1 et2. …1
3. Les attestations de personnes du métier délivrées restent valables.
4. Les personnes habilitées à contrôler des installations selon l’ancien droit peuvent continuer de faire les contrôles jusqu’à l’octroi de l’autorisation, mais pendant deux ans au plus à compter de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
5. L’Inspection établit les listes des détenteurs d’autorisations d’installer et de contrôler dans les deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
6. Les périodes de contrôle en cours selon l’ancien droit sont maintenues. Si le contrôle d’une installation prévu par l’ancien droit n’a pas encore eu lieu au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, il sera exécuté selon les anciennes prescriptions:
7. L’Inspection fait effectuer, aux frais des exploitants de réseaux retardataires, les contrôles d’installations selon l’al. 6 qui n’ont pas été exécutés dans les délais impartis.
8. Les exploitants de réseaux qui ne satisfont pas aux exigences de l’art. 26, al. 3, peuvent assumer les tâches d’un organe de contrôle indépendant ou d’un organisme d’inspection accrédité pendant six mois au plus, à compter de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
Abrogés par le ch. IV 24 de l’O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1erjanv. 2008 (RO 2007 4477). ↩
Utilisez la page actuelle comme contexte pour rechercher, résumer, comparer ou rédiger.
0 commentaries