Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297;FF 2014 6693). Erratum de la CdR de l’Ass. féd. du 16 août 2018 publié le 28 août 2018, ne concerne que le texte italien (RO 2018 3079). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297;FF 2014 6693). ↩
Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297;FF 2014 6693). ↩
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Eine erst nach Abschluss des kantonalen Verfahrens gestellte Bitte um Rekrutierung zu einem späteren Zeitpunkt genügt nicht, um rechtzeitig nachzuweisen, dass die betroffene Person während der entsprechenden Jahre zur Dienstleistung bereit gewesen sei.
“Il ressort des faits constatés par la cour cantonale - qui ne sont pas remis en cause en instance fédérale - que le recourant n'a pas demandé, avant la réponse de l'AFC présentée en procédure cantonale, à être mis au bénéfice d'un recrutement ultérieur qui lui aurait permis, le cas échéant, d'accomplir un service militaire ou un service civil. Or le fait de présenter une demande de recrutement ultérieur à un tel stade de la procédure contentieuse devant le Tribunal cantonal ne suffit pas pour établir que le recourant s'était montré actif pour effectuer un service militaire ou un service civil pendant les années en cause. En effet, selon la jurisprudence, si un assujetti fait valoir qu'il ne doit pas payer la TEO pour une certaine année, il doit prouver qu'il était disposé à servir au plus tard à partir de celle-ci (cf. arrêt 2C_924/2012 du 29 avril 2013 consid. 5.1). À cet égard, que ce soit sous l'angle de l'art. 12 OMi - qui prévoit un recrutement ultérieur dans sa teneur en vigueur au 1er janvier 2019 et n'est dès lors pas applicable aux périodes de taxation sous examen (2015 à 2018) -, de l'art. 9 al. 3 LAAM ou de l'art. 27 al. 4 OOmi (cf. consid. 3.4 supra), le recourant aurait eu la possibilité de présenter une requête de recrutement ultérieur, ce qu'il n'a pas fait en temps utile pour les années ici en cause. Dans ce contexte, c'est à juste titre que la cour cantonale a considéré que, du point de vue de l'art. 2 al. 1 let. a aLTEO, les motifs qui ont conduit à l'absence d'incorporation dans une formation de l'armée ou d'astreinte au service civil ne sont pas déterminants (cf. ATF 150 I 144 consid. 8.1). Le fait que le recourant n'a pas reçu de convocation de la part des autorités militaires compétentes, comme il l'invoque, n'exerce aucune influence dans le cadre de son assujettissement à la TEO.”
Die Bewilligung eines späteren Rekrutierungszeitpunkts setzt voraus, dass der Bedarf der Armee gegeben ist; ein entsprechendes Gesuch kann nur einmal gestellt werden. Nähere Verfahrens- und Ausgestaltungspunkte sind in der Verordnung (insbesondere Art. 12 OMi) und in der Praxis geregelt.
“10), modifié au 1er janvier 2018, les conscrits passent le recrutement au plus tôt au début de leur 19e année et au plus tard à la fin de l’année au cours de laquelle ils atteignent l’âge de 24 ans (al. 2). Le Conseil fédéral peut prévoir un recrutement ultérieur si les services d’instruction obligatoires (art. 42 LAAM) peuvent encore être accomplis dans les limites d’âge visées à l’art. 13 LAAM. Le recrutement ultérieur est soumis au consentement des personnes concernées (al. 3). 3.9 Bien qu’il existe un lien entre la LTEO et la LAAM du point de vue de la durée de l’obligation de remplacement, la LTEO règle de manière autonome la durée de l’obligation de remplacement par la TEO (arrêt du Tribunal fédéral 9C_648/2022 précité consid. 7.2). 3.10 L’art. 12 al. 2 OMi prévoit qu’à leur demande, le « cdmt Instr » peut prévoir un recrutement ultérieur pour les Suissesses et les Suisses qui n’ont pas été convoqués au recrutement jusqu’à la fin de l’année au cours de laquelle ils ont atteint l’âge de 24 ans ou qui n’ont pas fait l’objet d’une décision définitive quant à leur aptitude dans ce délai, pour autant que les conditions de l’art. 9 al. 3 LAAM soient remplies et que le besoin de l’armée soit avéré. La demande ne peut être déposée qu’une seule fois. 3.11 Sous le terme de droit acquis est désigné un ensemble assez hétérogène de droits des administrés envers l’État dont la caractéristique commune est qu’ils bénéficient d’une garantie particulière de stabilité. Des droits acquis peuvent être conférés par la loi lorsque celle-ci les qualifie comme tels ou lorsqu’elle garantit leur pérennité, soit si le législateur a promis dans la loi que celle-ci ne serait pas modifiée ou serait maintenue telle quelle pendant un certain temps (ATA/48/2024 du 16 janvier 2024 consid. 4.13 et l’arrêt cité). Un droit acquis peut être créé dans les mêmes conditions que par la loi par une décision individuelle. En tant que telle, la répétition de décisions successives de contenu identique ne crée pas non plus de droit acquis. La catégorie la plus importante de droits acquis est constituée de ceux qui sont créés par un contrat entre l’État et les administrés.”
“1 LAAM, également non modifié au 1er janvier 2018, impose l’obligation aux conscrits et personnes astreintes au service militaire de communiquer spontanément au commandant d’arrondissement de leur canton de domicile certaines données personnelles les concernant. Selon l’art. 9 LAAM, modifié le 1er janvier 2018, les conscrits passent le recrutement au plus tôt au début de leur 19ème année et au plus tard à la fin de l’année au cours de laquelle ils atteignent l’âge de 24 ans. Le Conseil fédéral peut prévoir un recrutement ultérieur si les services d’instruction obligatoires (art. 42) peuvent encore être accomplis dans les limites d’âge visées à l’art. 13. Le recrutement ultérieur est soumis au consentement des personnes concernée (art. 9 al. 3 LAAM). À leur demande, le « cdmt Instr » peut prévoir un recrutement ultérieur pour les Suissesses et les Suisses qui n’ont pas été convoqués au recrutement jusqu’à la fin de l’année au cours de laquelle ils ont atteint l’âge de 24 ans ou qui n’ont pas fait l’objet d’une décision définitive quant à leur aptitude dans ce délai, pour autant que les conditions de l’art. 9 al. 3 LAAM soient remplies et que le besoin de l’armée soit avéré. La demande ne peut être déposée qu’une seule fois (art. 12 al. 2 ordonnance sur les obligations militaires du 22 novembre 2017 - OMi - RS 512.21, entrée en vigueur le 1er janvier 2019). Les limites d’âge prévues à l’art. 13 LAAM sont fonction du grade militaire. Pour les militaires de la troupe et les sous-officiers, cette limite est fixée à la fin de la douzième année après l’achèvement de l’école de recrues (al. 1 let. a). Jusqu’au 31 décembre 2017, cette obligation s’éteignait à l’âge de 30 ans (art. 13 al. 1 let. a aLAAM). Pour les soldats, les appointés, les caporaux, les sergents et les sergents-chefs n’accomplissant pas de service long, les obligations militaires durent jusqu’à la fin de la dixième année civile suivant leur promotion au grade de soldat (art. 19 al. 1 OMi, inchangé en 2018). c. Les personnes astreintes au service militaire qui ne peuvent concilier ce service avec leur conscience accomplissent sur demande un service civil de remplacement (service civil) d’une durée supérieure au sens de la présente loi (art.”
Nach der in den Quellen dargestellten Rechtsprechung erstreckt sich die Verpflichtung zum Militärdienst gemäss der revidierten Regelung bis zum 37. Lebensjahr. Das blosse Überschreiten des Alters, in dem noch eine Rekrutierung erfolgen kann, entbindet nicht ipso facto von den militärischen Pflichten. Diese Auffassung wird ausdrücklich auch auf natürliche Staatsangehörige angewendet.
“, les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. Aux termes de l'art. 9 Cst., toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. 3) En l'espèce, il convient de déterminer si le recourant était, en 2019, astreint au service militaire. La TEO étant une taxe causale, de remplacement, elle ne saurait en effet être perçue en 2019, si le recourant n’était alors plus astreint au service militaire ou civil. Le recourant a été naturalisé en 2017 à l'âge de 29 ans. Il était, selon le droit alors en vigueur, toujours astreint à l’obligation de servir, mais exempté du paiement de la taxe pour l’année 2017, en application de l’art. 4 al. 1 let. e LTEO. À l’entrée en vigueur de la LAAM révisée, le 1er janvier 2018, il avait encore 29 ans, étant né le 11 janvier 1988. Compte tenu de son âge, il ne pouvait plus satisfaire à ses obligations militaires sous forme de service militaire, ayant dépassé l’âge auquel il pouvait accomplir l’école de recrues (art. 9 al. 1 LAAM). Cela étant et contrairement à ce qu’il soutient, il demeurait soumis à ses obligations militaires. En effet, celles-ci s’adressent à tout citoyen suisse astreint au service militaire. Avec la modification de la LAAM, la période durant laquelle ces obligations doivent être accomplies a été étendue jusqu’à l’âge de 37 ans. En effet, selon le nouveau droit, l’âge pendant lequel les citoyens suisses sont astreints au service militaire s’étend de la 19ème année à la 37ème année, le recrutement pouvant avoir lieu au plus tôt au début de leur 19ème année et au plus tard à la fin de l’année au cours de laquelle ils atteignent l’âge de 24 ans et prenant fin, au plus tôt, la douzième année après l’achèvement de l’école de recrues (art. 13 al. 1 let. a LAAM). Le fait d’avoir dépassé l’âge auquel un recrutement peut avoir lieu ne délie pas ipso facto les citoyens suisses, suisses de naissance ou naturalisés, de leurs obligations militaires. En 2018, le recourant restait ainsi tenu à des obligations militaires.”
Die Bestimmung entspricht der früheren OOMi-Praxis: Seit dem 1.1.2018 sieht Art. 9 Abs. 3 vor, dass der Bundesrat eine spätere Rekrutierung vorsehen kann, soweit die Ausbildungsdienstpflicht noch innerhalb der Altersgrenzen erfüllt werden kann (vormals ermöglichte die OOMi dies bei Armeebedarf).
“Selon l'art. 27 al. 4 de l'ancienne ordonnance du 19 novembre 2003 concernant les obligations militaires (OOMi [RO 2003 4609], abrogée au 1er janvier 2018), "l'Etat-major de conduite de l'armée autorise les personnes recrutées n'ayant pas encore accompli leur école de recrues à la fin de l'année où ils ont 26 ans révolus à un accomplissement ultérieur, pour autant que l'ensemble des services obligatoires puisse encore être accompli et que cela réponde à un besoin de l'armée". Depuis le 1er janvier 2018, l'art. 9 al. 3 LAAM prévoit que "le Conseil fédéral peut prévoir un recrutement ultérieur si les services d'instruction obligatoires (art. 42) peuvent encore être accomplis dans les limites d'âge visées à l'art.”
Haben Betroffene keine konkreten, eigenständigen Schritte unternommen, um ein «Rekrutierung später» nach Art. 9 Abs. 3 (konkretisiert durch Art. 12 OMi) zu beantragen, kann nach der ständigen Rechtsprechung nicht mit Erfolg geltend gemacht werden, es liege eine Diskriminierung im Sinn von Art. 8 BV bzw. Art. 8 und 14 EMRK oder eine Anwendung der Glor‑Rechtsprechung vor; die Verpflichtung zur TEO bleibt in solchen Fällen bestehen.
“Le Tribunal fédéral avait considéré qu'un assujetti à la TEO ne pouvait pas se prévaloir d'une discrimination fondée sur les art. 8 Cst., 8 et 14 CEDH et sur l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'Homme Glor c. Suisse du 30 avril 2009 en l'absence de démarches concrètes visant à effectuer un "recrutement ultérieur" au sens de l'art. 9 al. 3 LAAM et concrétisé par l'art. 12 al. 2 de l'ordonnance du 22 novembre 2017 sur les obligations militaires (OMi; RS 512.21) (cf. consid. 7.2 et 8 de l'arrêt cité). Selon les juges cantonaux, le recourant ne contestait pas ne pas avoir demandé à être mis au bénéfice d'un recrutement ultérieur au sens de l'art. 9 al. 3 LAAM, qui lui aurait permis, le cas échéant, d'accomplir un service militaire ou un service civil. Il ressortait d'ailleurs des déterminations de l'Administration fédérale des contributions que le recourant n'avait pas fait de démarches concrètes visant à profiter de la possibilité d'un "recrutement ultérieur". Le fait qu'au-delà de 30 ans, les conscrits étaient en principe inaptes au service ne changeait rien à cette conclusion; ce qui était en effet déterminant dans le cas particulier, c'était bien la situation individuelle du recourant et les démarches qu'il avait ou non concrètement effectuées. Le grief d'une violation des art. 8 Cst., 8 et 14 CEDH devait donc être rejeté.”
“Il fait valoir qu'il n'existe pour lui aucune alternative au paiement de la taxe. Le Tribunal fédéral s'est également prononcé sur ces aspects dans l'arrêt 9C_707/2022. Il a retenu qu'un assujetti à la TEO ne pouvait pas se prévaloir d'une discrimination fondée sur les art. 8 Cst., ainsi que sur les art. 8 CEDH et 14 CEDH et la jurisprudence de la CourEDH rendue dans l'arrêt Glor précité, en l'absence de démarches concrètes visant à effectuer un "recrutement ultérieur" au sens de l'art. 9 al. 3 LAAM et concrétisé par l'art. 12 al. 2 de l'ordonnance du 22 novembre 2017 sur les obligations militaires (OMi; RS 512.21) (cf. arrêt cité consid. 7.2 et 8 et les références; ég. TF 9C_707/2022 consid. 5.2). En l'occurrence, le recourant ne conteste pas n'avoir pas demandé à être mis au bénéfice d'un recrutement ultérieur au sens de l'art. 9 al. 3 LAAM, qui lui aurait permis, le cas échéant, d'accomplir un service militaire ou un service civil. Partant, il n'a pas effectué, du point de vue individuel, toutes les démarches visant à profiter de la possibilité d'effectuer un tel recrutement ultérieur. Le fait qu'au-delà de 30 ans, les conscrits sont en principe inaptes au service ne change rien à cette conclusion. Ce qui est déterminant dans le cas particulier, c'est bien la situation individuelle du recourant et les démarches qu'il a ou non concrètement effectuées. Du reste, ainsi que l'AFC l'a exposé dans ses écritures dans le cadre de l'affaire 9C_707/2022, citant le cas de deux citoyens naturalisés recrutés à l'âge de 35 et 36 ans, le "recrutement ultérieur" de l'art. 9 al. 3 LAAM n'est pas qu'une pure possibilité théorique. Le grief de violation des art. 8 Cst., 8 et 14 CEDH doit être écarté.”
“En ce qui concerne l'argumentation du recourant sur l'obligation de servir qu'il ne pouvait exécuter et la violation des art. 8 Cst. et 14 CEDH en relation avec l'art. 8 CEDH, le Tribunal fédéral s'est également déjà prononcé sur ces aspects dans le même arrêt 9C_648/2022 cité. Il a retenu qu'un assujetti à la TEO ne pouvait pas se prévaloir d'une discrimination fondée sur les art. 8 Cst., ainsi que sur les art. 8 CEDH et 14 CEDH et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme (ci-après: CourEDH) rendue dans l'arrêt Glor contre Suisse du 30 avril 2009(Requête n° 13444/04), en l'absence de démarches concrètes visant à effectuer un "recrutement ultérieur" au sens de l'art. 9 al. 3 LAAM (et concrétisé par l'art. 12 al. 2 de l'ordonnance du 22 novembre 2017 sur les obligations militaires [OMi; RS 512.21]; cf. arrêt 9C_648/2022 précité consid. 7.2 et 8 et les références, destiné à la publication). En l'espèce, selon les constatations cantonales, le recourant n'a pas demandé (pour l'année d'assujettissement 2019) à pouvoir effectuer un "recrutement ultérieur" au sens de l'art. 9 al. 3 LAAM, ce qui lui aurait permis, le cas échéant, d'accomplir un service militaire ou un service civil. Partant, il n'a pas effectué, du point de vue individuel, toutes les démarches visant à profiter de la possibilité d'effectuer un tel recrutement ultérieur. C'est en vain qu'il affirme n'avoir pas été "concerné" par le service militaire ou civil avant "la sommation de la STEO". Partant, il ne peut pas se plaindre avec succès d'une discrimination fondée sur les art. 8 Cst., 8 et 14 CEDH ou encore sur l'arrêt de la CourEDH Glor précité.”
“12 al. 2 OMi, n'ayant pas eu connaissance de cette possibilité et qu'il s'agissait d'une exigence impossible ou confinant à l'impossible. 4.2 Le Tribunal fédéral s'est également déjà prononcé sur ces aspects dans les arrêts 9C_648/2022 (consid. 8 et les références) et 9C_707/2022 (consid. 5.2) précités. Il a retenu qu'un assujetti à la TEO ne pouvait pas se prévaloir d'une discrimination fondée sur les art. 8 Cst., ainsi que sur les art. 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH‑ RS 0.101) et sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme rendue dans l'arrêt Glor contre Suisse du 30 avril 2009 (requête n° 13444/04), en l'absence de démarches concrètes visant à effectuer un « recrutement ultérieur » au sens de l'art. 9 al. 3 LAAM (et concrétisé par l'art. 12 al. 2 OMi). 4.3 En l’espèce, il apparaît que le recourant n’a jamais demandé à être mis au bénéfice d’un recrutement ultérieur au sens de l’art. 9 al. 3 LAAM, disposition concrétisée par l’art. 12 OMi, qui lui aurait permis, le cas échéant, d’accomplir un service militaire ou un service civil. Comme l’a retenu le Tribunal fédéral (arrêt 9C_648/2022 précité consid.8.1), le texte clair de l’art. 2 al. 1 let. a LTEO ne distingue pas les situations qui ont conduit à l’absence d’incorporation dans une formation de l’armée ou d’astreinte au service civil pendant plus de six mois. Les considérations théoriques sur la durée du service (qui auraient pour conséquences qu’un tel recrutement ultérieur ne serait pas possible) ne changent rien à cette conclusion. C’est bien la situation individuelle du recourant et les démarches qu’il a ou non concrètement effectuées qui sont déterminantes (arrêts du Tribunal fédéral 9C_648/2022 précité consid. 8.2.3 et 9C_707/2022 consid.5.2), étant précisé que contrairement à ce que soutient le recourant, sa situation est tout à fait identique aux cas étudiés dans ces arrêts. C’est en conséquence également à tort que le recourant s’en prend à la qualification de taxe de remplacement, ce grief étant fondé sur sa prétendue impossibilité de participer à un recrutement, puisque le motif pour lequel la TEO doit être payée n’est pas déterminant.”
Die Möglichkeit, ein späteres Rekrutierungsdatum zu beantragen, kann gemäss den einschlägigen Ausführungen und der Verordnungsbestimmung nur einmal geltend gemacht werden. Wurde ein derartiges einmaliges Gesuch nicht gestellt, steht die Möglichkeit eines «Rekrutements ultérieur» nicht zur Verfügung.
“[RO 2018 4925]), dans sa version entrée en vigueur au 1er janvier 2019, met en oeuvre notamment l'art. 9 al. 3 LAAM (dans sa teneur au 1er janvier 2018); il prévoit que les conscrits sont convoqués au recrutement au plus tard dans l'année où ils atteignent l'âge de 24 ans. Ceux qui n'ont pas été convoqués au recrutement avant la fin de l'année où ils atteignent l'âge de 21 ans reçoivent chaque année une lettre du commandant d'arrondissement concernant le début de l'école de recrues (al. 1). À leur demande, le cdmt Instr peut prévoir un recrutement ultérieur pour les Suissesses et les Suisses qui n'ont pas été convoqués au recrutement jusqu'à la fin de l'année au cours de laquelle ils ont atteint l'âge de 24 ans ou qui n'ont pas fait l'objet d'une décision définitive quant à leur aptitude dans ce délai, pour autant que les conditions de l'art. 9, al. 3, LAAM soient remplies et que le besoin de l'armée soit avéré. La demande ne peut être déposée qu'une seule fois (al. 2).”
“Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour les cas manifestes d’inaptitude au service (al. 1). Les conscrits passent le recrutement au plus tôt au début de leur 19ème année et au plus tard à la fin de l’année au cours de laquelle ils atteignent l’âge de 24 ans (al. 2). Le Conseil fédéral peut prévoir un recrutement ultérieur si les services d’instruction obligatoires (art. 42) peuvent encore être accomplis dans les limites d’âge visées à l’art 13. Le recrutement ultérieur est soumis au consentement des personnes concernées (al. 3 ; art. 49 al. 3 LAAM). Selon l’art. 13 al. 1 let. a LAAM, l’obligation de servir dans l’armée s’éteint pour les militaires de la troupe et les sous-officiers à la fin de la douzième année après l’achèvement de l’école de recrues. L’école de recrues commence au plus tôt trois mois et au plus tard douze mois après le recrutement. Le commandement de l’Instruction peut exceptionnellement prolonger ce délai si les besoins de l’armée l’exigent (art. 56 al. 1 de l’ordonnance sur les obligations militaires du 22 novembre 2017 - OMi - RS 512.21). L’art. 9 al. 3 LAAM est concrétisé par l’art. 12 OMi, selon lequel les conscrits sont convoqués au recrutement au plus tard dans l’année où ils atteignent l’âge de 24 ans (al. 1). À leur demande, le commandement de l’Instruction peut prévoir un recrutement ultérieur pour les Suisses qui n’ont pas été convoqués au recrutement jusqu’à la fin de l’année au cours de laquelle ils ont atteint l’âge de 24 ans ou qui n’ont pas fait l’objet d’une décision définitive quant à leur aptitude dans ce délai, pour autant que les conditions de l’art. 9 al. 3 LAAM soient remplies et que le besoin de l’armée soit avéré. La demande ne peut être déposée qu’une seule fois (al. 2). 4.2 Dans l’arrêt 9C_648/2022 précité, le Tribunal fédéral a retenu qu'un assujetti à la TEO ne pouvait pas se prévaloir d'une discrimination fondée sur les art. 8 Cst., ainsi que sur les art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et 14 CEDH et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme (ci-après : CourEDH) rendue dans l’arrêt Glor contre Suisse du 30 avril 2009 (Requête n° 13444/04), en l’absence de démarches concrètes visant à effectuer un « recrutement ultérieur » au sens des art.”
“10), modifié au 1er janvier 2018, les conscrits passent le recrutement au plus tôt au début de leur 19e année et au plus tard à la fin de l’année au cours de laquelle ils atteignent l’âge de 24 ans (al. 2). Le Conseil fédéral peut prévoir un recrutement ultérieur si les services d’instruction obligatoires (art. 42 LAAM) peuvent encore être accomplis dans les limites d’âge visées à l’art. 13 LAAM. Le recrutement ultérieur est soumis au consentement des personnes concernées (al. 3). 3.9 Bien qu’il existe un lien entre la LTEO et la LAAM du point de vue de la durée de l’obligation de remplacement, la LTEO règle de manière autonome la durée de l’obligation de remplacement par la TEO (arrêt du Tribunal fédéral 9C_648/2022 précité consid. 7.2). 3.10 L’art. 12 al. 2 OMi prévoit qu’à leur demande, le « cdmt Instr » peut prévoir un recrutement ultérieur pour les Suissesses et les Suisses qui n’ont pas été convoqués au recrutement jusqu’à la fin de l’année au cours de laquelle ils ont atteint l’âge de 24 ans ou qui n’ont pas fait l’objet d’une décision définitive quant à leur aptitude dans ce délai, pour autant que les conditions de l’art. 9 al. 3 LAAM soient remplies et que le besoin de l’armée soit avéré. La demande ne peut être déposée qu’une seule fois. 3.11 Sous le terme de droit acquis est désigné un ensemble assez hétérogène de droits des administrés envers l’État dont la caractéristique commune est qu’ils bénéficient d’une garantie particulière de stabilité. Des droits acquis peuvent être conférés par la loi lorsque celle-ci les qualifie comme tels ou lorsqu’elle garantit leur pérennité, soit si le législateur a promis dans la loi que celle-ci ne serait pas modifiée ou serait maintenue telle quelle pendant un certain temps (ATA/48/2024 du 16 janvier 2024 consid. 4.13 et l’arrêt cité). Un droit acquis peut être créé dans les mêmes conditions que par la loi par une décision individuelle. En tant que telle, la répétition de décisions successives de contenu identique ne crée pas non plus de droit acquis. La catégorie la plus importante de droits acquis est constituée de ceux qui sont créés par un contrat entre l’État et les administrés.”
“6.1 Selon l’art. 9 LAAM, les conscrits participent au recrutement. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour les cas manifestes d’inaptitude au service (al. 1). Les conscrits passent le recrutement au plus tôt au début de leur 19e année et au plus tard à la fin de l’année au cours de laquelle ils atteignent l’âge de 24 ans (al. 2). Le Conseil fédéral peut prévoir un recrutement ultérieur si les services d’instruction obligatoires (art. 42) peuvent encore être accomplis dans les limites d’âge visées à l’art 13. Le recrutement ultérieur est soumis au consentement des personnes concernées (al. 3). L’art. 12 al. 2 OMi prévoit qu’à leur demande, le cdmt Instr peut prévoir un recrutement ultérieur pour les Suissesses et les Suisses qui n’ont pas été convoqués au recrutement jusqu’à la fin de l’année au cours de laquelle ils ont atteint l’âge de 24 ans ou qui n’ont pas fait l’objet d’une décision définitive quant à leur aptitude dans ce délai, pour autant que les conditions de l’art. 9 al. 3 LAAM soient remplies et que le besoin de l’armée soit avéré. La demande ne peut être déposée qu’une seule fois. 6.2 En l’espèce, c’est à tort que le recourant soutient que n’ayant pas effectué de recrutement au sens de l’art. 12 al. 2 OMi, il ne peut être soumis à la TEO. En effet, l’art. 2 al. 1 let. a LTEO soumet à l’obligation de s’acquitter de la taxe tout homme astreint au service domicilié en Suisse, qui n’était, pendant plus de six mois, ni incorporé dans une formation de l’armée ni astreint au service civil. Or, comme l’a retenu le Tribunal fédéral (arrêt 9C_648/2022 précité consid.8.1), le texte clair de cette disposition ne distingue pas les situations qui ont conduit à l’absence d’incorporation dans une formation de l’armée ou d’astreinte au service civil pendant plus de six mois. C’est en conséquence également à tort que le recourant s’en prend à la qualification de taxe de remplacement, ce grief étant fondé sur sa prétendue impossibilité de participer à un recrutement (voir à ce propos ci-dessous consid.”
Gemäss der schweizerischen Rechtsprechung berechtigt das Unterlassen konkreter Schritte zur Beantragung einer späteren Rekrutierung (Art. 9 Abs. 3 MG) in der Regel nicht zur Geltendmachung von Verletzungen der Art. 8 und 14 EMRK. Entscheidend ist die individuelle Situation und das Fehlen konkreter Anträge; dies kann auch für die Beurteilung nachfolgender Rechtsfolgen (etwa die Steuerpflicht nach Art. 2 Abs. 1 lit. a TEO) massgeblich sein.
“Elle prenait note des changements apportés à la législation à la suite de l’ACEDH GLOR, mais observait qu’ils étaient postérieurs aux faits pertinents de l’affaire RYSER et n’étaient, donc, pas applicables à ce dernier (ACEDH Ryser précité §§ 61 et 62). 4.3 Le Tribunal fédéral a jugé à plusieurs reprises qu’il n’était pas possible pour un intéressé de se prévaloir d’une violation des art. 8 et 14 CEDH en lien avec l’ACEDH GLOR précité, dans l’hypothèse où celui-ci ne s’était pas montré actif pour effectuer un service militaire ou un service civil (arrêt du Tribunal fédéral 2C_170/2016 précité consid. 6.3 ; 2C_924/2012 du 29 avril 2013 consid. 5.1 ; 2C_396/2012 du 23 novembre 2012 consid. 4.3.1 ; 2C_285/2011 du 1er décembre 2011 consid. 4.3.2). Ces jurisprudences ont été confirmées dans les arrêts 9C_648/2022 (consid. 8.2.3) et 9C_707/2022 (consid. 5.2) précités, relatifs à des cas dans lesquels les personnes concernées, naturalisées respectivement aux âges de 28 et 33 ans, n’avaient pas entrepris de démarches concrètes visant à effectuer un « recrutement ultérieur » au sens de l’art. 9 al. 3 LAAM. 4.4 En l’espèce, le premier argument invoqué par le recourant doit être rejeté au regard du texte clair de l’art. 2 al. 1 let. a LTEO, lequel soumet à l’obligation de s’acquitter de la taxe tout homme astreint au service qui, pendant plus de six mois, n’était ni incorporé dans une formation de l’armée ni astreint au service civil, et ce sans distinguer les situations susceptibles de conduire à cet état de fait (arrêt du Tribunal fédéral 9C_648/2022 précité consid. 8.1). Le motif pour lequel la personne concernée remplit ces conditions – dans le cas du recourant, une impossibilité alléguée d’accomplir le recrutement – n’est donc pas déterminant pour juger de son assujettissement à la TEO pour une année déterminée. 4.5 Le second argument avancé par le recourant est lui aussi mal fondé. À l’instar des situations examinées dans les arrêts 9C_648/2022 et 9C_707/2022 précités, il est en effet établi qu’il n’a pas formulé (pour l’année d’assujettissement 2019) de demande en vue de pouvoir effectuer un recrutement ultérieur au sens des art.”
“2 de l'ordonnance du 22 novembre 2017 sur les obligations militaires (OMi; RS 512.21) (cf. arrêt cité consid. 7.2 et 8 et les références; ég. TF 9C_707/2022 consid. 5.2). En l'occurrence, le recourant ne conteste pas n'avoir pas demandé à être mis au bénéfice d'un recrutement ultérieur au sens de l'art. 9 al. 3 LAAM, qui lui aurait permis, le cas échéant, d'accomplir un service militaire ou un service civil. Partant, il n'a pas effectué, du point de vue individuel, toutes les démarches visant à profiter de la possibilité d'effectuer un tel recrutement ultérieur. Le fait qu'au-delà de 30 ans, les conscrits sont en principe inaptes au service ne change rien à cette conclusion. Ce qui est déterminant dans le cas particulier, c'est bien la situation individuelle du recourant et les démarches qu'il a ou non concrètement effectuées. Du reste, ainsi que l'AFC l'a exposé dans ses écritures dans le cadre de l'affaire 9C_707/2022, citant le cas de deux citoyens naturalisés recrutés à l'âge de 35 et 36 ans, le "recrutement ultérieur" de l'art. 9 al. 3 LAAM n'est pas qu'une pure possibilité théorique. Le grief de violation des art. 8 Cst., 8 et 14 CEDH doit être écarté.”
Die Möglichkeit einer späteren Rekrutierung nach Art. 9 Abs. 3 MG (konkretisiert durch Art. 12 Abs. 2 OMi) setzt voraus, dass die betroffene Person die entsprechenden Schritte aktiv unternimmt und ein entsprechendes Gesuch stellt. Nach der Rechtsprechung obliegt es dem Einzelnen, die Nachfrist zu beantragen; die Behörden sind nicht verpflichtet, von Amtes wegen über diese Verfahrensmöglichkeit zu informieren.
“Comme l'a retenu à juste titre la juridiction cantonale, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de traiter des affaires similaires à celles du recourant (p. ex. ATF 150 I 144 et arrêt 9C_707/2022 du 25 janvier 2024). En ce qui concerne le grief tiré de l'inégalité de traitement - également invoqué par le recourant en l'occurrence -, le Tribunal fédéral a retenu qu'un assujetti à la TEO ne peut pas se prévaloir avec succès d'une discrimination fondée sur les art. 8 Cst., ainsi que sur les art. 8 et 14 CEDH et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), en l'absence de démarches concrètes et individuelles visant à effectuer un "recrutement ultérieur" au sens de l'art. 9 al. 3 LAAM (concrétisé par l'art. 12 al. 2 OMI; ATF 150 I 144 consid. 8.1 s. et les références). Or selon les constatations de la Cour de justice, le recourant n'a pas demandé, pour l'année d'assujettissement 2019, à pouvoir effectuer un "recrutement ultérieur" au sens de l'art. 9 al. 3 LAAM, ce qui lui aurait permis, le cas échéant, d'accomplir un service (militaire ou civil). En outre, il lui appartenait d'entreprendre, d'un point de vue individuel, toutes les démarches visant à bénéficier de la possibilité d'effectuer un tel recrutement ultérieur, sans que les autorités compétentes soient tenues de l'informer d'office de la procédure prévue à cet effet. Une telle obligation ne résulte du reste pas de la jurisprudence de la CourEDH, quoi qu'en dise le recourant. En définitive, le recourant affirme en vain qu'il aurait été disproportionné d'exiger de lui qu'il sollicitât l'accomplissement d'un service, compte tenu de sa situation personnelle et professionnelle. Quant à l'arrêt cantonal (ATA/502/2024 du 23 avril 2024) auquel il se réfère, il concernait le cas d'une personne déclarée inapte aux services militaire et civil, de sorte que cette situation se distingue fondamentalement de la sienne.”
“À leur demande, le commandement de l’Instruction peut prévoir un recrutement ultérieur pour les Suisses qui n’ont pas été convoqués au recrutement jusqu’à la fin de l’année au cours de laquelle ils ont atteint l’âge de 24 ans ou qui n’ont pas fait l’objet d’une décision définitive quant à leur aptitude dans ce délai, pour autant que les conditions de l’art. 9 al. 3 LAAM soient remplies et que le besoin de l’armée soit avéré. La demande ne peut être déposée qu’une seule fois (al. 2). 4.2 Dans l’arrêt 9C_648/2022 précité, le Tribunal fédéral a retenu qu'un assujetti à la TEO ne pouvait pas se prévaloir d'une discrimination fondée sur les art. 8 Cst., ainsi que sur les art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et 14 CEDH et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme (ci-après : CourEDH) rendue dans l’arrêt Glor contre Suisse du 30 avril 2009 (Requête n° 13444/04), en l’absence de démarches concrètes visant à effectuer un « recrutement ultérieur » au sens des art. 9 al. 3 LAAM et. 12 al. 2 OMi (consid. 7.2 et 8 et les références citées). 4.3 En l’espèce, dans sa réponse devant la chambre de céans, l’AFC-CH a indiqué que, d’après ses vérifications auprès du commandement de recrutement, le recourant n’avait jamais fait de demande de recrutement ultérieur selon l’art. 12 al. 2 OMi, ce que l’intéressé ne conteste pas, étant rappelé que les dispositions précitées prévoient qu’il appartient au citoyen, du point de vue individuel, d’effectuer toutes les démarches visant à profiter de la possibilité d’effectuer un tel recrutement ultérieur. Enfin, aucune assurance ne lui a été donnée sur le fait qu’il ne devrait plus s’acquitter de la TEO à partir de l’année 2015. Le recourant ne le prétend d’ailleurs pas. Ainsi, en l’absence de comportement contradictoire de la part de l’autorité, un éventuel grief tiré de la violation du principe de la bonne foi serait, lui aussi, sans fondement. La décision de taxation des années 2019 à 2022 est en conséquence conforme au droit.”
“La présente affaire diffère sur un point fondamental de l'arrêt Glor précité, sur lequel le recourant fonde en grande partie son argumentation. En effet, il ressort des faits constatés par la cour cantonale - qui ne sont pas remis en cause en instance fédérale - que le recourant n'a pas demandé à être mis au bénéfice d'un recrutement ultérieur au sens de l'art. 9 al. 3 LAAM (et concrétisé par l'art. 12 OMi) qui lui aurait permis, le cas échéant, d'accomplir un service militaire ou un service civil. Partant, le recourant n'a pas effectué, du point de vue individuel, toutes les démarches visant à profiter de la possibilité d'effectuer un tel recrutement ultérieur, de sorte qu'il ne peut pas se plaindre d'une discrimination fondée sur les art. 8 et 14 CEDH ou encore sur l'arrêt de la CourEDH Glor précité. Dans ce BGE 150 I 144 S. 152 contexte, les considérations théoriques sur l'absence de besoin de l'armée auxquelles le recourant se réfère (et qui aurait pour conséquence qu'un tel recrutement ultérieur ne serait pas possible) ne changent rien à cette conclusion. Ce qui est déterminant en l'espèce, c'est bien la situation individuelle du recourant et les démarches qu'il a ou non concrètement effectuées. Son argumentation en lien avec sa bonne foi et à l'inexistence d'un comportement abusif de sa part n'est partant pas pertinente.”
Die spätere Rekrutierung setzt voraus, dass die in Art. 9 Abs. 3 genannten Voraussetzungen erfüllt sind (d. h. die Ausbildungsdienstpflicht kann noch innerhalb der in Art. 13 vorgesehenen Altersgrenzen erfüllt werden) und die betroffene Person zustimmt. Zudem verlangt die Verwaltungspraxis bzw. die OMi, dass der Bedarf der Armee nachgewiesen ist; das Gesuch um späteren Rekrutierungstermin kann nur einmal gestellt werden. Diese Gesichtspunkte sind für die Bewilligung des Gesuchs massgeblich.
“[RO 2018 4925]), dans sa version entrée en vigueur au 1er janvier 2019, met en oeuvre notamment l'art. 9 al. 3 LAAM (dans sa teneur au 1er janvier 2018); il prévoit que les conscrits sont convoqués au recrutement au plus tard dans l'année où ils atteignent l'âge de 24 ans. Ceux qui n'ont pas été convoqués au recrutement avant la fin de l'année où ils atteignent l'âge de 21 ans reçoivent chaque année une lettre du commandant d'arrondissement concernant le début de l'école de recrues (al. 1). À leur demande, le cdmt Instr peut prévoir un recrutement ultérieur pour les Suissesses et les Suisses qui n'ont pas été convoqués au recrutement jusqu'à la fin de l'année au cours de laquelle ils ont atteint l'âge de 24 ans ou qui n'ont pas fait l'objet d'une décision définitive quant à leur aptitude dans ce délai, pour autant que les conditions de l'art. 9, al. 3, LAAM soient remplies et que le besoin de l'armée soit avéré. La demande ne peut être déposée qu'une seule fois (al. 2).”
“1 Selon l’art. 9 LAAM, les conscrits participent au recrutement. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour les cas manifestes d’inaptitude au service (al. 1). Les conscrits passent le recrutement au plus tôt au début de leur 19e année et au plus tard à la fin de l’année au cours de laquelle ils atteignent l’âge de 24 ans (al. 2). Le Conseil fédéral peut prévoir un recrutement ultérieur si les services d’instruction obligatoires (art. 42) peuvent encore être accomplis dans les limites d’âge visées à l’art 13. Le recrutement ultérieur est soumis au consentement des personnes concernées (al. 3). 5.2 L’art. 12 al. 2 OMi prévoit qu’à leur demande, le « cdmt Instr » peut prévoir un recrutement ultérieur pour les Suissesses et les Suisses qui n’ont pas été convoqués au recrutement jusqu’à la fin de l’année au cours de laquelle ils ont atteint l’âge de 24 ans ou qui n’ont pas fait l’objet d’une décision définitive quant à leur aptitude dans ce délai, pour autant que les conditions de l’art. 9 al. 3 LAAM soient remplies et que le besoin de l’armée soit avéré. La demande ne peut être déposée qu’une seule fois. 5.3 En l’espèce, c’est à tort que le recourant soutient que n’ayant pas effectué de recrutement au sens de l’art. 12 al. 2 OMi, il ne peut être soumis à la TEO. En effet, l’art. 2 al. 1 let. a LTEO soumet à l’obligation de s’acquitter de la taxe tout homme astreint au service domicilié en Suisse, qui n’était, pendant plus de six mois, ni incorporé dans une formation de l’armée ni astreint au service civil. Or, comme l’a retenu le Tribunal fédéral (arrêt 9C_648/2022 précité consid.8.1), le texte clair de cette disposition ne distingue pas les situations qui ont conduit à l’absence d’incorporation dans une formation de l’armée ou d’astreinte au service civil pendant plus de six mois. C’est en conséquence également à tort que le recourant s’en prend à la qualification de taxe de remplacement, ce grief étant fondé sur sa prétendue impossibilité de participer à un recrutement, puisque le motif pour lequel la TEO doit être payée n’est pas déterminant.”
“Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour les cas manifestes d’inaptitude au service (al. 1). Les conscrits passent le recrutement au plus tôt au début de leur 19ème année et au plus tard à la fin de l’année au cours de laquelle ils atteignent l’âge de 24 ans (al. 2). Le Conseil fédéral peut prévoir un recrutement ultérieur si les services d’instruction obligatoires (art. 42) peuvent encore être accomplis dans les limites d’âge visées à l’art 13. Le recrutement ultérieur est soumis au consentement des personnes concernées (al. 3 ; art. 49 al. 3 LAAM). Selon l’art. 13 al. 1 let. a LAAM, l’obligation de servir dans l’armée s’éteint pour les militaires de la troupe et les sous-officiers à la fin de la douzième année après l’achèvement de l’école de recrues. L’école de recrues commence au plus tôt trois mois et au plus tard douze mois après le recrutement. Le commandement de l’Instruction peut exceptionnellement prolonger ce délai si les besoins de l’armée l’exigent (art. 56 al. 1 OMi). L’art. 9 al. 3 LAAM est concrétisé par l’art. 12 OMi, selon lequel les conscrits sont convoqués au recrutement au plus tard dans l’année où ils atteignent l’âge de 24 ans (al. 1). À leur demande, le commandement de l’Instruction peut prévoir un recrutement ultérieur pour les Suisses qui n’ont pas été convoqués au recrutement jusqu’à la fin de l’année au cours de laquelle ils ont atteint l’âge de 24 ans ou qui n’ont pas fait l’objet d’une décision définitive quant à leur aptitude dans ce délai, pour autant que les conditions de l’art. 9 al. 3 de la LAAM soient remplies et que le besoin de l’armée soit avéré. La demande ne peut être déposée qu’une seule fois (al. 2). 5.2 Dans l’arrêt 9C_648/2022 précité, le Tribunal fédéral a examiné la question de savoir si un citoyen suisse, naturalisé en 2017 à l’âge de 29 ans, n’ayant pas effectué de recrutement ultérieur, tombait sous l’application de l’art. 2 al. 1 let. a LTEO. Il a retenu que tel était le cas en l’occurrence, puisque le texte clair de cette disposition ne distinguait pas les situations qui avaient conduit à l’absence d’incorporation dans une formation de l’armée ou d’astreinte au service civil pendant plus de six mois.”
“Elles s’annoncent aux autorités militaires compétentes pour être inscrites aux rôles militaires et fournir les données visées à l’art. 27. L’obligation de s’annoncer s’éteint à la fin de l’année au cours de laquelle elles atteignent l’âge de 29 ans (al. 2). L’art. 27 al. 1 LAAM, également non modifié au 1er janvier 2018, impose l’obligation aux conscrits et personnes astreintes au service militaire de communiquer spontanément au commandant d’arrondissement de leur canton de domicile certaines données personnelles les concernant. Selon l’art. 9 LAAM, modifié le 1er janvier 2018, les conscrits passent le recrutement au plus tôt au début de leur 19ème année et au plus tard à la fin de l’année au cours de laquelle ils atteignent l’âge de 24 ans. Le Conseil fédéral peut prévoir un recrutement ultérieur si les services d’instruction obligatoires (art. 42) peuvent encore être accomplis dans les limites d’âge visées à l’art. 13. Le recrutement ultérieur est soumis au consentement des personnes concernées (art. 9 al. 3 LAAM). À leur demande, le « cdmt Instr » peut prévoir un recrutement ultérieur pour les Suissesses et les Suisses qui n’ont pas été convoqués au recrutement jusqu’à la fin de l’année au cours de laquelle ils ont atteint l’âge de 24 ans ou qui n’ont pas fait l’objet d’une décision définitive quant à leur aptitude dans ce délai, pour autant que les conditions de l’art. 9 al. 3 LAAM soient remplies et que le besoin de l’armée soit avéré. La demande ne peut être déposée qu’une seule fois (art. 12 al. 2 ordonnance sur les obligations militaires du 22 novembre 2017 - OMi - RS 512.21, entrée en vigueur le 1er janvier 2019). Les limites d’âge prévues à l’art. 13 LAAM sont fonction du grade militaire. Pour les militaires de la troupe et les sous-officiers, cette limite est fixée à la fin de la douzième année après l’achèvement de l’école de recrues (al. 1 let. a). Pour les soldats, les appointés, les caporaux, les sergents et les sergents-chefs n’accomplissant pas de service long, les obligations militaires durent jusqu’à la fin de la dixième année civile suivant leur promotion au grade de soldat (art.”
Auf Gesuch der betroffenen Person kann ein späterer Rekrutierungstermin einmalig bewilligt werden, sofern die Voraussetzungen von Art. 9 Abs. 3 erfüllt sind und ein Bedarf der Armee festgestellt ist.
“[RO 2018 4925]), dans sa version entrée en vigueur au 1er janvier 2019, met en oeuvre notamment l'art. 9 al. 3 LAAM (dans sa teneur au 1er janvier 2018); il prévoit que les conscrits sont convoqués au recrutement au plus tard dans l'année où ils atteignent l'âge de 24 ans. Ceux qui n'ont pas été convoqués au recrutement avant la fin de l'année où ils atteignent l'âge de 21 ans reçoivent chaque année une lettre du commandant d'arrondissement concernant le début de l'école de recrues (al. 1). À leur demande, le cdmt Instr peut prévoir un recrutement ultérieur pour les Suissesses et les Suisses qui n'ont pas été convoqués au recrutement jusqu'à la fin de l'année au cours de laquelle ils ont atteint l'âge de 24 ans ou qui n'ont pas fait l'objet d'une décision définitive quant à leur aptitude dans ce délai, pour autant que les conditions de l'art. 9, al. 3, LAAM soient remplies et que le besoin de l'armée soit avéré. La demande ne peut être déposée qu'une seule fois (al. 2).”
“1 LAAM, également non modifié au 1er janvier 2018, impose l’obligation aux conscrits et personnes astreintes au service militaire de communiquer spontanément au commandant d’arrondissement de leur canton de domicile certaines données personnelles les concernant. Selon l’art. 9 LAAM, modifié le 1er janvier 2018, les conscrits passent le recrutement au plus tôt au début de leur 19ème année et au plus tard à la fin de l’année au cours de laquelle ils atteignent l’âge de 24 ans. Le Conseil fédéral peut prévoir un recrutement ultérieur si les services d’instruction obligatoires (art. 42) peuvent encore être accomplis dans les limites d’âge visées à l’art. 13. Le recrutement ultérieur est soumis au consentement des personnes concernée (art. 9 al. 3 LAAM). À leur demande, le « cdmt Instr » peut prévoir un recrutement ultérieur pour les Suissesses et les Suisses qui n’ont pas été convoqués au recrutement jusqu’à la fin de l’année au cours de laquelle ils ont atteint l’âge de 24 ans ou qui n’ont pas fait l’objet d’une décision définitive quant à leur aptitude dans ce délai, pour autant que les conditions de l’art. 9 al. 3 LAAM soient remplies et que le besoin de l’armée soit avéré. La demande ne peut être déposée qu’une seule fois (art. 12 al. 2 ordonnance sur les obligations militaires du 22 novembre 2017 - OMi - RS 512.21, entrée en vigueur le 1er janvier 2019). Les limites d’âge prévues à l’art. 13 LAAM sont fonction du grade militaire. Pour les militaires de la troupe et les sous-officiers, cette limite est fixée à la fin de la douzième année après l’achèvement de l’école de recrues (al. 1 let. a). Jusqu’au 31 décembre 2017, cette obligation s’éteignait à l’âge de 30 ans (art. 13 al. 1 let. a aLAAM). Pour les soldats, les appointés, les caporaux, les sergents et les sergents-chefs n’accomplissant pas de service long, les obligations militaires durent jusqu’à la fin de la dixième année civile suivant leur promotion au grade de soldat (art. 19 al. 1 OMi, inchangé en 2018). c. Les personnes astreintes au service militaire qui ne peuvent concilier ce service avec leur conscience accomplissent sur demande un service civil de remplacement (service civil) d’une durée supérieure au sens de la présente loi (art.”
Entscheidend für Art. 9 Abs. 3 MG ist, ob die betroffene Person die nach Gesetz vorgesehene Möglichkeit eines späteren Rekrutierens konkret geltend gemacht hat. Die Existenz einer solchen Möglichkeit alleine ist massgeblich; es liegt nicht in der Zuständigkeit der Betroffenen, vorab allgemein über den Bedarf der Armee zu urteilen. Fehlt ein entsprechendes formelles Gesuch, kann die betroffene Person sich nicht darauf berufen, ohne weiteres später rekrutiert werden zu können.
“Le motif pour lequel la personne concernée remplit ces conditions – dans le cas du recourant, une impossibilité alléguée d’accomplir le recrutement – n’est donc pas déterminant pour juger de son assujettissement à la TEO pour une année déterminée. 4.5 Le second argument avancé par le recourant est lui aussi mal fondé. À l’instar des situations examinées dans les arrêts 9C_648/2022 et 9C_707/2022 précités, il est en effet établi qu’il n’a pas formulé (pour l’année d’assujettissement 2019) de demande en vue de pouvoir effectuer un recrutement ultérieur au sens des art. 9 al. 3 LAAM et 12 al. 2 OMi, ce qui lui aurait éventuellement permis de pouvoir accomplir un service militaire ou un service civil. Il n’a donc pas accompli, du point de vue individuel, de démarches actives en vue d’effectuer un tel service, ce qui, au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus, ne lui permet pas d’invoquer avec succès une discrimination au sens des art. 8 et 14 CEDH et de la jurisprudence GLOR. C’est en vain à cet égard que le recourant fait valoir que la possibilité de recrutement ultérieur ouverte par les art. 9 al. 3 LAAM et 12 al. 2 OMi ne serait que théorique, dans la mesure où elle dépend d’un besoin de l’armée avéré, lequel serait à son sens inexistant. Ce n’est en effet pas à lui de juger, de manière anticipée et générale, de l’existence ou non d’un besoin de l’armée, mais au Conseil fédéral ou, pour lui, au commandement de l’instruction (art. 12 al. 2 OMi). Sont seuls pertinents l’existence d’une possibilité d’effectuer un recrutement ultérieur et le fait que le recourant n’en ait pas fait la demande. La protection de l’art. 14 CEDH en lien avec une autre garantie conventionnelle n’a pas de portée indépendante par rapport à l’art. 8 Cst. (égalité) (ATF 137 V 334 consid. 6.3). Dans la mesure où le recourant ne peut pas se prévaloir d’une discrimination fondée sur les art. 8 CEDH et 14 CEDH, il ne peut donc pas non plus se plaindre d’une discrimination fondée sur l’art. 8 Cst. (arrêt du Tribunal fédéral 9C_648/2022 précité consid. 8.2.4). Enfin, le recourant n’explique pas en quoi les art. 17 (protection de la vie privée et familiale) et 26 (protection contre les discriminations) Pacte ONU II, auxquels il se réfère également, lui offriraient une protection plus étendue que les dispositions conventionnelles et constitutionnelle précitées.”
“2 de l'ordonnance du 22 novembre 2017 sur les obligations militaires (OMi; RS 512.21) (cf. arrêt cité consid. 7.2 et 8 et les références; ég. TF 9C_707/2022 consid. 5.2). En l'occurrence, le recourant ne conteste pas n'avoir pas demandé à être mis au bénéfice d'un recrutement ultérieur au sens de l'art. 9 al. 3 LAAM, qui lui aurait permis, le cas échéant, d'accomplir un service militaire ou un service civil. Partant, il n'a pas effectué, du point de vue individuel, toutes les démarches visant à profiter de la possibilité d'effectuer un tel recrutement ultérieur. Le fait qu'au-delà de 30 ans, les conscrits sont en principe inaptes au service ne change rien à cette conclusion. Ce qui est déterminant dans le cas particulier, c'est bien la situation individuelle du recourant et les démarches qu'il a ou non concrètement effectuées. Du reste, ainsi que l'AFC l'a exposé dans ses écritures dans le cadre de l'affaire 9C_707/2022, citant le cas de deux citoyens naturalisés recrutés à l'âge de 35 et 36 ans, le "recrutement ultérieur" de l'art. 9 al. 3 LAAM n'est pas qu'une pure possibilité théorique. Le grief de violation des art. 8 Cst., 8 et 14 CEDH doit être écarté.”
“TF 9C_707/2022 consid. 5.2). En l'occurrence, le recourant ne conteste pas n'avoir pas demandé à être mis au bénéfice d'un recrutement ultérieur au sens de l'art. 9 al. 3 LAAM, qui lui aurait permis, le cas échéant, d'accomplir un service militaire ou un service civil. Partant, il n'a pas effectué, du point de vue individuel, toutes les démarches visant à profiter de la possibilité d'effectuer un tel recrutement ultérieur. Le fait qu'au-delà de 30 ans, les conscrits sont en principe inaptes au service – ce qu'il savait probablement pour avoir œuvré en qualité de médecin dans le cadre du recrutement – ne change rien à cette conclusion. Ce qui est déterminant dans le cas particulier, c'est bien la situation individuelle du recourant et les démarches qu'il a ou non concrètement effectuées. Du reste, ainsi que l'AFC l'a exposé dans ses écritures dans le cadre de l'affaire 9C_707/2022, citant le cas de deux citoyens naturalisés recrutés à l'âge de 35 et 36 ans, le "recrutement ultérieur" de l'art. 9 al. 3 LAAM n'est pas qu'une pure possibilité théorique. Le grief de violation des art. 8 Cst., 8 et 14 CEDH doit être écarté.”
Ein späteres Absolvieren der Rekrutierung kann auf Gesuch und nur mit Zustimmung der Betroffenen bewilligt werden. Voraussetzung ist, dass die obligatorischen Ausbildungsdienste noch innerhalb der altersrechtlichen Grenzen erbracht werden können und ein Bedarf der Armee gegeben ist. Die Bewilligung erfolgt durch die zuständige Behörde (z. B. den verantwortlichen Kommandanten Instruktion). Ein entsprechendes Gesuch kann nur einmal gestellt werden.
“Les conscrits, qui n’avaient pas accompli l’école de recrues à la fin de l’année au cours de laquelle ils avaient atteint l’âge de 26 ans, n’étaient plus astreints au service militaire (al. 2). Le Conseil fédéral pouvait prévoir l’accomplissement ultérieur de l’école de recrues. Les intéressés devaient avoir donné leur accord (al. 3). Selon l’art. 7 LAAM, non modifié au 1er janvier 2018, intitulé « conscription » et figurant sous le chapitre « définition des obligations militaires », les personnes astreintes au service militaire sont enrôlées au début de l’année au cours de laquelle elles atteignent l’âge de 18 ans (al. 1). Elles s’annoncent aux autorités militaires compétentes pour être inscrites aux rôles militaires et fournir les données visées à l’art. 27. L’obligation de s’annoncer s’éteint à la fin de l’année au cours de laquelle elles atteignent l’âge de 29 ans (al. 2). L’art. 27 al. 1 LAAM, également non modifié au 1er janvier 2018, impose l’obligation aux conscrits et personnes astreintes au service militaire de communiquer spontanément au commandant d’arrondissement de leur canton de domicile certaines données personnelles les concernant. Selon l’art. 9 LAAM, modifié le 1er janvier 2018, les conscrits passent le recrutement au plus tôt au début de leur 19ème année et au plus tard à la fin de l’année au cours de laquelle ils atteignent l’âge de 24 ans. Le Conseil fédéral peut prévoir un recrutement ultérieur si les services d’instruction obligatoires (art. 42) peuvent encore être accomplis dans les limites d’âge visées à l’art. 13. Le recrutement ultérieur est soumis au consentement des personnes concernée (art. 9 al. 3 LAAM). À leur demande, le « cdmt Instr » peut prévoir un recrutement ultérieur pour les Suissesses et les Suisses qui n’ont pas été convoqués au recrutement jusqu’à la fin de l’année au cours de laquelle ils ont atteint l’âge de 24 ans ou qui n’ont pas fait l’objet d’une décision définitive quant à leur aptitude dans ce délai, pour autant que les conditions de l’art. 9 al. 3 LAAM soient remplies et que le besoin de l’armée soit avéré. La demande ne peut être déposée qu’une seule fois (art. 12 al. 2 ordonnance sur les obligations militaires du 22 novembre 2017 - OMi - RS 512.”
Ein Rekrutierungszeitpunkt nach Vollendung des 24. Altersjahres ist nach Art. 9 Abs. 3 LAAM möglich, sofern die betroffene Person zustimmt und der Bedarf der Armee vorliegt; Art. 12 Abs. 2 OMi erlaubt über 24‑Jährigen unter diesen Voraussetzungen die Stellung eines entsprechenden Gesuchs.
“À titre préalable, le recourant a sollicité la suspension de la procédure jusqu’à droit jugé par le Tribunal fédéral dans les causes nos 9C_648/2022 et 9C_707/2022, lesquelles concernaient selon lui des problématiques « très similaires » à la sienne. b. Par lettre du 12 janvier 2024, l’AFC-GE a indiqué ne pas s’opposer à la suspension sollicitée. c. L’administration fédérale des contributions (ci-après : l’AFC-CH) s’est exprimée sur le fond du litige par observations du 17 janvier 2024, concluant au rejet du recours. Selon la jurisprudence, étaient pertinents pour établir l’assujettissement à la TEO pour un exercice annuel donné, l’incorporation dans une formation de l’armée, l’astreinte au service militaire ou civil et l’accomplissement dudit service : chaque année d’assujettissement devait donc être considérée individuellement, avec pour conséquence que le recourant ne pouvait se prévaloir de l’ancienne teneur de la LTEO. L’art. 9 al. 3 de la loi fédérale sur l’armée et l’administration militaire du 3 février 1995 - LAAM - RS 510.10), lu en relation avec les art. 13 al. 1 et 49 al. 3 LAAM, ouvrait la possibilité d’un recrutement « ultérieur », soit après l’âge de 24 ans prévu par l’art. 9 al. 2 LAAM, soumis au consentement de la personne concernée. L’art. 12 al. 2 de l’Ordonnance sur les obligations militaires du 22 novembre 2017 (OMi - RS 512.21) concrétisait cette possibilité en prévoyant que, pour autant que les conditions de l’art. 9 al. 3 LAAM soient réalisées et que le besoin de l’armée soit avéré, les Suisses et Suissesses âgés de plus de 24 ans et n’ayant pas encore été convoqués au recrutement pouvaient former une demande en ce sens. Faute d’une telle demande, le sort qui lui aurait été réservé ne pouvait être connu avec certitude. À cela s’ajoutait que l’art. 59 Cst. prévoyait une obligation de servir et non un droit à accomplir un service militaire. d. Par décision du 15 janvier 2024, la chambre administrative a prononcé la suspension de la procédure. e. Par courrier du 9 février 2024, l’AFC-GE a informé la chambre administrative que le Tribunal fédéral avait statué dans les causes nos 9C_648/2022 et 9C_707/2022, requis la reprise de la procédure et conclu au rejet du recours, se référant à la motivation de ces deux arrêts, relatifs à une situation similaire à celle litigieuse.”
Ein Anspruch auf nachträgliche Rekrutierung besteht nicht automatisch; die Betroffenen müssen selbst ein entsprechendes Gesuch stellen. Nach Art. 12 Abs. 2 OMi kann ein solches Gesuch nur einmal eingereicht werden. Die Rechtsprechung verlangt konkrete, individuelle Schritte der betroffenen Person, um die Möglichkeit des «Rekrutierung ultérieur» gemäss Art. 9 Abs. 3 LAAM in Anspruch zu nehmen.
“Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour les cas manifestes d’inaptitude au service (al. 1). Les conscrits passent le recrutement au plus tôt au début de leur 19ème année et au plus tard à la fin de l’année au cours de laquelle ils atteignent l’âge de 24 ans (al. 2). Le Conseil fédéral peut prévoir un recrutement ultérieur si les services d’instruction obligatoires (art. 42) peuvent encore être accomplis dans les limites d’âge visées à l’art 13. Le recrutement ultérieur est soumis au consentement des personnes concernées (al. 3 ; art. 49 al. 3 LAAM). Selon l’art. 13 al. 1 let. a LAAM, l’obligation de servir dans l’armée s’éteint pour les militaires de la troupe et les sous-officiers à la fin de la douzième année après l’achèvement de l’école de recrues. L’école de recrues commence au plus tôt trois mois et au plus tard douze mois après le recrutement. Le commandement de l’Instruction peut exceptionnellement prolonger ce délai si les besoins de l’armée l’exigent (art. 56 al. 1 de l’ordonnance sur les obligations militaires du 22 novembre 2017 - OMi - RS 512.21). L’art. 9 al. 3 LAAM est concrétisé par l’art. 12 OMi, selon lequel les conscrits sont convoqués au recrutement au plus tard dans l’année où ils atteignent l’âge de 24 ans (al. 1). À leur demande, le commandement de l’Instruction peut prévoir un recrutement ultérieur pour les Suisses qui n’ont pas été convoqués au recrutement jusqu’à la fin de l’année au cours de laquelle ils ont atteint l’âge de 24 ans ou qui n’ont pas fait l’objet d’une décision définitive quant à leur aptitude dans ce délai, pour autant que les conditions de l’art. 9 al. 3 LAAM soient remplies et que le besoin de l’armée soit avéré. La demande ne peut être déposée qu’une seule fois (al. 2). 4.2 Dans l’arrêt 9C_648/2022 précité, le Tribunal fédéral a retenu qu'un assujetti à la TEO ne pouvait pas se prévaloir d'une discrimination fondée sur les art. 8 Cst., ainsi que sur les art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et 14 CEDH et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme (ci-après : CourEDH) rendue dans l’arrêt Glor contre Suisse du 30 avril 2009 (Requête n° 13444/04), en l’absence de démarches concrètes visant à effectuer un « recrutement ultérieur » au sens des art.”
“6.1 Selon l’art. 9 LAAM, les conscrits participent au recrutement. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour les cas manifestes d’inaptitude au service (al. 1). Les conscrits passent le recrutement au plus tôt au début de leur 19e année et au plus tard à la fin de l’année au cours de laquelle ils atteignent l’âge de 24 ans (al. 2). Le Conseil fédéral peut prévoir un recrutement ultérieur si les services d’instruction obligatoires (art. 42) peuvent encore être accomplis dans les limites d’âge visées à l’art 13. Le recrutement ultérieur est soumis au consentement des personnes concernées (al. 3). L’art. 12 al. 2 OMi prévoit qu’à leur demande, le cdmt Instr peut prévoir un recrutement ultérieur pour les Suissesses et les Suisses qui n’ont pas été convoqués au recrutement jusqu’à la fin de l’année au cours de laquelle ils ont atteint l’âge de 24 ans ou qui n’ont pas fait l’objet d’une décision définitive quant à leur aptitude dans ce délai, pour autant que les conditions de l’art. 9 al. 3 LAAM soient remplies et que le besoin de l’armée soit avéré. La demande ne peut être déposée qu’une seule fois. 6.2 En l’espèce, c’est à tort que le recourant soutient que n’ayant pas effectué de recrutement au sens de l’art. 12 al. 2 OMi, il ne peut être soumis à la TEO. En effet, l’art. 2 al. 1 let. a LTEO soumet à l’obligation de s’acquitter de la taxe tout homme astreint au service domicilié en Suisse, qui n’était, pendant plus de six mois, ni incorporé dans une formation de l’armée ni astreint au service civil. Or, comme l’a retenu le Tribunal fédéral (arrêt 9C_648/2022 précité consid.8.1), le texte clair de cette disposition ne distingue pas les situations qui ont conduit à l’absence d’incorporation dans une formation de l’armée ou d’astreinte au service civil pendant plus de six mois. C’est en conséquence également à tort que le recourant s’en prend à la qualification de taxe de remplacement, ce grief étant fondé sur sa prétendue impossibilité de participer à un recrutement (voir à ce propos ci-dessous consid.”
“Comme l'a retenu à juste titre la juridiction cantonale, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de traiter des affaires similaires à celles du recourant (p. ex. ATF 150 I 144 et arrêt 9C_707/2022 du 25 janvier 2024). En ce qui concerne le grief tiré de l'inégalité de traitement - également invoqué par le recourant en l'occurrence -, le Tribunal fédéral a retenu qu'un assujetti à la TEO ne peut pas se prévaloir avec succès d'une discrimination fondée sur les art. 8 Cst., ainsi que sur les art. 8 et 14 CEDH et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), en l'absence de démarches concrètes et individuelles visant à effectuer un "recrutement ultérieur" au sens de l'art. 9 al. 3 LAAM (concrétisé par l'art. 12 al. 2 OMI; ATF 150 I 144 consid. 8.1 s. et les références). Or selon les constatations de la Cour de justice, le recourant n'a pas demandé, pour l'année d'assujettissement 2019, à pouvoir effectuer un "recrutement ultérieur" au sens de l'art. 9 al. 3 LAAM, ce qui lui aurait permis, le cas échéant, d'accomplir un service (militaire ou civil). En outre, il lui appartenait d'entreprendre, d'un point de vue individuel, toutes les démarches visant à bénéficier de la possibilité d'effectuer un tel recrutement ultérieur, sans que les autorités compétentes soient tenues de l'informer d'office de la procédure prévue à cet effet. Une telle obligation ne résulte du reste pas de la jurisprudence de la CourEDH, quoi qu'en dise le recourant. En définitive, le recourant affirme en vain qu'il aurait été disproportionné d'exiger de lui qu'il sollicitât l'accomplissement d'un service, compte tenu de sa situation personnelle et professionnelle. Quant à l'arrêt cantonal (ATA/502/2024 du 23 avril 2024) auquel il se réfère, il concernait le cas d'une personne déclarée inapte aux services militaire et civil, de sorte que cette situation se distingue fondamentalement de la sienne. Enfin, le recourant se contente d'alléguer, de manière purement appellatoire, et partant non admissible (cf.”
Im Rekrutierungsvorgang werden mittels Prüfungen, Tests und Befragungen die für die Feststellung des attitudinalen Profils und die Beurteilung der Dienst- bzw. Schutzdiensttauglichkeit erforderlichen Angaben erhoben. Zudem werden im Rahmen der Rekrutierung Beginn, Ort sowie die konkrete Einteilung der Ausbildung bestimmt.
“In particolare per i coscritti di __________, Comune di __________, dove risiede l’insorgente, tale giornata ha avuto luogo il __________ 2023 (cfr. https://www4.ti.ch/fileadmin/DI/SMPP/Documentazione/ Avviso_Annuale_Giornate_Informative.pdf). Successivamente alla giornata informativa l’insorgente, benché durante la stessa abbia avuto la possibilità di esprimere la propria preferenza circa il periodo in cui effettuare la scuola reclute (l’art. 11 cpv. 4 lett. c dell’Ordinanza concernente l’obbligo di prestare servizio militare (OOPSM) enuncia comunque che al riguardo si tiene conto della necessità militare), verosimilmente a gennaio 2024 dopo la fine, prevista nel mese di dicembre 2023, del contratto di lavoro di durata determinata con __________, non poteva in ogni caso essere certo di dover assolvere la scuola reclute. In effetti le persone soggette all’obbligo di leva devono partecipare (dopo la giornata informativa) al reclutamento (cfr. art. 9 LM). Nell’ambito del reclutamento sono trattati mediante esami, test e interrogazioni, i dati necessari, segnatamente, per l’accertamento del profilo attitudinale e l’apprezzamento dell’idoneità al servizio militare (cfr. art. 10 cpv. 1 LM; https://www.armee.ch/it/reclutamento-giornate-di-reclutamento). Ai sensi dell’art. 13 dell’Ordinanza concernente l’obbligo di prestare servizio militare (OOPSM) del 22 novembre 2017 (stato 1° gennaio 2024) nell’ambito del reclutamento è, in particolare, valutato il profilo attitudinale delle persone soggette all’obbligo di leva e accertato il potenziale di base per funzioni di quadro nell’esercito o nella protezione civile. Viene, inoltre, determinata l’idoneità al servizio militare o al servizio di protezione civile oppure l’inidoneità al servizio e sono stabiliti la data d’inizio e il luogo dell’istruzione militare o dell’istruzione di protezione civile. L’art.”
“3) Le litige porte sur le refus du STEO d’exonérer le recourant du paiement de la TEO pour l’année 2020. 4) À teneur de l’art. 59 Cst., tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi prévoit un service civil de remplacement (al. 1). Tout homme de nationalité suisse qui n’accomplit pas son service militaire ou son service de remplacement s’acquitte d’une taxe. Celle-ci est perçue par la Confédération et fixée et levée par les cantons (al. 3). L’art. 61 Cst. traite de la protection civile. 5) Tout suisse est astreint au service militaire (art. 2 al. 1 de la loi fédérale sur l’armée et l’administration militaire du 3 février 1995 - loi sur l’armée, LAAM - RS 510.0). Le service de protection civile, le service civil de remplacement et la TEO sont réglés par des lois fédérales particulières (art. 2 al. 2 LAAM). Sous le titre « conscription », l’art. 7 al. 1 LAAM précise que les personnes astreintes au service militaire sont enrôlées au début de l’année au cours de laquelle elles atteignent l’âge de 18 ans. L’art. 9 LAAM prévoit l’obligation pour les conscrits de participer au recrutement, lequel a notamment pour objectif (art. 10 al. 1 let. b LAAM) d’apprécier l’aptitude à effectuer le service militaire ou le service de protection civile. 6) a. Les citoyens suisses qui n’accomplissent pas ou n’accomplissent qu’en partie leurs obligations de servir sous forme de service personnel (service militaire ou service civil) doivent fournir une compensation pécuniaire (art. 1 LTEO). b. Sont assujettis à la TEO notamment les hommes astreints au service qui sont domiciliés en Suisse et qui, au cours d’une année civile (année d’assujettissement) ne sont, pendant plus de six mois, ni incorporés dans une formation de l’armée ni astreints au service civil (art. 2 al. 1 let. a LTEO). L'assujettissement à la taxe commence au plus tôt au début de l'année au cours de laquelle l'homme astreint atteint l'âge de 19 ans. Il se termine au plus tard à la fin de l'année au cours de laquelle il atteint l'âge de 37 ans (art. 3 al.”
Auf Gesuch kann der Commandant Instruction einmalig eine spätere Rekrutierung ansetzen, soweit die Voraussetzungen von Art. 9 Abs. 3 (Zustimmung der betroffenen Person, Erfüllung der gesetzlichen Voraussetzungen) vorliegen und der Bedarf der Armee nachgewiesen ist. Das Gesuch kann nur einmal gestellt werden.
“[RO 2018 4925]), dans sa version entrée en vigueur au 1er janvier 2019, met en oeuvre notamment l'art. 9 al. 3 LAAM (dans sa teneur au 1er janvier 2018); il prévoit que les conscrits sont convoqués au recrutement au plus tard dans l'année où ils atteignent l'âge de 24 ans. Ceux qui n'ont pas été convoqués au recrutement avant la fin de l'année où ils atteignent l'âge de 21 ans reçoivent chaque année une lettre du commandant d'arrondissement concernant le début de l'école de recrues (al. 1). À leur demande, le cdmt Instr peut prévoir un recrutement ultérieur pour les Suissesses et les Suisses qui n'ont pas été convoqués au recrutement jusqu'à la fin de l'année au cours de laquelle ils ont atteint l'âge de 24 ans ou qui n'ont pas fait l'objet d'une décision définitive quant à leur aptitude dans ce délai, pour autant que les conditions de l'art. 9, al. 3, LAAM soient remplies et que le besoin de l'armée soit avéré. La demande ne peut être déposée qu'une seule fois (al. 2).”
“Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour les cas manifestes d’inaptitude au service (al. 1). Les conscrits passent le recrutement au plus tôt au début de leur 19ème année et au plus tard à la fin de l’année au cours de laquelle ils atteignent l’âge de 24 ans (al. 2). Le Conseil fédéral peut prévoir un recrutement ultérieur si les services d’instruction obligatoires (art. 42) peuvent encore être accomplis dans les limites d’âge visées à l’art 13. Le recrutement ultérieur est soumis au consentement des personnes concernées (al. 3 ; art. 49 al. 3 LAAM). Selon l’art. 13 al. 1 let. a LAAM, l’obligation de servir dans l’armée s’éteint pour les militaires de la troupe et les sous-officiers à la fin de la douzième année après l’achèvement de l’école de recrues. L’école de recrues commence au plus tôt trois mois et au plus tard douze mois après le recrutement. Le commandement de l’Instruction peut exceptionnellement prolonger ce délai si les besoins de l’armée l’exigent (art. 56 al. 1 de l’ordonnance sur les obligations militaires du 22 novembre 2017 - OMi - RS 512.21). L’art. 9 al. 3 LAAM est concrétisé par l’art. 12 OMi, selon lequel les conscrits sont convoqués au recrutement au plus tard dans l’année où ils atteignent l’âge de 24 ans (al. 1). À leur demande, le commandement de l’Instruction peut prévoir un recrutement ultérieur pour les Suisses qui n’ont pas été convoqués au recrutement jusqu’à la fin de l’année au cours de laquelle ils ont atteint l’âge de 24 ans ou qui n’ont pas fait l’objet d’une décision définitive quant à leur aptitude dans ce délai, pour autant que les conditions de l’art. 9 al. 3 LAAM soient remplies et que le besoin de l’armée soit avéré. La demande ne peut être déposée qu’une seule fois (al. 2). 4.2 Dans l’arrêt 9C_648/2022 précité, le Tribunal fédéral a retenu qu'un assujetti à la TEO ne pouvait pas se prévaloir d'une discrimination fondée sur les art. 8 Cst., ainsi que sur les art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et 14 CEDH et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme (ci-après : CourEDH) rendue dans l’arrêt Glor contre Suisse du 30 avril 2009 (Requête n° 13444/04), en l’absence de démarches concrètes visant à effectuer un « recrutement ultérieur » au sens des art.”
“1 LAAM, également non modifié au 1er janvier 2018, impose l’obligation aux conscrits et personnes astreintes au service militaire de communiquer spontanément au commandant d’arrondissement de leur canton de domicile certaines données personnelles les concernant. Selon l’art. 9 LAAM, modifié le 1er janvier 2018, les conscrits passent le recrutement au plus tôt au début de leur 19e année et au plus tard à la fin de l’année au cours de laquelle ils atteignent l’âge de 24 ans (al. 2). Le Conseil fédéral peut prévoir un recrutement ultérieur si les services d’instruction obligatoires (art. 42 LAAM) peuvent encore être accomplis dans les limites d’âge visées à l’art. 13 LAAM. Le recrutement ultérieur est soumis au consentement des personnes concernées (al. 3). À leur demande, le « cdmt Instr » peut prévoir un recrutement ultérieur pour les Suissesses et les Suisses qui n’ont pas été convoqués au recrutement jusqu’à la fin de l’année au cours de laquelle ils ont atteint l’âge de 24 ans ou qui n’ont pas fait l’objet d’une décision définitive quant à leur aptitude dans ce délai, pour autant que les conditions de l’art. 9 al. 3 LAAM soient remplies et que le besoin de l’armée soit avéré. La demande ne peut être déposée qu’une seule fois (art. 12 al. 2 ordonnance sur les obligations militaires du 22 novembre 2017 - OMi - RS 512.21, entrée en vigueur le 1er janvier 2019). Les limites d’âge prévues à l’art. 13 LAAM sont fonction du grade militaire. Pour les militaires de la troupe et les sous-officiers, cette limite est fixée à la fin de la 12e année après l’achèvement de l’école de recrues (al. 1 let. a). Jusqu’au 31 décembre 2017, cette obligation s’éteignait à l’âge de 30 ans (art. 13 al. 1 let. a aLAAM). Pour les soldats, les appointés, les caporaux, les sergents et les sergents‑chefs n’accomplissant pas de service long, les obligations militaires durent jusqu’à la fin de la 10e année civile suivant leur promotion au grade de soldat (art. 19 al. 1 OMi, inchangé en 2018). 4.3 Les personnes astreintes au service militaire qui ne peuvent concilier ce service avec leur conscience accomplissent sur demande un service civil de remplacement (service civil) d’une durée supérieure au sens de la présente loi (art.”
Ein Anspruch, wegen Nichtermöglichung eines «recrutement ultérieur» eine Ungleichbehandlung im Sinn von Art. 8 BV oder Art. 8 und 14 EMRK geltend zu machen, ist nach der Rechtsprechung nur dann aussichtsreich, wenn die betroffene Person konkrete, individuelle Schritte unternommen bzw. einen entsprechenden Antrag gestellt hat, um von der Möglichkeit des späteren Rekrutierungstermins gemäss Art. 9 Abs. 3 MG (konkretisiert durch Art. 12 Abs. 2 OMi) Gebrauch zu machen. Fehlen solche konkreten démarches, wird eine Diskriminierungsrüge regelmässig als unbegründet abgewiesen.
“Comme l'a retenu à juste titre la juridiction cantonale, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de traiter des affaires similaires à celles du recourant (p. ex. ATF 150 I 144 et arrêt 9C_707/2022 du 25 janvier 2024). En ce qui concerne le grief tiré de l'inégalité de traitement - également invoqué par le recourant en l'occurrence -, le Tribunal fédéral a retenu qu'un assujetti à la TEO ne peut pas se prévaloir avec succès d'une discrimination fondée sur les art. 8 Cst., ainsi que sur les art. 8 et 14 CEDH et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), en l'absence de démarches concrètes et individuelles visant à effectuer un "recrutement ultérieur" au sens de l'art. 9 al. 3 LAAM (concrétisé par l'art. 12 al. 2 OMI; ATF 150 I 144 consid. 8.1 s. et les références). Or selon les constatations de la Cour de justice, le recourant n'a pas demandé, pour l'année d'assujettissement 2019, à pouvoir effectuer un "recrutement ultérieur" au sens de l'art. 9 al. 3 LAAM, ce qui lui aurait permis, le cas échéant, d'accomplir un service (militaire ou civil). En outre, il lui appartenait d'entreprendre, d'un point de vue individuel, toutes les démarches visant à bénéficier de la possibilité d'effectuer un tel recrutement ultérieur, sans que les autorités compétentes soient tenues de l'informer d'office de la procédure prévue à cet effet. Une telle obligation ne résulte du reste pas de la jurisprudence de la CourEDH, quoi qu'en dise le recourant. En définitive, le recourant affirme en vain qu'il aurait été disproportionné d'exiger de lui qu'il sollicitât l'accomplissement d'un service, compte tenu de sa situation personnelle et professionnelle. Quant à l'arrêt cantonal (ATA/502/2024 du 23 avril 2024) auquel il se réfère, il concernait le cas d'une personne déclarée inapte aux services militaire et civil, de sorte que cette situation se distingue fondamentalement de la sienne. Enfin, le recourant se contente d'alléguer, de manière purement appellatoire, et partant non admissible (cf.”
“Le Tribunal fédéral avait considéré qu'un assujetti à la TEO ne pouvait pas se prévaloir d'une discrimination fondée sur les art. 8 Cst., 8 et 14 CEDH et sur l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'Homme Glor c. Suisse du 30 avril 2009 en l'absence de démarches concrètes visant à effectuer un "recrutement ultérieur" au sens de l'art. 9 al. 3 LAAM et concrétisé par l'art. 12 al. 2 de l'ordonnance du 22 novembre 2017 sur les obligations militaires (OMi; RS 512.21) (cf. consid. 7.2 et 8 de l'arrêt cité). Selon les juges cantonaux, le recourant ne contestait pas ne pas avoir demandé à être mis au bénéfice d'un recrutement ultérieur au sens de l'art. 9 al. 3 LAAM, qui lui aurait permis, le cas échéant, d'accomplir un service militaire ou un service civil. Il ressortait d'ailleurs des déterminations de l'Administration fédérale des contributions que le recourant n'avait pas fait de démarches concrètes visant à profiter de la possibilité d'un "recrutement ultérieur". Le fait qu'au-delà de 30 ans, les conscrits étaient en principe inaptes au service ne changeait rien à cette conclusion; ce qui était en effet déterminant dans le cas particulier, c'était bien la situation individuelle du recourant et les démarches qu'il avait ou non concrètement effectuées. Le grief d'une violation des art. 8 Cst., 8 et 14 CEDH devait donc être rejeté.”
“a LAAM, l’obligation de servir dans l’armée s’éteint pour les militaires de la troupe et les sous-officiers à la fin de la douzième année après l’achèvement de l’école de recrues. L’école de recrues commence au plus tôt trois mois et au plus tard douze mois après le recrutement. Le commandement de l’Instruction peut exceptionnellement prolonger ce délai si les besoins de l’armée l’exigent (art. 56 al. 1 de l’ordonnance sur les obligations militaires du 22 novembre 2017 - OMi - RS 512.21). L’art. 9 al. 3 LAAM est concrétisé par l’art. 12 OMi, selon lequel les conscrits sont convoqués au recrutement au plus tard dans l’année où ils atteignent l’âge de 24 ans (al. 1). À leur demande, le commandement de l’Instruction peut prévoir un recrutement ultérieur pour les Suisses qui n’ont pas été convoqués au recrutement jusqu’à la fin de l’année au cours de laquelle ils ont atteint l’âge de 24 ans ou qui n’ont pas fait l’objet d’une décision définitive quant à leur aptitude dans ce délai, pour autant que les conditions de l’art. 9 al. 3 LAAM soient remplies et que le besoin de l’armée soit avéré. La demande ne peut être déposée qu’une seule fois (al. 2). 4.2 Dans l’arrêt 9C_648/2022 précité, le Tribunal fédéral a retenu qu'un assujetti à la TEO ne pouvait pas se prévaloir d'une discrimination fondée sur les art. 8 Cst., ainsi que sur les art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et 14 CEDH et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme (ci-après : CourEDH) rendue dans l’arrêt Glor contre Suisse du 30 avril 2009 (Requête n° 13444/04), en l’absence de démarches concrètes visant à effectuer un « recrutement ultérieur » au sens des art. 9 al. 3 LAAM et. 12 al. 2 OMi (consid. 7.2 et 8 et les références citées). 4.3 En l’espèce, dans sa réponse devant la chambre de céans, l’AFC-CH a indiqué que, d’après ses vérifications auprès du commandement de recrutement, le recourant n’avait jamais fait de demande de recrutement ultérieur selon l’art.”
“1 Le recourant invoque une violation de l'égalité de traitement au motif que les Suisses naturalisés n'auraient plus la possibilité de passer le recrutement alors que les civilistes ou militaires auxquels il restait des jours à accomplir lors de leur libération sous l'ancienne loi n'auraient pas été rappelés pour terminer leurs jours. Il soutient qu’il lui était impossible d’effectuer un recrutement volontaire au sens de l’art. 12 al. 2 OMi, n'ayant pas eu connaissance de cette possibilité et qu'il s'agissait d'une exigence impossible ou confinant à l'impossible. 4.2 Le Tribunal fédéral s'est également déjà prononcé sur ces aspects dans les arrêts 9C_648/2022 (consid. 8 et les références) et 9C_707/2022 (consid. 5.2) précités. Il a retenu qu'un assujetti à la TEO ne pouvait pas se prévaloir d'une discrimination fondée sur les art. 8 Cst., ainsi que sur les art. 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH‑ RS 0.101) et sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme rendue dans l'arrêt Glor contre Suisse du 30 avril 2009 (requête n° 13444/04), en l'absence de démarches concrètes visant à effectuer un « recrutement ultérieur » au sens de l'art. 9 al. 3 LAAM (et concrétisé par l'art. 12 al. 2 OMi). 4.3 En l’espèce, il apparaît que le recourant n’a jamais demandé à être mis au bénéfice d’un recrutement ultérieur au sens de l’art. 9 al. 3 LAAM, disposition concrétisée par l’art. 12 OMi, qui lui aurait permis, le cas échéant, d’accomplir un service militaire ou un service civil. Comme l’a retenu le Tribunal fédéral (arrêt 9C_648/2022 précité consid.8.1), le texte clair de l’art. 2 al. 1 let. a LTEO ne distingue pas les situations qui ont conduit à l’absence d’incorporation dans une formation de l’armée ou d’astreinte au service civil pendant plus de six mois. Les considérations théoriques sur la durée du service (qui auraient pour conséquences qu’un tel recrutement ultérieur ne serait pas possible) ne changent rien à cette conclusion. C’est bien la situation individuelle du recourant et les démarches qu’il a ou non concrètement effectuées qui sont déterminantes (arrêts du Tribunal fédéral 9C_648/2022 précité consid. 8.2.3 et 9C_707/2022 consid.”
“a LAAM, l’obligation de servir dans l’armée s’éteint pour les militaires de la troupe et les sous-officiers à la fin de la douzième année après l’achèvement de l’école de recrues. L’école de recrues commence au plus tôt trois mois et au plus tard douze mois après le recrutement. Le commandement de l’Instruction peut exceptionnellement prolonger ce délai si les besoins de l’armée l’exigent (art. 56 al. 1 de l’ordonnance sur les obligations militaires du 22 novembre 2017 - OMi - RS 512.21). L’art. 9 al. 3 LAAM est concrétisé par l’art. 12 OMi, selon lequel les conscrits sont convoqués au recrutement au plus tard dans l’année où ils atteignent l’âge de 24 ans (al. 1). À leur demande, le commandement de l’Instruction peut prévoir un recrutement ultérieur pour les Suisses qui n’ont pas été convoqués au recrutement jusqu’à la fin de l’année au cours de laquelle ils ont atteint l’âge de 24 ans ou qui n’ont pas fait l’objet d’une décision définitive quant à leur aptitude dans ce délai, pour autant que les conditions de l’art. 9 al. 3 LAAM soient remplies et que le besoin de l’armée soit avéré. La demande ne peut être déposée qu’une seule fois (al. 2). 4.2 Dans l’arrêt 9C_648/2022 précité, le Tribunal fédéral a retenu qu'un assujetti à la TEO ne pouvait pas se prévaloir d'une discrimination fondée sur les art. 8 Cst., ainsi que sur les art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et 14 CEDH et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme (ci-après : CourEDH) rendue dans l’arrêt Glor contre Suisse du 30 avril 2009 (Requête n° 13444/04), en l’absence de démarches concrètes visant à effectuer un « recrutement ultérieur » au sens des art. 9 al. 3 LAAM et. 12 al. 2 OMi (consid. 7.2 et 8 et les références citées). 4.3 En l’espèce, dans sa réponse devant la chambre de céans, l’AFC-CH a indiqué que, d’après ses vérifications auprès du commandement de recrutement, le recourant n’avait jamais fait de demande de recrutement ultérieur selon l’art.”
“Il fait valoir qu'il n'existe pour lui aucune alternative au paiement de la taxe. Le Tribunal fédéral s'est également prononcé sur ces aspects dans l'arrêt 9C_707/2022. Il a retenu qu'un assujetti à la TEO ne pouvait pas se prévaloir d'une discrimination fondée sur les art. 8 Cst., ainsi que sur les art. 8 CEDH et 14 CEDH et la jurisprudence de la CourEDH rendue dans l'arrêt Glor précité, en l'absence de démarches concrètes visant à effectuer un "recrutement ultérieur" au sens de l'art. 9 al. 3 LAAM et concrétisé par l'art. 12 al. 2 de l'ordonnance du 22 novembre 2017 sur les obligations militaires (OMi; RS 512.21) (cf. arrêt cité consid. 7.2 et 8 et les références; ég. TF 9C_707/2022 consid. 5.2). En l'occurrence, le recourant ne conteste pas n'avoir pas demandé à être mis au bénéfice d'un recrutement ultérieur au sens de l'art. 9 al. 3 LAAM, qui lui aurait permis, le cas échéant, d'accomplir un service militaire ou un service civil. Partant, il n'a pas effectué, du point de vue individuel, toutes les démarches visant à profiter de la possibilité d'effectuer un tel recrutement ultérieur. Le fait qu'au-delà de 30 ans, les conscrits sont en principe inaptes au service ne change rien à cette conclusion. Ce qui est déterminant dans le cas particulier, c'est bien la situation individuelle du recourant et les démarches qu'il a ou non concrètement effectuées. Du reste, ainsi que l'AFC l'a exposé dans ses écritures dans le cadre de l'affaire 9C_707/2022, citant le cas de deux citoyens naturalisés recrutés à l'âge de 35 et 36 ans, le "recrutement ultérieur" de l'art. 9 al. 3 LAAM n'est pas qu'une pure possibilité théorique. Le grief de violation des art. 8 Cst., 8 et 14 CEDH doit être écarté.”
Das Überschreiten des Alters, in dem die Rekrutierung stattfinden kann, entbindet nicht automatisch von den militärischen Verpflichtungen. Nach der in den Quellen dargestellten Rechtsprechung bestehen die Verpflichtungen trotz Nichterfüllbarkeit der Rekrutierungsform (Ersatz der RS) fort und können — gestützt auf die geänderte Regelung — bis zum Alter von 37 Jahren andauern.
“, les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. Aux termes de l'art. 9 Cst., toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. 3) En l'espèce, il convient de déterminer si le recourant était, en 2019, astreint au service militaire. La TEO étant une taxe causale, de remplacement, elle ne saurait en effet être perçue en 2019, si le recourant n’était alors plus astreint au service militaire ou civil. Le recourant a été naturalisé en 2017 à l'âge de 29 ans. Il était, selon le droit alors en vigueur, toujours astreint à l’obligation de servir, mais exempté du paiement de la taxe pour l’année 2017, en application de l’art. 4 al. 1 let. e LTEO. À l’entrée en vigueur de la LAAM révisée, le 1er janvier 2018, il avait encore 29 ans, étant né le 11 janvier 1988. Compte tenu de son âge, il ne pouvait plus satisfaire à ses obligations militaires sous forme de service militaire, ayant dépassé l’âge auquel il pouvait accomplir l’école de recrues (art. 9 al. 1 LAAM). Cela étant et contrairement à ce qu’il soutient, il demeurait soumis à ses obligations militaires. En effet, celles-ci s’adressent à tout citoyen suisse astreint au service militaire. Avec la modification de la LAAM, la période durant laquelle ces obligations doivent être accomplies a été étendue jusqu’à l’âge de 37 ans. En effet, selon le nouveau droit, l’âge pendant lequel les citoyens suisses sont astreints au service militaire s’étend de la 19ème année à la 37ème année, le recrutement pouvant avoir lieu au plus tôt au début de leur 19ème année et au plus tard à la fin de l’année au cours de laquelle ils atteignent l’âge de 24 ans et prenant fin, au plus tôt, la douzième année après l’achèvement de l’école de recrues (art. 13 al. 1 let. a LAAM). Le fait d’avoir dépassé l’âge auquel un recrutement peut avoir lieu ne délie pas ipso facto les citoyens suisses, suisses de naissance ou naturalisés, de leurs obligations militaires. En 2018, le recourant restait ainsi tenu à des obligations militaires.”
“, les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. Aux termes de l'art. 9 Cst., toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. 3) En l'espèce, il convient de déterminer si le recourant était, en 2019, astreint au service militaire. La TEO étant une taxe causale, de remplacement, elle ne saurait en effet être perçue en 2019, si le recourant n’était alors plus astreint au service militaire ou civil. Le recourant a été naturalisé en 2017 à l'âge de 29 ans. Il était, selon le droit alors en vigueur, toujours astreint à l’obligation de servir, mais exempté du paiement de la taxe pour l’année 2017, en application de l’art. 4 al. 1 let. e LTEO. À l’entrée en vigueur de la LAAM révisée, le 1er janvier 2018, il avait encore 29 ans, étant né le 11 janvier 1988. Compte tenu de son âge, il ne pouvait plus satisfaire à ses obligations militaires sous forme de service militaire, ayant dépassé l’âge auquel il pouvait accomplir l’école de recrues (art. 9 al. 1 LAAM). Cela étant et contrairement à ce qu’il soutient, il demeurait soumis à ses obligations militaires. En effet, celles-ci s’adressent à tout citoyen suisse astreint au service militaire. Avec la modification de la LAAM, la période durant laquelle ces obligations doivent être accomplies a été étendue jusqu’à l’âge de 37 ans. En effet, selon le nouveau droit, l’âge pendant lequel les citoyens suisses sont astreints au service militaire s’étend de la 19ème année à la 37ème année, le recrutement pouvant avoir lieu au plus tôt au début de leur 19ème année et au plus tard à la fin de l’année au cours de laquelle ils atteignent l’âge de 24 ans et prenant fin, au plus tôt, la douzième année après l’achèvement de l’école de recrues (art. 13 al. 1 let. a LAAM). Le fait d’avoir dépassé l’âge auquel un recrutement peut avoir lieu ne délie pas ipso facto les citoyens suisses, suisses de naissance ou naturalisés, de leurs obligations militaires. En 2018, le recourant restait ainsi tenu à des obligations militaires.”
Die spätere Rekrutierung nach Art. 9 Abs. 3 bedarf der Zustimmung der betroffenen Person. Gemäss Art. 12 Abs. 2 OMi kann auf Verlangen der betroffenen Person der Kommandant Instr. einen späteren Rekrutierungstermin vorsehen; ein entsprechender Antrag kann nur einmal gestellt werden und setzt voraus, dass die Voraussetzungen von Art. 9 Abs. 3 erfüllt sind und der Bedarf der Armee nachgewiesen ist.
“3.8 Selon l’art. 9 LAAM, les conscrits participent au recrutement. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour les cas manifestes d’inaptitude au service (al. 1). Les conscrits passent le recrutement au plus tôt au début de leur 19e année et au plus tard à la fin de l’année au cours de laquelle ils atteignent l’âge de 24 ans (al. 2). Le Conseil fédéral peut prévoir un recrutement ultérieur si les services d’instruction obligatoires (art. 42) peuvent encore être accomplis dans les limites d’âge visées à l’art 13. Le recrutement ultérieur est soumis au consentement des personnes concernées (al. 3). L’art. 12 al. 2 OMi prévoit qu’à leur demande, le « cdmt Instr » peut prévoir un recrutement ultérieur pour les Suissesses et les Suisses qui n’ont pas été convoqués au recrutement jusqu’à la fin de l’année au cours de laquelle ils ont atteint l’âge de 24 ans ou qui n’ont pas fait l’objet d’une décision définitive quant à leur aptitude dans ce délai, pour autant que les conditions de l’art. 9 al. 3 LAAM soient remplies et que le besoin de l’armée soit avéré. La demande ne peut être déposée qu’une seule fois. Bien qu’il existe un lien entre la LTEO et la LAAM du point de vue de la durée de l’obligation de remplacement, la LTEO règle de manière autonome la durée de l’obligation de remplacement par la TEO (arrêt du Tribunal fédéral 9C_648/2022 précité consid. 7.2). Dans les arrêts 9C_648/2022, qui est destiné à la publication, et 9C_707/2022 précités, le Tribunal fédéral a jugé des litiges similaires à la présente cause. Dans le premier arrêt, il a en effet confirmé l’assujettissement à la TEO pour l’année 2019 d’un homme né en janvier 1988 et naturalisé en septembre 2017 à l’âge de 29 ans. Dans le second arrêt, il a confirmé l’assujettissement à la TEO pour l’année 2019 d’un homme né en janvier 1984 et naturalisé en mai 2017 à l’âge de 33 ans. Le présent arrêt se référera ainsi largement à ces deux arrêts. 3.9 Dans sa jurisprudence, la chambre administrative a retenu que la modification de la LTEO était entrée en vigueur le 1er janvier 2019, de sorte que l’obligation imposée au contribuable se fondait sur des faits postérieurs à ladite modification.”
“1 Selon l’art. 9 LAAM, les conscrits participent au recrutement. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour les cas manifestes d’inaptitude au service (al. 1). Les conscrits passent le recrutement au plus tôt au début de leur 19e année et au plus tard à la fin de l’année au cours de laquelle ils atteignent l’âge de 24 ans (al. 2). Le Conseil fédéral peut prévoir un recrutement ultérieur si les services d’instruction obligatoires (art. 42) peuvent encore être accomplis dans les limites d’âge visées à l’art 13. Le recrutement ultérieur est soumis au consentement des personnes concernées (al. 3). 5.2 L’art. 12 al. 2 OMi prévoit qu’à leur demande, le « cdmt Instr » peut prévoir un recrutement ultérieur pour les Suissesses et les Suisses qui n’ont pas été convoqués au recrutement jusqu’à la fin de l’année au cours de laquelle ils ont atteint l’âge de 24 ans ou qui n’ont pas fait l’objet d’une décision définitive quant à leur aptitude dans ce délai, pour autant que les conditions de l’art. 9 al. 3 LAAM soient remplies et que le besoin de l’armée soit avéré. La demande ne peut être déposée qu’une seule fois. 5.3 En l’espèce, c’est à tort que le recourant soutient que n’ayant pas effectué de recrutement au sens de l’art. 12 al. 2 OMi, il ne peut être soumis à la TEO. En effet, l’art. 2 al. 1 let. a LTEO soumet à l’obligation de s’acquitter de la taxe tout homme astreint au service domicilié en Suisse, qui n’était, pendant plus de six mois, ni incorporé dans une formation de l’armée ni astreint au service civil. Or, comme l’a retenu le Tribunal fédéral (arrêt 9C_648/2022 précité consid.8.1), le texte clair de cette disposition ne distingue pas les situations qui ont conduit à l’absence d’incorporation dans une formation de l’armée ou d’astreinte au service civil pendant plus de six mois. C’est en conséquence également à tort que le recourant s’en prend à la qualification de taxe de remplacement, ce grief étant fondé sur sa prétendue impossibilité de participer à un recrutement, puisque le motif pour lequel la TEO doit être payée n’est pas déterminant.”
“Elles s’annoncent aux autorités militaires compétentes pour être inscrites aux rôles militaires et fournir les données visées à l’art. 27. L’obligation de s’annoncer s’éteint à la fin de l’année au cours de laquelle elles atteignent l’âge de 29 ans (al. 2). L’art. 27 al. 1 LAAM, également non modifié au 1er janvier 2018, impose l’obligation aux conscrits et personnes astreintes au service militaire de communiquer spontanément au commandant d’arrondissement de leur canton de domicile certaines données personnelles les concernant. Selon l’art. 9 LAAM, modifié le 1er janvier 2018, les conscrits passent le recrutement au plus tôt au début de leur 19ème année et au plus tard à la fin de l’année au cours de laquelle ils atteignent l’âge de 24 ans. Le Conseil fédéral peut prévoir un recrutement ultérieur si les services d’instruction obligatoires (art. 42) peuvent encore être accomplis dans les limites d’âge visées à l’art. 13. Le recrutement ultérieur est soumis au consentement des personnes concernées (art. 9 al. 3 LAAM). À leur demande, le « cdmt Instr » peut prévoir un recrutement ultérieur pour les Suissesses et les Suisses qui n’ont pas été convoqués au recrutement jusqu’à la fin de l’année au cours de laquelle ils ont atteint l’âge de 24 ans ou qui n’ont pas fait l’objet d’une décision définitive quant à leur aptitude dans ce délai, pour autant que les conditions de l’art. 9 al. 3 LAAM soient remplies et que le besoin de l’armée soit avéré. La demande ne peut être déposée qu’une seule fois (art. 12 al. 2 ordonnance sur les obligations militaires du 22 novembre 2017 - OMi - RS 512.21, entrée en vigueur le 1er janvier 2019). Les limites d’âge prévues à l’art. 13 LAAM sont fonction du grade militaire. Pour les militaires de la troupe et les sous-officiers, cette limite est fixée à la fin de la douzième année après l’achèvement de l’école de recrues (al. 1 let. a). Pour les soldats, les appointés, les caporaux, les sergents et les sergents-chefs n’accomplissant pas de service long, les obligations militaires durent jusqu’à la fin de la dixième année civile suivant leur promotion au grade de soldat (art.”