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Commentaires: Art. 44 | Omnilex
Law
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Art. 44
Art. 43
Art. 45
Art. 44
510.10
LAAM
Federal Act
1 janv. 1996
Source originale
Les militaires peuvent être autorisés à effectuer des services d’instruction volontaires si l’armée en a besoin.
Les services d’instruction volontaires ne sont pas imputés sur la durée des services d’instruction obligatoires.
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LAAM · Loi fédérale sur l’armée et l’administration militaire
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