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Commentaires: Art. 75 | Omnilex
Law
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Art. 75
Art. 74
Art. 76
Art. 75
510.10
LAAM
Federal Act
1 janv. 1996
Source originale
Le service d’appui sera autant que possible assuré par des troupes se trouvant en service.
Des militaires peuvent être convoqués pour des travaux de préparation et de licenciement.
Le Conseil fédéral définit les mesures nécessaires pour garantir l’état de préparation.
En vue d’un service d’appui, il peut:
constituer des formations;
prévoir des services d’instruction volontaires qui ne sont pas imputés sur la durée totale des services obligatoires;
acquérir des équipements et du matériel.
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LAAM · Loi fédérale sur l’armée et l’administration militaire
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