Pour annoncer les passages à niveau (art. 93), on utilise les signaux avancés suivants:
le signal «Barrières» (1.15) avant les passages à niveau munis de barrières, de demi-barrières ou de barrières à ouverture sur demande;
le signal «Passage à niveau sans barrières» (1.16) devant les passages à niveau munis de signaux à feux clignotants ou de croix de Saint-André;
le signal «Tramway ou chemin de fer routier» (1.18) assorti d’une plaque de distance devant les passages à niveau qui, selon le droit ferroviaire, sont indiqués par le signal «Tramway ou chemin de fer routier»;
Lorsque les passages à niveau sont munis de signaux à feux clignotants, il faut ajouter aux signaux «Barrières» et «Passage à niveau sans barrières» la plaque complémentaire «Feux clignotants» (5.12).
Lorsque les signaux placés au passage à niveau peuvent être reconnus assez tôt, les signaux avancés ne sont pas nécessaires à l’intérieur des localités, sur les chemins ruraux et les chemins réservés aux piétons ainsi que sur les voies d’accès appartenant à des particuliers.
Footnotes
Abrogée par le ch. I de l’O du 24 juin 2015, avec effet au 1erjanv. 2016 (RO 2015 2459). ↩
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