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Art. 38
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Art. 39
Art. 38
734.27
OIBT
Federal Council Ordinance
1 janv. 2002
Source originale
Les exploitants de réseaux refusent les rapports de sécurité incomplets ou manifestement inexacts et ordonnent les mesures qui s’imposent.
Ils peuvent exiger des indications supplémentaires et la présentation de la documentation technique.
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