les conscrits, et les doubles nationaux non astreints au service militaire communiquent spontanément au Commandement de l'instruction les données, ainsi que toutes les modifications concernant les condamnations pénales exécutoires pour un crime ou un délit et les condamnations pénales exécutoires à une mesure entraînant une privation de liberté (art. 27 al. 1bis let. a LAAM). 3.2 3.2.1 L'art. 32 al. 2 de l'ordonnance du 22 novembre 2017 sur les obligations militaires (OMi, RS 521.21), qui concrétise l'art. 22 al. 1 LAAM, prévoit que, pour décider de l'exclusion de l'armée, le Commandant Instruction se fonde sur l'infraction et la réputation de la personne concernée (let. a), les droits de tiers (let. b), l'admissibilité pour les autres militaires avec lesquels la personne concernée accomplit son service (let. c) ou encore l'image de l'armée dans l'opinion publique (let. d). 3.2.2 Le terme « incompatible » de l'art. 22 al. 1 LAAM constitue une notion juridique indéterminée, sujette à interprétation, qui laisse à l'autorité d'application un large pouvoir d'appréciation (cf. supra consid. 2.1). La concrétisation des notions juridiques indéterminées n'en demeure pas moins une question de droit que le Tribunal peut revoir librement. Dans sa pratique en matière d'exclusion de l'armée, le Tribunal reconnaît une relative grande marge d'appréciation à l'autorité inférieure. La retenue dont le Tribunal fait preuve est justifiée par le fait que l'autorité inférieure connaît bien les besoins de l'armée et est la mieux placée pour y répondre de manière cohérente (cf. arrêts du TAF A-3202/2023 du 5 août 2024 consid. 3.3.1, A-941/2021 du 18 août 2021 consid. 5.1.4, A-379/2016 du 8 septembre 2016 consid. 5.1.4). Selon sa pratique, l'autorité inférieure retient qu'une exclusion de l'armée est en principe fondée en cas de condamnation à une peine privative de liberté d'au moins six mois, respectivement à une peine pécuniaire de 180 jours-amende.”
Die Wiederzulassung kann unter Vorbehalt erfolgen; die Behörde kann präventive Auflagen bzw. Massnahmen anordnen, sofern dies als notwendig und verhältnismässig erachtet wird. Eine einmalige Nichtrekrutierung muss nicht zwingend endgültig sein: Betroffene können nach Wegfall der relevanten Hindernisse (etwa nach Ablauf des Sursis [bedingter Strafaufschub]) erneut ein Gesuch um Wiederzulassung stellen, sofern die übrigen Voraussetzungen des Art. 22 Abs. 2 MG erfüllt sind.
“2 La mesure est également nécessaire, en ce sens qu'il n'existe pas d'autre mesure moins incisive permettant de parvenir au même résultat. Ce constat s'impose en particulier compte tenu des déclarations du recourant selon lesquelles il a cédé à un accès de rage lors de la commission des deux violations graves aux règles de la circulation routière. Ainsi, l'autorité doit être suivie lorsqu'elle affirme qu'il y a lieu d'éviter, par une mesure de prévention active, une potentielle situation dangereuse compte tenu du risque du nombre de situations de stress ou de frustration similaires auxquelles serait confronté le recourant au sein de l'armée. De plus, comme le relève l'autorité inférieure, la simple non-convocation du recourant n'enverrait pas un message aussi fort (dans ce sens : cf. arrêts du TAF A-3166/2022 du 5 juin 2023 consid. 7.4.2, A-7245/2018 du 13 septembre 2019 consid. 5.4.1). L'exclusion du recourant n'est du reste pas nécessairement définitive dans le sens où il pourra dès l'échéance de son sursis pénal, soit en fin 2024, déposer une demande de réintégration si les autres conditions de l'art. 22 al. 2 LAAM sont remplies. 7.5.3 En dernier lieu, il existe un rapport raisonnable entre l'objectif visé et les contraintes imposées au recourant du fait de son non-recrutement. Le Tribunal relève que le recourant n'allègue aucun préjudice concret à l'appui de son pourvoi. Dès lors, la motivation du recourant à effectuer son service militaire, pour louable qu'elle soit, doit céder le pas à l'intérêt public important protégé en l'espèce. La sécurité de l'Etat et la protection de la population figurent en effet parmi les intérêts de police dont la protection ne souffre que peu d'exceptions et impose un devoir de vigilance particulier. 7.6 Il en découle que l'intérêt public au non-recrutement du recourant prime l'intérêt privé contraire de ce dernier. Partant, la décision d'exclusion respecte le principe de la proportionnalité. 8. De l'ensemble des considérants qui précèdent, il suit que la décision de non-recrutement du recourant est conforme au droit. Elle demeure dans le cadre du pouvoir d'appréciation de l'autorité inférieure et ne saurait non plus être considérée comme inopportune.”
Der unbestimmte Rechtsbegriff «incompatible» lässt der ausführenden Behörde einen weiten Beurteilungsspielraum; das Gericht gewährt der Behörde in Ausschlussentscheiden eine relative grosse Marge der Ermessensausübung, überprüft die Konkretisierung indessen als Rechtsfrage frei.
“22 LAAM a pour conséquence juridique que l'exclusion concerne non seulement le service militaire, mais aussi l'appartenance même à l'armée en tant que telle. A leur demande, les personnes exclues, visées à l'art. 22 al. 1 LAAM, peuvent néanmoins être réintégrées, d'une part, si elles ont subi avec succès la mise à l'épreuve en cas de condamnation avec sursis ou sursis partiel ou de libération conditionnelle et, d'autre part, si l'armée a besoin d'elles (art. 22 al. 2 let. a LAAM). 3.1.2 Les personnes astreintes au service militaire, y compris les conscrits, et les doubles nationaux non astreints au service militaire communiquent spontanément au Commandement de l'instruction les données, ainsi que toutes les modifications concernant les condamnations pénales exécutoires pour un crime ou un délit et les condamnations pénales exécutoires à une mesure entraînant une privation de liberté (art. 27 al. 1bis let. a LAAM). 3.2 3.2.1 L'art. 32 al. 2 de l'ordonnance du 22 novembre 2017 sur les obligations militaires (OMi, RS 521.21), qui concrétise l'art. 22 al. 1 LAAM, prévoit que, pour décider de l'exclusion de l'armée, le Commandant Instruction se fonde sur l'infraction et la réputation de la personne concernée (let. a), les droits de tiers (let. b), l'admissibilité pour les autres militaires avec lesquels la personne concernée accomplit son service (let. c) ou encore l'image de l'armée dans l'opinion publique (let. d). 3.2.2 Le terme « incompatible » de l'art. 22 al. 1 LAAM constitue une notion juridique indéterminée, sujette à interprétation, qui laisse à l'autorité d'application un large pouvoir d'appréciation (cf. supra consid. 2.1). La concrétisation des notions juridiques indéterminées n'en demeure pas moins une question de droit que le Tribunal peut revoir librement. Dans sa pratique en matière d'exclusion de l'armée, le Tribunal reconnaît une relative grande marge d'appréciation à l'autorité inférieure. La retenue dont le Tribunal fait preuve est justifiée par le fait que l'autorité inférieure connaît bien les besoins de l'armée et est la mieux placée pour y répondre de manière cohérente (cf.”
Art. 22 Abs. 1 führt nicht nur zum Ausschluss vom Militärdienst, sondern kann die Zugehörigkeit zur Armee insgesamt aufheben. Gemäss Rechtsprechung ist eine Wiedereingliederung jedoch möglich, wenn die in Art. 22 Abs. 2 genannten Bedingungen erfüllt sind (z. B. erfolgreiche Durchführung der gerichtlichen Probezeit/'mise à l'épreuve' und ein Bedarf der Armee).
“Il conviendra de présenter le cadre juridique applicable (cf. infra consid. 3), puis, après avoir rappelé les arguments des parties (cf. infra consid. 4), de déterminer si les conditions pour le prononcé d'une exclusion de l'armée sont réalisées au cas d'espèce (cf. infra consid. 5), et, enfin, si cette exclusion respecte le principe de la bonne foi (cf. infra consid. 6) et celui de la proportionnalité (cf. infra consid. 7). 3. Le régime juridique applicable est le suivant. 3.1 3.1.1 Aux termes de l'art. 22 al. 1 let. a LAAM, sont exclus de l'armée les militaires dont la présence est incompatible avec les impératifs du service militaire parce que, par un jugement entré en force, ils ont été condamnés pour un crime ou un délit (ch. 1) ou parce qu'ils ont été soumis à une mesure privative de liberté (ch. 2). L'art. 22 LAAM a pour conséquence juridique que l'exclusion concerne non seulement le service militaire, mais aussi l'appartenance même à l'armée en tant que telle. A leur demande, les personnes exclues, visées à l'art. 22 al. 1 LAAM, peuvent néanmoins être réintégrées, d'une part, si elles ont subi avec succès la mise à l'épreuve en cas de condamnation avec sursis ou sursis partiel ou de libération conditionnelle et, d'autre part, si l'armée a besoin d'elles (art. 22 al. 2 let. a LAAM). 3.1.2 Les personnes astreintes au service militaire, y compris les conscrits, et les doubles nationaux non astreints au service militaire communiquent spontanément au Commandement de l'instruction les données, ainsi que toutes les modifications concernant les condamnations pénales exécutoires pour un crime ou un délit et les condamnations pénales exécutoires à une mesure entraînant une privation de liberté (art. 27 al. 1bis let. a LAAM). 3.2 3.2.1 L'art. 32 al. 2 de l'ordonnance du 22 novembre 2017 sur les obligations militaires (OMi, RS 521.21), qui concrétise l'art. 22 al. 1 LAAM, prévoit que, pour décider de l'exclusion de l'armée, le Commandant Instruction se fonde sur l'infraction et la réputation de la personne concernée (let.”