L’autorisation pour l’exécution de travaux sur des installations nécessitant des connaissances spéciales, notamment sur les dispositifs d’alarme, les monte-charges, les bandes transporteuses, les enseignes lumineuses, les installations photovoltaïques, les installations d’accumulateurs fixes, les systèmes d’alimentation en électricité sans coupure et les bateaux, est accordée à une entreprise si les membres du personnel chargés d’exécuter les travaux:
1 remplissent les conditions requises pour l’octroi d’une autorisation d’effectuer des travaux sur des installations propres à l’entreprise (art. 13, al. 1) et peuvent justifier d’une activité pratique de trois ans sur de telles installations, sous la surveillance d’une personne du métier ou sous la direction d’une personne ayant réussi l’examen correspondant de l’Inspection, ou
2 ont réussi un examen organisé par l’Inspection et:
1. peuvent justifier d’une activité pratique de trois ans sur de telles installations, sous la direction d’une personne titulaire de l’autorisation, ou
2. ont achevé une formation spécifique, déterminée par l’Inspection, portant sur de telles installations.
L’autorisation permet d’exécuter les travaux sur les installations qu’elle décrit.
L’art. 13, al. 4, let. a et b, s’applique par analogie.
Les membres du personnel qui ne sont pas mentionnés dans l’autorisation sont autorisés à effectuer des travaux de maintenance et de réparation sur des dispositifs d’alarme, des monte-charges, des bandes transporteuses et des bateaux s’ils ont suivi, au sein de l’entreprise ou d’un centre de formation agréé, un cours sur la sécurité électrique reconnu par l’Inspection de 40 leçons au minimum sur des travaux de ce type effectué sur les installations concernées. Les travaux de ce type se terminent par un contrôle. Ce contrôle doit être documenté.3
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 juin 2021, en vigueur depuis le 1erjuil. 2021 (RO 2021 372). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 juin 2021, en vigueur depuis le 1erjuil. 2021 (RO 2021 372). ↩