Les signaux portant des informations sont rectangulaires ou carrés. En règle générale, ils ont un fond bleu et un symbole noir sur champ blanc.
Sous réserve des dispositions dérogatoires applicables à certains d’entre eux, ces signaux seront placés à l’entrée d’une installation, d’un bâtiment, à l’endroit où le service annoncé est rendu ou sur les lieux où l’information donnée prend effet.
Si des signaux avancés sont nécessaires ou prescrits, ils seront placés, avec une «Plaque de distance» (5.01), avant le début du tronçon auquel se rapporte l’indication, de la manière suivante:
dans les localités, à 50 m au moins;
hors des localités, à 150 m au moins;
sur les autoroutes et semi-autoroutes, conformément à l’art. 89.
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