(art. 5, al. 2, 17, al. 2, let. d, 32, al. 2, let. a, et 4, 35, al. 1 et 3, 36, al. 2, 3biset 4)
1.1 Sont soumises au contrôle annuel: 1.1.1 les installations électriques des installations de transport par conduites soumises à la surveillance de la Confédération; 1.1.2 les installations électriques des ouvrages de munitions et des dépôts de carburants militaires classifiés; 1.1.3 les installations électriques des locaux à affectation médicale du groupe 2; 1.1.4 les installations électriques des locaux où sont fabriqués, traités ou entreposés des explosifs ou des produits pyrotechniques; 1.1.5 les installations électriques des mines; 1.1.6 les installations électriques construites, modifiées ou remises en état par le titulaire d’une autorisation d’effectuer des travaux sur des installations propres à l’entreprise (art. 13). 1.2 Sont soumises au contrôle tous les trois ans les installations électriques situées dans les zones de protection contre les explosions 0 et 20 ainsi que 1 et 21 définies par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (SUVA), à l’exception des stations-service et des ateliers de réparation de véhicules. 1.3 Sont soumises au contrôle tous les cinq ans: 1.3.1 les installations électriques des routes nationales de 1reet de 2eclasse déterminantes pour la sécurité du trafic et la sécurité d’exploitation; 1.3.2 les installations électriques des ouvrages et des bâtiments et installations militaires classifiés qui ne sont pas soumises au contrôle selon le ch. 1.1; 1.3.3 les installations électriques des dépôts de carburants situées dans les zones de protection contre les explosions 2 et 22 définies par SUVA; 1.3.4 les installations électriques servant à l’exploitation ferroviaire qui ne sont pas spécifiques au rail des chemins de fer et des autres entreprises de transport concessionnaires reliées au système de mise à la terre du chemin de fer ou de l’entreprise de transport, même si elles ne sont pas alimentées par le chemin de fer ou l’entreprise en question, à savoir les installations dans des tunnels ou des ateliers et les installations de lavage; 1.3.5 les installations électriques construites, modifiées ou remises en état par le titulaire d’une autorisation limitée conformément aux art. 14 et 15; 1.3.6 les installations électriques des locaux à affectation médicale du groupe I, à l’exception des salles de massage, d’examen ou de traitement, des locaux de physiothérapie et des cabinets dentaires situés en dehors des cliniques; 1.3.7 les installations électriques de téléphonie mobile situées sur des mâts à haute tension, y c. les systèmes de mise à terre, alimentées par le système d’approvisionnement général. 1.4 Sont soumises au contrôle tous les dix ans: 1.4.1 les installations électriques des constructions de la protection civile équipées des installations de production d’énergie ou protégées des effets de l’impulsion électromagnétique nucléaire (IEMN); 1.4.2 les installations électriques des bateaux destinés au transport commercial de personnes ou de marchandises; 1.4.3 les installations à haute tension alimentées par des installations électriques, telles que les filtres, les sites d’essai et les générateurs d’ozone, à l’exception des éclairages au néon et des installations à rayons X à usage non médical; 1.4.4 les installations électriques servant à l’exploitation ferroviaire qui ne sont pas spécifiques au rail des chemins de fer et des autres entreprises de transport concessionnaires reliées au système de mise à la terre du chemin de fer ou de l’entreprise de transport, même si elles ne sont pas alimentées par le chemin de fer ou l’entreprise en question et pour autant qu’elles ne soient pas soumises au contrôle selon le ch. 1.3.4.
2.1 Sont soumises au contrôle annuel les installations électriques des chantiers et des marchés. 2.2 Sont soumises au contrôle tous les trois ans, les installations électriques des stations-service et des ateliers de réparation de véhicules situées dans les zones de protection contre les explosions 0 et 20 ainsi que 1 et 21 définies par la CNA ainsi que les installations situées dans les zones de protection contre les explosions 2 et 22. 2.3 Sont soumises au contrôle tous les cinq ans: 2.3.1 les installations électriques des scènes de théâtre; 2.3.2 les installations électriques exposées à des substances corrosives; 2.3.3 les installations électriques des stations de recharge de véhicules électriques situées sur l’espace public; 2.3.4 les installations électriques des locaux à affectation médicale des groupes 0 et 1 qui ne sont pas contrôlées selon le ch. 1.3.6; 2.3.5 les installations électriques des ouvrages souterrains, tels que les tunnels et les cavernes; 2.3.6 les installations électriques des locaux industriels et commerciaux; 2.3.7 les installations électriques des laboratoires ou des locaux d’essai industriels, commerciaux, scolaires etc.; 2.3.8 les installations électriques des locaux destinés à accueillir un grand nombre de personnes, tels que les grands magasins ou les centres de bricolage d’une surface de vente supérieure à 1200 m2, les théâtres, les cinémas, les halles d’exposition, les dancings, les hôtels et les auberges, les pensions, les centres de vacances, les maisons pour personnes âgées et les établissements médico-sociaux, les garderies, les hôpitaux, les casernes, les établissements scolaires, les hautes écoles ainsi que les établissements analogues; 2.3.9 les installations électriques des petites entreprises de restauration telles que bistros, cafés,take-away et établissements analogues avec une surface de vente inférieure à 1200 m2et pouvant accueillir 300 personnes au maximum; 2.3.10 les installations électriques des terrains de camping et des ports de plaisance; 2.3.11 les installations électriques comportant des éléments d’installations avec mise au neutre selon le schéma III, pour autant qu’elles ne soient pas soumises à une période de contrôle plus courte en application de la présente annexe. 2.4 Sont soumises au contrôle tous les dix ans les installations électriques: 2.4.1 des locaux humides à usage commercial; 2.4.2 des locaux à usage commercial qui présentent un danger d’incendie; 2.4.3 des ateliers commerciaux; 2.4.4 des locaux de vente qui ne sont soumis ni au contrôle visé au ch. 2.3.8 ni à celui visé au ch. 2.3.9; 2.4.5 des immeubles de bureaux; 2.4.6 des églises; 2.4.7 des arsenaux; 2.4.8 des exploitations agricoles; 2.4.9 des constructions de la protection civile qui ne sont pas soumises au contrôle visé au ch. 1.4.1; 2.4.10 des bateaux de plaisance; 2.4.11 … 2.4.12 des routes nationales de 1reet de 2eclasse qui ne sont pas soumises au contrôle selon le ch. 1.3.1; 2.4.13 des installations de téléphonie mobile situées sur des bâtiments, alimentées par le système d’approvisionnement général. 2.5 Toutes les autres installations électriques sont soumises au contrôle tous les 20 ans.
Les installations électriques soumises au contrôle tous les 10 ou 20 ans doivent en outre être contrôlées à chaque changement de propriétaire, si le dernier contrôle effectué date de cinq ans.
Les installations de production d’énergie reliées ou non à un réseau de distribution à basse tension sont soumises à la même périodicité de contrôle que les installations électriques de l’objet auxquelles l’installation est raccordée.
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