RS 811.11 ↩
Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 30 sept. 2016 sur les professions de la santé, en vigueur depuis le 1erfév. 2020 (RO 2020 57;FF 2015 7925). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1erjuil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559;FF 2006 81418211). ↩
Utilisez la page actuelle comme contexte pour rechercher, résumer, comparer ou rédiger.
11 commentaries
Citation : LStup art. 10 n. 11 La prescription de stupéfiants au sens de l'art. 10 al. 1 LStup doit s'effectuer selon les règles reconnues de la scienÎ médicale. Les médecins ne peuvent prescrire des médicaments contenant des substances contrôlées qu'à des patientes et patients qu'ils ont eux-mêmes examinés. De plus, ils sont soumis à des obligations de documentation et de conservation appropriée; en cas d'autodispensation, les prescriptions cantonales et les obligations de preuve doivent être respectées.
“Medizinalpersonen, die ihren Beruf privatwirtschaftlich in eigener fachlicher Verantwortung ausüben, können Betäubungsmittel grundsätzlich ohne Bewilligung beziehen, lagern, verwenden und – unter Vorbehalt kantonaler Bestimmungen über die Selbstdispensation – abgeben (Art. 9 Abs. 1 BetmG). Ebenso sind sie zur Verordnung von Betäubungsmitteln befugt (Art. 10 Abs. 1 BetmG). Dabei sind sie verpflichtet, Betäubungsmittel nur in dem Umfang zu verwenden, abzugeben und zu verordnen, wie dies nach den anerkannten Regeln der medizinischen Wissenschaften notwendig ist (Art. 11 Abs. 1 BetmG). Art. 46 der Verordnung über die Betäubungsmittelkontrolle vom 25. Mai 2011 (Betäubungsmittelkontrollverordnung, BetmKV) verlangt weiter, dass Ärztinnen und Ärzte Arzneimittel mit kontrollierten Substanzen nur Patientinnen und Patienten verschreiben dürfen, die sie selber untersucht haben. Ärztinnen und Ärzte, die zum Bezug, zur Verwendung und zur Abgabe von Betäubungsmitteln berechtigt sind, haben sich über die Verwendung der von ihnen bezogenen Betäubungsmittel auszuweisen; sie tragen die Verantwortung für die korrekte Aufbewahrung und haben den Verbrauch zu dokumentieren (Art. 17 Abs. 4 BetmG; Art. 44 Abs. 4 BetmKV). Bei Vorliegen einer Befugnis zur Selbstdispensation muss der Bezug und die Abgabe von kontrollierten Substanzen zudem jederzeit belegt werden können, was auch für kontrollierte Substanzen des Verzeichnisses b gilt (Art.”
“Bei der Verschreibung, Abgabe und Anwendung von Arzneimitteln müssen die anerkannten Regeln der medizinischen und pharmazeutischen Wissenschaften beachtet werden (Art. 26 Abs. 1 HMG). Ein Arzneimittel darf nur verschrieben werden, wenn der Gesundheitszustand der Konsumentin oder des Konsumenten beziehungsweise der Patientin oder des Patienten bekannt ist (Art. 26 Abs. 2 HMG). Dies gilt auch für Betäubungsmittel, die als Heilmittel verwendet werden, wobei die Bestimmungen des Betäubungsmittelgesetzes dann weiterhin anwendbar bleiben, wenn das Heilmittelgesetz keine oder eine weniger weitgehende Regelung vorsieht (Art. 2 Abs. 1 lit. b HMG; Art. 1b BetmG). 2.2 Medizinalpersonen, die ihren Beruf privatwirtschaftlich in eigener fachlicher Verantwortung ausüben, können Betäubungsmittel grundsätzlich ohne Bewilligung beziehen, lagern, verwenden und – unter Vorbehalt kantonaler Bestimmungen über die Selbstdispensation – abgeben (Art. 9 Abs. 1 BetmG). Ebenso sind sie zur Verordnung von Betäubungsmitteln befugt (Art. 10 Abs. 1 BetmG). Dabei sind sie verpflichtet, Betäubungsmittel nur in dem Umfang zu verwenden, abzugeben und zu verordnen, wie dies nach den anerkannten Regeln der medizinischen Wissenschaften notwendig ist (Art. 11 Abs. 1 BetmG). Art. 46 der Verordnung über die Betäubungsmittelkontrolle vom 25. Mai 2011 (Betäubungsmittelkontrollverordnung, BetmKV) verlangt weiter, dass Ärztinnen und Ärzte Arzneimittel mit kontrollierten Substanzen nur Patientinnen und Patienten verschreiben dürfen, die sie selber untersucht haben. Ärztinnen und Ärzte, die zum Bezug, zur Verwendung und zur Abgabe von Betäubungsmitteln berechtigt sind, haben sich über die Verwendung der von ihnen bezogenen Betäubungsmittel auszuweisen; sie tragen die Verantwortung für die korrekte Aufbewahrung und haben den Verbrauch zu dokumentieren (Art. 17 Abs. 4 BetmG; Art. 44 Abs. 4 BetmKV). Bei Vorliegen einer Befugnis zur Selbstdispensation muss der Bezug und die Abgabe von kontrollierten Substanzen zudem jederzeit belegt werden können, was auch für kontrollierte Substanzen des Verzeichnisses b gilt (Art.”
art. 10 al. 1 LStup autorise en principe les médecins (ainsi que les vétérinaires exerçant de manière autonome) à prescrire des stupéfiants. Selon la jurisprudenÎ du Tribunal fédéral, cette habilitation exclut une poursuite pénale du seul fait de la prescription — par exemple de pentobarbital dans le cadre d’un suiciÞ assisté. Toutefois, la prescription peut avoir des conséquences disciplinaires ou civiles et doit être effectuée dans le respect des exigences déontologiques et professionnelles (p. ex. les directives de l’ASSM).
“C'est par ailleurs en vain que le recourant fait valoir, à titre subsidiaire, que l'intimé doit être poursuivi du chef de l'art. 19 al. 1 let. c LStup dès lors qu'il aurait prescrit "sans droit" du pentobarbital de sodium à la défunte. Il est en effet constant que l'intimé a en l'occurrence prescrit la substance létale, non en qualité de particulier, mais bien en celle de médecin, autorisé à le faire en vertu de l'art. 10 al. 1 LStup. Une condamnation pénale sous cet angle s'avère dès lors également exclue.”
“Au contraire, l'accusation a retenu qu'"il n'y [avait] pas lieu de douter de la capacité de discernement de la patiente et de son désir de mourir" et n'a donc pas remis en cause l'examen opéré par l'appelant sur ces éléments, qui sont acquis. 2.7.4. En conclusion, le seul fait pour un médecin de prescrire du pentobarbital, à une personne en bonne santé, capable de discernement et désireuse de mourir, ne constitue pas un comportement réprimé pénalement par l'art. 11 cum art. 20 al. 1 let. e LStup. L'appelant doit être acquitté de ce chef d'accusation. 2.8. C'est en vain que le MP argue que l'appelant devrait alors être poursuivi sous l'angle de l'art. 19 al. 1 let. c LStup pour avoir prescrit, "sans droit", du pentobarbital à la défunte. Comme évoqué, le médecin qui décide de prescrire une substance létale à des fins d'assistance au suicide, agit en tant que médecin et non en tant que particulier. Il n'est pas contesté que l'appelant a en l'occurrence prescrit cette substance en sa qualité de médecin, autorisé à le faire en vertu de l'art. 10 al. 1 LStup. Une condamnation pénale sous cet angle s'avère aussi exclue. 2.9. Comme relevé par le TF dans son arrêt de renvoi, l'absence de répression pénale s'agissant de la prescription de pentobarbital à une personne en bonne santé, ne signifie pas qu'un médecin doit pouvoir le faire librement sans engager sa responsabilité civile ou administrative, c'est-à-dire hors du cadre fixé notamment par les directives de l'ASSM (cf. arrêt de renvoi consid. 1.3.6). Le médecin qui décide de faire intervenir ses compétences professionnelles dans le cadre de l'assistance au suicide, soit pour évaluer la capacité de discernement du patient soit pour prescrire du pentobarbital, doit au contraire, selon le CF, respecter les règles de sa profession (cf. supra 2.2.4.). Or, les médecins ont, en vertu de ces règles, "l'interdiction" de prescrire ce psychotrope à des personnes en bonne santé (cf. supra 2.2.4.). L'aide au suicide est en effet réservée au patient malade dont la fin de vie est proche, selon les anciennes directives de l'ASSM, ou désormais, à celui auquel la maladie ou les limitations fonctionnelles cause une souffrance jugée insupportable.”
“2.4.1. Les personnes sollicitant une aide au suicide en Suisse recourent en premier lieu au pentobarbital qui a pour effet d'endormir paisiblement le patient avant d'entraîner sa mort. Il est établi que l'utilisation de ce psychotrope à des fins létales est admise "par les dispositions législatives sur les stupéfiants et les produits thérapeutiques et par les règles déontologiques des sciences médicales et pharmaceutiques" (ATF 133 I 58 consid. 4 ; Rapport du CF, juin 2011, p. 22). Aucun autre usage humain de pentobarbital n'est autorisé par SWISSMEDIC à l'heure actuelle (F. TEICHMANN / M. CAMPRUBI / L. GERBER, Le droit au suicide médicalement assisté, sui generis 2021, p. 117 ss, 120). 2.4.2. Dans un but de protection de la santé et de prévention des infractions et autres abus, notamment en matière d'aide au suicide de personnes en bonne santé, le législateur a rendu obligatoire la prescription médicale de pentobarbital à des fins létales par le biais de la LStup et de la LPTh (cf. art. 10 al. 1 LStup qui précise que seul le médecin exerçant sous sa propre responsabilité professionnelle au sens de la loi fédérale sur les professions médicales peut prescrire des stupéfiants). Cette obligation sert de protection contre les décisions irréfléchies et hâtives, "le médecin devant attester que le suicidant soit capable de discernement, lui fournir une information complète et prescrire la substance létale" (Rapport du CF, juin 2011, p. 23 ; ATF 133 I 58 consid. 6.3.2). 2.5. Dans la configuration du suicide-bilan d'une personne en bonne santé, la consommation de pentobarbital ne résulte d'aucune indication médicale (T. EICHENBERGER, in Basler Kommentar, Heilmittelgesetz, 2021, n. 21 ad art. 2 LPTh ; G. HUG-BEELI, Kommentar zum Bundesgesetz über die Betäubungsmittel und die psychotropen Stoffe, 2016, n. 1 ad art. 1b LStup). On ne peut pas non plus soutenir que la prescription de la substance létale poursuit un but thérapeutique au sens large, qui serait lié à la volonté d'abréger les souffrances découlant d'une maladie (T.”
LStup art. 10 n. 9 Les médecins (ainsi que les vétérinaires) sont habilités à prescrire des stupéfiants ; pour certaines formes de traitement (notamment le traitement des personnes dépendantes), la prescription est soumise à un régime cantonal d'autorisation (pour l'héroïne, une autorisation fédérale est prévue). Les prescriptions ne sont licites que dans le cadre d'un emploi soutenu par la communauté scientifique ; la prescription d'un stupéfiant autorisé pour une indication autre que celle approuvée doit être notifiée aux autorités cantonales compétentes dans un délai de 30 jours, lesquelles peuvent exiger des informations complémentaires.
“1 LStup, la législation en matière de stupéfiants a notamment pour objectifs de prévenir la consommation non autorisée de stupéfiants et de substances psychotropes, réglementer leur mise à disposition à des fins médicales et scientifiques, protéger les personnes des conséquences liées à l'addiction, préserver la sécurité et l'ordre publics des dangers émanant du commerce et de la consommation de stupéfiants et de substances psychotropes, et lutter contre les actes criminels étroitement liés au commerce et à la consommation de ces substances. L’art. 2 let. b LStup précise qu’on entend par substances psychotropes les substances et préparations engendrant une dépendance qui contiennent des amphétamines, des barbituriques, des benzodiazépines ou des hallucinogènes tels que le lysergide ou la mescaline ou qui ont un effet semblable à ces substances ou préparations. Selon l’art. 3e LStup, la prescription, la remise et l’administration des stupéfiants destinés au traitement des personnes dépendantes sont soumises au régime de l’autorisation. Celle-ci est octroyée par les cantons (al. 1). Le Conseil fédéral peut fixer des conditions générales (al. 2). Les traitements avec prescription d’héroïne doivent faire l’objet d’une autorisation fédérale. Le Conseil fédéral édicte des dispositions particulières (al. 3). En vertu de l’art. 10 al. 1 LStup, les médecins et les médecins-vétérinaires qui exercent leur profession sous leur propre responsabilité professionnelle au sens de la LPMéd sont autorisés à prescrire des stupéfiants. Selon l’art. 11 LStup, les médecins et les médecins-vétérinaires sont tenus de n’employer, remettre ou prescrire les stupéfiants que dans la mesure admise par la science (al. 1). Les médecins et les médecins-vétérinaires qui remettent ou prescrivent des stupéfiants autorisés en tant que médicaments pour une indication autre que celle qui est admise, doivent le notifier dans un délai de trente jours aux autorités cantonales compétentes. Sur demande des autorités précitées, ils doivent fournir toutes les informations nécessaires sur la nature et le but du traitement (al. 1bis). Le chapitre 5 (art. 29 ss LStup) de la loi fixe en détail les tâches appartenant à la Confédération et celles que le législateur fédéral a dévolues aux cantons ; ces derniers sont en particulier tenus d'édicter les dispositions d'exécution et doivent désigner les autorités et offices chargés d'accomplir les attributions définies par la LStup (cf.”
Citation: LStup art. 10 n. 8 L'autorisation de prescrire des stupéfiants est limitée quant à son objet en vertu de l'art. 11 LStup : les médecins ne peuvent utiliser, délivrer ni prescrire des stupéfiants que dans la mesure reconnue comme admissible par la scienÎ. La prescription en dehors des cas autorisés par l'art. 11 peut être poursuivie pénalement (cf. art. 20 al. 1 let. e LStup). En outre, l'autorité compétente (DFI) détermine, conformément à l'OCStup, les substances soumises au contrôle et les mesures applicables à cet effet.
“L'art. 1 LStup dispose que cette loi a pour but notamment de réglementer la mise à disposition de stupéfiants et de substances psychotropes à des fins médicales et scientifiques (let. b). Aux termes de l'art. 1b LStup, la LPTh s'applique aux stupéfiants utilisés comme produits thérapeutiques. La LStup est applicable si la LPTh ne prévoit pas de réglementation ou que sa réglementation est moins étendue. L'art. 10 al. 1 LStup (dans sa version en vigueur jusqu'au 31 janvier 2020) prévoit que les médecins et les médecins-vétérinaires qui exercent leur profession sous leur propre responsabilité au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales sont autorisés à prescrire des stupéfiants. Selon l'art. 11 al. 1 LStup, les médecins et les médecins-vétérinaires sont tenus de n'employer, remettre ou prescrire les stupéfiants que dans la mesure admise par la science. Aux termes de l'art. 20 al. 1 let. e LStup, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire le médecin ou le médecin-vétérinaire qui prescrit des stupéfiants en dehors des cas prévus à l'art. 11 LStup. L'art. 3 de l'ordonnance sur le contrôle des stupéfiants du 25 mai 2011 (OCStup; RS 812.121.1) dispose que le Département fédéral de l'intérieur (DFI) désigne les substances soumises à contrôle et détermine les mesures de contrôle auxquelles elles sont soumises (al. 1). A cet effet, il établit notamment le tableau b : substances soumises à contrôle soustraites partiellement aux mesures de contrôle (al.”
Citation : LStup art. 10 n. 7 Le pentobarbital est soumis au droit des stupéfiants; sa délivranÎ exige une prescription médicale. Le médecin prescripteur ne peut utiliser des stupéfiants que «dans le cadre admis par la science» ou en respectant les règles pharmaceutiques et médicales reconnues. De plus, un médecin ne peut prescrire des stupéfiants qu'à des personnes qu'il a lui‑même examinées ou dont l'état de santé lui est connu.
“Il est admis que le pentobarbital est soumis à la LStup, étant un psychotrope de la famille des barbituriques et figurant sur la liste des stupéfiants. Sa substance active peut également être utilisée comme médicament. Dans ce cas, il relève aussi de la LPTh (art. 2, al. 1bis LStup et art. 2 al. 1 let. b LPTh). Le but de la LStup est notamment de réglementer la mise à disposition des stupéfiants ou des substances psychotropes à des fins médicales et scientifiques (art. 1 let. b LStup) ou encore de protéger les personnes des conséquences médicales et sociales induites par les troubles psychiques et comportementaux liés à l'addiction (let. c). Celui de la LPTh est de protéger la santé de l'être humain et des animaux, en garantissant notamment la mise sur le marché de produits thérapeutiques de qualité, sûrs et efficaces ainsi qu'une utilisation de ceux-ci conforme à leur destination et avec modération (art. 1 al. 1 et al. 2 let. b LPTh). 1.2.3. La prescription de pentobarbital par un médecin est obligatoire (art. 10 LStup, ainsi que l'art. 9 al. 2 let. a LPTh, en ce qui concerne la question de la formule magistrale et l'art. 24 LPTh pour les médicaments soumis à prescription). L'art. 11 LStup précise que le médecin ne doit employer, dispenser ou prescrire les stupéfiants que "dans la mesure admise par la science" et l'art. 26, al. 1 aLPTh (l'ancienne teneur de cette disposition est plus favorable, cf. arrêt AARP/145/2020 consid. 3.1) qu'il doit respecter "les règles reconnues des sciences pharmaceutiques et médicales", ces deux exigences étant équivalentes (L. PULTRONE, Rezeptierung von NaP für die Suizidbeihilfe : Unter besonderer Betrachtung der Möglichkeit einer Rezeptierung an gesunde Personen, in Prävention und freiheitliche Rechtsordnung, 2017, p. 177 ss, 185; cf. arrêt de renvoi consid. 1.4.5). De plus, le médecin ne peut prescrire des stupéfiants qu'à des personnes qu'il a examinées lui-même, en vertu de l'art. 46 al. 1 de l’ordonnance sur les stupéfiants (OCStup) et, selon la LPTh, dont il connaît l'état de santé (art.”
La faculté de prescrire conformément à l'art. 10 al. 1 LStup n'exclut pas qu'une ordonnanÎ puisse contrevenir à des obligations civiles ou relevant du droit professionnel. Selon la jurisprudenÎ et les principes directeurs, le médecin prescripteur doit respecter les exigences professionnelles et les limites de traitement reconnues scientifiquement, ainsi que les directives du droit professionnel (p. ex. recommandations de l'ASSM) ; à défaut, des conséquences civiles ou administratives peuvent en découler.
“Au contraire, l'accusation a retenu qu'"il n'y [avait] pas lieu de douter de la capacité de discernement de la patiente et de son désir de mourir" et n'a donc pas remis en cause l'examen opéré par l'appelant sur ces éléments, qui sont acquis. 2.7.4. En conclusion, le seul fait pour un médecin de prescrire du pentobarbital, à une personne en bonne santé, capable de discernement et désireuse de mourir, ne constitue pas un comportement réprimé pénalement par l'art. 11 cum art. 20 al. 1 let. e LStup. L'appelant doit être acquitté de ce chef d'accusation. 2.8. C'est en vain que le MP argue que l'appelant devrait alors être poursuivi sous l'angle de l'art. 19 al. 1 let. c LStup pour avoir prescrit, "sans droit", du pentobarbital à la défunte. Comme évoqué, le médecin qui décide de prescrire une substance létale à des fins d'assistance au suicide, agit en tant que médecin et non en tant que particulier. Il n'est pas contesté que l'appelant a en l'occurrence prescrit cette substance en sa qualité de médecin, autorisé à le faire en vertu de l'art. 10 al. 1 LStup. Une condamnation pénale sous cet angle s'avère aussi exclue. 2.9. Comme relevé par le TF dans son arrêt de renvoi, l'absence de répression pénale s'agissant de la prescription de pentobarbital à une personne en bonne santé, ne signifie pas qu'un médecin doit pouvoir le faire librement sans engager sa responsabilité civile ou administrative, c'est-à-dire hors du cadre fixé notamment par les directives de l'ASSM (cf. arrêt de renvoi consid. 1.3.6). Le médecin qui décide de faire intervenir ses compétences professionnelles dans le cadre de l'assistance au suicide, soit pour évaluer la capacité de discernement du patient soit pour prescrire du pentobarbital, doit au contraire, selon le CF, respecter les règles de sa profession (cf. supra 2.2.4.). Or, les médecins ont, en vertu de ces règles, "l'interdiction" de prescrire ce psychotrope à des personnes en bonne santé (cf. supra 2.2.4.). L'aide au suicide est en effet réservée au patient malade dont la fin de vie est proche, selon les anciennes directives de l'ASSM, ou désormais, à celui auquel la maladie ou les limitations fonctionnelles cause une souffrance jugée insupportable.”
“L'art. 1 LStup dispose que cette loi a pour but notamment de réglementer la mise à disposition de stupéfiants et de substances psychotropes à des fins médicales et scientifiques (let. b). Aux termes de l'art. 1b LStup, la LPTh s'applique aux stupéfiants utilisés comme produits thérapeutiques. La LStup est applicable si la LPTh ne prévoit pas de réglementation ou que sa réglementation est moins étendue. L'art. 10 al. 1 LStup (dans sa version en vigueur jusqu'au 31 janvier 2020) prévoit que les médecins et les médecins-vétérinaires qui exercent leur profession sous leur propre responsabilité au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales sont autorisés à prescrire des stupéfiants. Selon l'art. 11 al. 1 LStup, les médecins et les médecins-vétérinaires sont tenus de n'employer, remettre ou prescrire les stupéfiants que dans la mesure admise par la science. Aux termes de l'art. 20 al. 1 let. e LStup, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire le médecin ou le médecin-vétérinaire qui prescrit des stupéfiants en dehors des cas prévus à l'art. 11 LStup. L'art. 3 de l'ordonnance sur le contrôle des stupéfiants du 25 mai 2011 (OCStup; RS 812.121.1) dispose que le Département fédéral de l'intérieur (DFI) désigne les substances soumises à contrôle et détermine les mesures de contrôle auxquelles elles sont soumises (al. 1). A cet effet, il établit notamment le tableau b : substances soumises à contrôle soustraites partiellement aux mesures de contrôle (al.”
Citation : LStup art. 10 ch. 5 L'obligation de prescription médicale sert de protection contre des décisions suicidaires précipitées ou irréfléchies et à la prévention des abus. Avant la prescription, le médecin doit informer de manière exhaustive la personne concernée et attester de sa capacité de discernement; il agit sous sa propre responsabilité professionnelle.
“Les personnes sollicitant une aide au suicide en Suisse recourent en premier lieu au pentobarbital de sodium, s'agissant d'un psychotrope de la famille des barbituriques, qui a pour effet d'endormir paisiblement le patient, avant d'entraîner sa mort (TEICHMANN/CAMPRUBI/ GERBER, Le droit au suicide médicalement assisté, sui generis 2021 p. 117 ss, spéc. p. 120). La substance en question figurant sur la liste des stupéfiants, sa prescription par un médecin est rendue obligatoire, en vertu de l'art. 10 al. 1 LStup. Cette obligation légale de prescription sert en l'occurrence de protection contre les décisions irréfléchies et hâtives, attendu que c'est bien au médecin qu'il revient, avant de prescrire au suicidant la substance létale, de lui fournir une information complète et d'attester qu'il est capable de discernement (cf. art. 46 al. 1 OCStup). Comme cela ressort de l'art. 10 al. 1 LStup, qui renvoie à la LPMéd, le médecin agit à cet égard sous sa propre responsabilité professionnelle (ATF 133 I 58 consid. 6.3.2; cf. également Rapport du Conseil fédéral, Soins palliatifs, prévention du suicide et assistance organisée au suicide, juin 2011 [ci-après: Rapport du Conseil fédéral, juin 2011], p. 23).”
“2.4.1. Les personnes sollicitant une aide au suicide en Suisse recourent en premier lieu au pentobarbital qui a pour effet d'endormir paisiblement le patient avant d'entraîner sa mort. Il est établi que l'utilisation de ce psychotrope à des fins létales est admise "par les dispositions législatives sur les stupéfiants et les produits thérapeutiques et par les règles déontologiques des sciences médicales et pharmaceutiques" (ATF 133 I 58 consid. 4 ; Rapport du CF, juin 2011, p. 22). Aucun autre usage humain de pentobarbital n'est autorisé par SWISSMEDIC à l'heure actuelle (F. TEICHMANN / M. CAMPRUBI / L. GERBER, Le droit au suicide médicalement assisté, sui generis 2021, p. 117 ss, 120). 2.4.2. Dans un but de protection de la santé et de prévention des infractions et autres abus, notamment en matière d'aide au suicide de personnes en bonne santé, le législateur a rendu obligatoire la prescription médicale de pentobarbital à des fins létales par le biais de la LStup et de la LPTh (cf. art. 10 al. 1 LStup qui précise que seul le médecin exerçant sous sa propre responsabilité professionnelle au sens de la loi fédérale sur les professions médicales peut prescrire des stupéfiants). Cette obligation sert de protection contre les décisions irréfléchies et hâtives, "le médecin devant attester que le suicidant soit capable de discernement, lui fournir une information complète et prescrire la substance létale" (Rapport du CF, juin 2011, p. 23 ; ATF 133 I 58 consid. 6.3.2). 2.5. Dans la configuration du suicide-bilan d'une personne en bonne santé, la consommation de pentobarbital ne résulte d'aucune indication médicale (T. EICHENBERGER, in Basler Kommentar, Heilmittelgesetz, 2021, n. 21 ad art. 2 LPTh ; G. HUG-BEELI, Kommentar zum Bundesgesetz über die Betäubungsmittel und die psychotropen Stoffe, 2016, n. 1 ad art. 1b LStup). On ne peut pas non plus soutenir que la prescription de la substance létale poursuit un but thérapeutique au sens large, qui serait lié à la volonté d'abréger les souffrances découlant d'une maladie (T.”
RéférenÎ : LStup art. 10 ch. 4 Avant la délivranÎ de l'ordonnanÎ, le médecin prescripteur doit, sous sa propre responsabilité professionnelle, vérifier si la personne souhaitant se suicider est capable de discernement et d'appréciation, l'informer de manière complète et attester de sa capacité de discernement. Ces obligations de vérification et d'information visent à protéger contre des décisions hâtives et découlent de l'art. 10 al. 1, en liaison avì la jurisprudenÎ pertinente et les avis issus de la procédure de consultation.
“Les personnes sollicitant une aide au suicide en Suisse recourent en premier lieu au pentobarbital de sodium, s'agissant d'un psychotrope de la famille des barbituriques, qui a pour effet d'endormir paisiblement le patient, avant d'entraîner sa mort (TEICHMANN/CAMPRUBI/ GERBER, Le droit au suicide médicalement assisté, sui generis 2021 p. 117 ss, spéc. p. 120). La substance en question figurant sur la liste des stupéfiants, sa prescription par un médecin est rendue obligatoire, en vertu de l'art. 10 al. 1 LStup. Cette obligation légale de prescription sert en l'occurrence de protection contre les décisions irréfléchies et hâtives, attendu que c'est bien au médecin qu'il revient, avant de prescrire au suicidant la substance létale, de lui fournir une information complète et d'attester qu'il est capable de discernement (cf. art. 46 al. 1 OCStup). Comme cela ressort de l'art. 10 al. 1 LStup, qui renvoie à la LPMéd, le médecin agit à cet égard sous sa propre responsabilité professionnelle (ATF 133 I 58 consid. 6.3.2; cf. également Rapport du Conseil fédéral, Soins palliatifs, prévention du suicide et assistance organisée au suicide, juin 2011 [ci-après: Rapport du Conseil fédéral, juin 2011], p. 23).”
“2.4.1. Les personnes sollicitant une aide au suicide en Suisse recourent en premier lieu au pentobarbital qui a pour effet d'endormir paisiblement le patient avant d'entraîner sa mort. Il est établi que l'utilisation de ce psychotrope à des fins létales est admise "par les dispositions législatives sur les stupéfiants et les produits thérapeutiques et par les règles déontologiques des sciences médicales et pharmaceutiques" (ATF 133 I 58 consid. 4 ; Rapport du CF, juin 2011, p. 22). Aucun autre usage humain de pentobarbital n'est autorisé par SWISSMEDIC à l'heure actuelle (F. TEICHMANN / M. CAMPRUBI / L. GERBER, Le droit au suicide médicalement assisté, sui generis 2021, p. 117 ss, 120). 2.4.2. Dans un but de protection de la santé et de prévention des infractions et autres abus, notamment en matière d'aide au suicide de personnes en bonne santé, le législateur a rendu obligatoire la prescription médicale de pentobarbital à des fins létales par le biais de la LStup et de la LPTh (cf. art. 10 al. 1 LStup qui précise que seul le médecin exerçant sous sa propre responsabilité professionnelle au sens de la loi fédérale sur les professions médicales peut prescrire des stupéfiants). Cette obligation sert de protection contre les décisions irréfléchies et hâtives, "le médecin devant attester que le suicidant soit capable de discernement, lui fournir une information complète et prescrire la substance létale" (Rapport du CF, juin 2011, p. 23 ; ATF 133 I 58 consid. 6.3.2). 2.5. Dans la configuration du suicide-bilan d'une personne en bonne santé, la consommation de pentobarbital ne résulte d'aucune indication médicale (T. EICHENBERGER, in Basler Kommentar, Heilmittelgesetz, 2021, n. 21 ad art. 2 LPTh ; G. HUG-BEELI, Kommentar zum Bundesgesetz über die Betäubungsmittel und die psychotropen Stoffe, 2016, n. 1 ad art. 1b LStup). On ne peut pas non plus soutenir que la prescription de la substance létale poursuit un but thérapeutique au sens large, qui serait lié à la volonté d'abréger les souffrances découlant d'une maladie (T.”
Citation : LStup art. 10 n° 3 La prescription d'une substanÎ létale (p. ex. pentobarbital) par un médecin agissant dans l'exerciÎ de sa profession relève de l'art. 10 al. 1 LStup et, selon la jurisprudenÎ citée, ne peut donc être poursuivie pénalement ; cela vaut également dans le cadre du suiciÞ assisté, pour autant que le médecin ait agi dans sa fonction médicale. Cela n'exclut pas la responsabilité civile ou disciplinaire.
“C'est par ailleurs en vain que le recourant fait valoir, à titre subsidiaire, que l'intimé doit être poursuivi du chef de l'art. 19 al. 1 let. c LStup dès lors qu'il aurait prescrit "sans droit" du pentobarbital de sodium à la défunte. Il est en effet constant que l'intimé a en l'occurrence prescrit la substance létale, non en qualité de particulier, mais bien en celle de médecin, autorisé à le faire en vertu de l'art. 10 al. 1 LStup. Une condamnation pénale sous cet angle s'avère dès lors également exclue.”
“Au contraire, l'accusation a retenu qu'"il n'y [avait] pas lieu de douter de la capacité de discernement de la patiente et de son désir de mourir" et n'a donc pas remis en cause l'examen opéré par l'appelant sur ces éléments, qui sont acquis. 2.7.4. En conclusion, le seul fait pour un médecin de prescrire du pentobarbital, à une personne en bonne santé, capable de discernement et désireuse de mourir, ne constitue pas un comportement réprimé pénalement par l'art. 11 cum art. 20 al. 1 let. e LStup. L'appelant doit être acquitté de ce chef d'accusation. 2.8. C'est en vain que le MP argue que l'appelant devrait alors être poursuivi sous l'angle de l'art. 19 al. 1 let. c LStup pour avoir prescrit, "sans droit", du pentobarbital à la défunte. Comme évoqué, le médecin qui décide de prescrire une substance létale à des fins d'assistance au suicide, agit en tant que médecin et non en tant que particulier. Il n'est pas contesté que l'appelant a en l'occurrence prescrit cette substance en sa qualité de médecin, autorisé à le faire en vertu de l'art. 10 al. 1 LStup. Une condamnation pénale sous cet angle s'avère aussi exclue. 2.9. Comme relevé par le TF dans son arrêt de renvoi, l'absence de répression pénale s'agissant de la prescription de pentobarbital à une personne en bonne santé, ne signifie pas qu'un médecin doit pouvoir le faire librement sans engager sa responsabilité civile ou administrative, c'est-à-dire hors du cadre fixé notamment par les directives de l'ASSM (cf. arrêt de renvoi consid. 1.3.6). Le médecin qui décide de faire intervenir ses compétences professionnelles dans le cadre de l'assistance au suicide, soit pour évaluer la capacité de discernement du patient soit pour prescrire du pentobarbital, doit au contraire, selon le CF, respecter les règles de sa profession (cf. supra 2.2.4.). Or, les médecins ont, en vertu de ces règles, "l'interdiction" de prescrire ce psychotrope à des personnes en bonne santé (cf. supra 2.2.4.). L'aide au suicide est en effet réservée au patient malade dont la fin de vie est proche, selon les anciennes directives de l'ASSM, ou désormais, à celui auquel la maladie ou les limitations fonctionnelles cause une souffrance jugée insupportable.”
RéférenÎ : LStup art. 10 ch. 2 La prescription de stupéfiants doit être étayée par un examen médical préalable ; le médecin prescripteur ne doit pas se fonder exclusivement sur les déclarations du patient ou de tiers.
“Selon l'art. 10 LStup, dans sa version en vigueur jusqu'au 31 janvier 2020, les médecins et les médecins-vétérinaires qui exercent leur profession sous leur propre responsabilité, au sens de la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (LPMéd; RS 811.11), sont autorisés à prescrire des stupéfiants. L'art. 11 al. 1 LStup précise cependant que les médecins ne doivent employer, remettre ou prescrire les stupéfiants que "dans la mesure admise par la science". Selon la jurisprudence, il importe ainsi de déterminer, au regard des circonstances concrètes du cas d'espèce, si la prescription du produit stupéfiant est médicalement justifiée, que ce soit dans son principe ou dans son étendue. Ce qui est décisif, c'est de savoir si le médecin prescripteur pouvait, sur la base d'un examen médical, arriver à la conviction que l'utilisation du stupéfiant était admissible (arrêt 6B_288/2016 du 13 mai 2016 consid. 3.4 et les références citées). Il est en effet impératif, afin d'exclure le risque d'une prescription infondée de stupéfiants, que celle-ci soit précédée d'un examen médical, le médecin ne pouvant en tout cas pas se fier aux seules indications du patient ou d'une tierce personne (arrêt 6B_288/ 2016 précité consid.”
Citation : LStup art. 10 ch. 1 Les médecins étrangers autorisés à exercer dans la zone frontalière suisse en vertu d'un accord international peuvent prescrire des stupéfiants susceptibles d'être délivrés par la pharmacie de la région frontalière concernée. La délivranÎ s'effectue sur présentation d'une ordonnanÎ médicale correspondante; pour les médicaments contenant des substances contrôlées, une délivranÎ partielle est également possible pendant la durée de validité de l'ordonnanÎ, la quantité délivrée et le lieu de délivranÎ devant être indiqués sur l'ordonnanÎ. En cas d'urgenÎ, lorsqu'il est impossible d'obtenir une ordonnanÎ médicale, le pharmacien responsable peut, à titre exceptionnel, délivrer la plus petite présentation commerciale; il doit le consigner dans un procès-verbal et effectuer la notification prescrite à l'autorité cantonale compétente.
“a) désigne les substances soumises à contrôle soumises à toutes les mesures de contrôle. Le tableau b) (let. b) désigne les substances soumises à contrôle soustraites partiellement aux mesures de contrôle. Selon l'art. 51 OCStup, les pharmaciens responsables d'une pharmacie ou d'une pharmacie d'hôpital ne peuvent se procurer des substances soumises à contrôle qu'auprès d'une personne ou d'une entreprise titulaire d'une autorisation d'exploitation et seulement sur commande écrite (al. 1). Les pharmaciens d'une pharmacie peuvent remettre des médicaments contenant des substances soumises à contrôle sur présentation d'une ordonnance rédigée par : une personne exerçant une profession médicale qui est autorisée à prescrire des médicaments contenant des substances soumises à contrôle (al. 2 let. a) ; une personne étrangère exerçant une profession médicale qui est autorisée à pratiquer dans la zone frontière et qui est habilitée à utiliser et à prescrire des médicaments contenant des substances soumises à contrôle (art. 10 al. 2 LStup ; al. 2 let. b). L'acquisition partielle de médicaments prescrits contenant des substances soumises à contrôle figurant dans les tableaux b et c est possible pendant la durée de validité de l'ordonnance. La quantité remise et le centre de remise doivent être précisés sur l'ordonnance (al. 4). En cas d'urgence et s'il est impossible d'obtenir la prescription d'un médecin, le pharmacien responsable peut exceptionnellement remettre sans ordonnance le plus petit emballage commercialisé d'un médicament contenant des substances soumises à contrôle (art. 51 al. 1 OCStup). Il doit établir un procès-verbal relatif à la remise de médicaments contenant des substances soumises à contrôle figurant dans les tableaux a et b, et de médicaments autorisés contenant des substances soumises à contrôle figurant dans le tableau d en indiquant le nom et l'adresse du destinataire ainsi que le motif pour lequel le médicament a été remis. Ce procès-verbal doit être remis dans les cinq jours à l'autorité cantonale compétente.”
“a) désigne les substances soumises à contrôle soumises à toutes les mesures de contrôle. Le tableau b) (let. b) désigne les substances soumises à contrôle soustraites partiellement aux mesures de contrôle. Selon l'art. 51 OCStup, les pharmaciens responsables d'une pharmacie ou d'une pharmacie d'hôpital ne peuvent se procurer des substances soumises à contrôle qu'auprès d'une personne ou d'une entreprise titulaire d'une autorisation d'exploitation et seulement sur commande écrite (al. 1). Les pharmaciens d'une pharmacie peuvent remettre des médicaments contenant des substances soumises à contrôle sur présentation d'une ordonnance rédigée par : une personne exerçant une profession médicale qui est autorisée à prescrire des médicaments contenant des substances soumises à contrôle (al. 2 let. a) ; une personne étrangère exerçant une profession médicale qui est autorisée à pratiquer dans la zone frontière et qui est habilitée à utiliser et à prescrire des médicaments contenant des substances soumises à contrôle (art. 10 al. 2 LStup ; al. 2 let. b). L'acquisition partielle de médicaments prescrits contenant des substances soumises à contrôle figurant dans les tableaux b et c est possible pendant la durée de validité de l'ordonnance. La quantité remise et le centre de remise doivent être précisés sur l'ordonnance (al. 4). En cas d'urgence et s'il est impossible d'obtenir la prescription d'un médecin, le pharmacien responsable peut exceptionnellement remettre sans ordonnance le plus petit emballage commercialisé d'un médicament contenant des substances soumises à contrôle (art. 51 al. 1 OCStup). Il doit établir un procès-verbal relatif à la remise de médicaments contenant des substances soumises à contrôle figurant dans les tableaux a et b, et de médicaments autorisés contenant des substances soumises à contrôle figurant dans le tableau d en indiquant le nom et l'adresse du destinataire ainsi que le motif pour lequel le médicament a été remis. Ce procès-verbal doit être remis dans les cinq jours à l'autorité cantonale compétente.”