Le commandement des Opérations12est l’autorité compétente pour les décisions visées aux art. 21 à 22a .
Pour statuer, il peut:
demander des rapports de police et des rapports militaires de conduite;
consulter le casier judiciaire, les dossiers pénaux et les dossiers d’exécution des peines;
demander des extraits du registre des poursuites et faillites et consulter les dossiers concernés;
demander l’exécution d’un contrôle de sécurité relatif aux personnes.
Si un tribunal militaire a expressément renoncé à prononcer l’exclusion de l’armée ou la dégradation, le commandement des Opérations3est tenu par cette décision.
Footnotes
Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1erjanv. 2023 (RO 2022 725;FF 2021 2198). Il n’a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. mentionnées au RO. ↩