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Art. 10b

734.27OIBTFederal Council Ordinance1 janv. 2002Source originale
  1. Les entreprises disposant d’une autorisation d’installer au sens de l’art. 9 peuvent avoir recours, pour l’exécution de travaux d’installation:
    1. à d’autres entreprises, si ces dernières satisfont aux exigences visées à l’art. 9;
    2. à des particuliers, si elles les intègrent, pour les travaux d’installation, à l’organisation de l’entreprise au même titre que des membres du personnel selon les dispositions des art. 10 et 10a .
  2. La responsabilité des travaux d’installation effectués par des entreprises ou des particuliers visés à l’al. 1 et de l’exécution du contrôle final visé à l’art. 24, al. 2, demeurent dans tous les cas du ressort de l’entreprise sous-traitante.
  3. Les personnes du métier et les personnes autorisées à contrôler visés à l’art. 10, al. 2, de l’entreprise sous-traitante veillent à ce que les travaux d’installation soient contrôlés régulièrement par l’entreprise ou par les personnes visées à l’al. 1.

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