Est puni selon l’art. 55, al. 3, LIE quiconque:
1. en ne respectant pas les prescriptions concernant l’organisation de l’entreprise (art. 10 et 10a ),
2. en ne respectant pas les prescriptions concernant le recours à d’autres entreprises et à des particuliers (art. 10b ),
3.1 en annonçant des travaux à réaliser par des personnes qui ne sont pas intégrées dans l’entreprise conformément aux art. 10 et 10a ou ceux à réaliser par d’autres entreprises ou en achevant de tels travaux par la délivrance consécutive d’un rapport de sécurité,
4. en négligeant d’élaborer le rapport de sécurité ou en négligeant de le faire dans les délais requis ou en négligeant de remettre le rapport au propriétaire de l’installation dans les délais requis (art. 24),
5. en négligeant d’effectuer les contrôles prescrits ou en les effectuant de façon gravement incorrecte (art. 24 et 25),
6. en ne respectant pas l’obligation d’indépendance des contrôles (art. 31), ou
7. en remettant au propriétaire des installations électriques qui présentent des défauts dangereux (art. 3).
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mai 2024, en vigueur depuis le 1erjuil. 2024 (RO 2024 281). ↩
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1 commentary
Die in Art. 42 NIV in Verbindung mit Art. 55 Abs. 1–3 EleG genannten Strafbestimmungen sehen jeweils eine Busse vor. Dementsprechend sind diese Tatbestände als Übertretungen zu qualifizieren.
“Die Anzeigepflicht nach Art. 48 Abs. 1 EG ZSJ45 greift nur bei konkreten Verdachtsgründen für ein von Amtes wegen zu verfolgendes Verbrechen. Die von den Beschwerdeführenden genannten Strafbestimmungen sehen als Strafe je eine Busse vor (vgl. Art. 42 NIV i.V.m. Art. 55 Abs. 1 bis 3 EleG46 sowie Art. 50 BauG). Folglich handelt es sich um Übertretungen (vgl. Art. 103 StGB47) und es besteht keine Anzeigepflicht der Baupolizeibehörde.”