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Commentaires: Art. 8 | Omnilex
Law
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Art. 8
Art. 7
Art. 9
Art. 8
510.10
LAAM
Federal Act
1 janv. 1996
Source originale
Les conscrits participent à une séance d’information, au cours de laquelle:
ils remettent un questionnaire médical dûment rempli sur leur état de santé général à l’intention des médecins compétents;
ils précisent à l’intention des organes de recrutement quand ils souhaitent accomplir leur école de recrues.
La séance d’information n’est pas imputée sur la durée totale des services d’instruction (art. 42).
La séance d’information est ouverte aux Suisses de l’étranger et aux Suissesses qui ne sont pas enrôlés.
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