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Selon l'art. 29 al. 1 LStup, la Confédération exerÎ la haute surveillanÎ de l'exécution de la loi. Les travaux préparatoires (chap. 5, art. 29 ss.) précisent que les cantons doivent édicter des dispositions d'exécution et désigner les autorités ou offices d'exécution compétents; la Confédération veille à l'exécution du droit fédéral à cet égard.
“11 LStup, les médecins et les médecins-vétérinaires sont tenus de n’employer, remettre ou prescrire les stupéfiants que dans la mesure admise par la science (al. 1). Les médecins et les médecins-vétérinaires qui remettent ou prescrivent des stupéfiants autorisés en tant que médicaments pour une indication autre que celle qui est admise, doivent le notifier dans un délai de trente jours aux autorités cantonales compétentes. Sur demande des autorités précitées, ils doivent fournir toutes les informations nécessaires sur la nature et le but du traitement (al. 1bis). Le chapitre 5 (art. 29 ss LStup) de la loi fixe en détail les tâches appartenant à la Confédération et celles que le législateur fédéral a dévolues aux cantons ; ces derniers sont en particulier tenus d'édicter les dispositions d'exécution et doivent désigner les autorités et offices chargés d'accomplir les attributions définies par la LStup (cf. art. 29d LStup), la Confédération exerçant la haute surveillance sur l’exécution de la loi (art. 29 al. 1 LStup). 5.2.1 L’art. 8 OAStup indique que les buts du traitement avec prescription de stupéfiants sont les suivants (al. 1) : éloigner la personne traitée du milieu de la drogue (let. a) ; prévenir la criminalité liée à l’approvisionnement en drogue (let. b) ; faire évoluer la personne traitée vers des formes de consommation de substances psychoactives présentant un risque faible (let. c) ; amener la personne traitée à réduire sa consommation de produits de substitution jusqu’à s’en abstenir (let. d). Le traitement avec prescription de stupéfiants est conduit par des personnes qualifiées, notamment des médecins, des pharmaciens, des infirmiers, des travailleurs sociaux et des psychologues (al. 2). En vertu de l’art. 9 OAStup, pour l’octroi d’une autorisation de suivre un traitement avec prescription de stupéfiants selon l’art. 3e al. 1 LStup, le canton doit exiger du médecin traitant les indications suivantes (al. 1) : nom et adresse du médecin traitant (let. a) ; nom et prénom du patient (let.”
Citation : LStup art. 29 n. 2 Les cantons sont tenus d'édicter les dispositions d'exécution nécessaires et de désigner les autorités ou offices cantonaux chargés d'assurer l'exécution des tâches que la loi leur assigne.
“11 LStup, les médecins et les médecins-vétérinaires sont tenus de n’employer, remettre ou prescrire les stupéfiants que dans la mesure admise par la science (al. 1). Les médecins et les médecins-vétérinaires qui remettent ou prescrivent des stupéfiants autorisés en tant que médicaments pour une indication autre que celle qui est admise, doivent le notifier dans un délai de trente jours aux autorités cantonales compétentes. Sur demande des autorités précitées, ils doivent fournir toutes les informations nécessaires sur la nature et le but du traitement (al. 1bis). Le chapitre 5 (art. 29 ss LStup) de la loi fixe en détail les tâches appartenant à la Confédération et celles que le législateur fédéral a dévolues aux cantons ; ces derniers sont en particulier tenus d'édicter les dispositions d'exécution et doivent désigner les autorités et offices chargés d'accomplir les attributions définies par la LStup (cf. art. 29d LStup), la Confédération exerçant la haute surveillance sur l’exécution de la loi (art. 29 al. 1 LStup). 5.2.1 L’art. 8 OAStup indique que les buts du traitement avec prescription de stupéfiants sont les suivants (al. 1) : éloigner la personne traitée du milieu de la drogue (let. a) ; prévenir la criminalité liée à l’approvisionnement en drogue (let. b) ; faire évoluer la personne traitée vers des formes de consommation de substances psychoactives présentant un risque faible (let. c) ; amener la personne traitée à réduire sa consommation de produits de substitution jusqu’à s’en abstenir (let. d). Le traitement avec prescription de stupéfiants est conduit par des personnes qualifiées, notamment des médecins, des pharmaciens, des infirmiers, des travailleurs sociaux et des psychologues (al. 2). En vertu de l’art. 9 OAStup, pour l’octroi d’une autorisation de suivre un traitement avec prescription de stupéfiants selon l’art. 3e al. 1 LStup, le canton doit exiger du médecin traitant les indications suivantes (al. 1) : nom et adresse du médecin traitant (let. a) ; nom et prénom du patient (let.”
Selon la jurisprudenÎ de la Cour fédérale, la Confédération a réglé de manière largement exhaustive le domaine des stupéfiants ; l'art. 29 al. 1 LStup attribue toutefois aux cantons des tâches d'exécution sous la surveillanÎ supérieure de la Confédération. Des dispositions cantonales dans le même domaine peuvent subsister si elles poursuivent un objectif différent de celui visé par le droit fédéral exhaustif ; en revanche, sont problématiques les règles qui poursuivent le même objectif préventif et de contrôle que le droit fédéral.
“Die Verteidigung hat zu Recht darauf hingewiesen, dass sich das Bundes- gericht im BGE 138 I 435 mit dem Westschweizer Konkordat vom 29. Oktober 2010 über den Anbau und Handel von Hanf auseinandergesetzt hat, welches in Art. 7 ebenfalls eine Meldepflicht für den Anbau von Hanf vorsah. Das Bundesge- richt eruierte, der Bund habe, vorbehaltlich der durch die Gesetzgebung den Kan- tonen übertragenen Kompetenzen und der mit dem Vollzug des Bundesrechts verbundenen kantonalen Aufgaben, die agrarrechtlichen Aspekte betreffend die Verwendung von Hanf-Saatgut abschliessend geregelt (E. 3.3.3). Abhängig- keitserzeugende Stoffe und Präparate des Wirkungstyps Cannabis fielen gemäss Art. 2 lit. a BetmG unter das Betäubungsmittelgesetz. In Anbetracht des dichten und zugleich ausführlichen Regelwerks, das der Bund namentlich im Bereich Kon- sum, Handel und Schutz gegen die unerwünschten und schädlichen Wirkungen der Betäubungsmittel geschaffen habe, und vorbehaltlich der Kompetenzen, die das BetmG unter der Oberaufsicht des Bundes an die Kantone delegiert habe (vgl. Art. 29 Abs. 1 BetmG), könne festgestellt werden, dass der Bund auch den Be- reich der Betäubungsmittel, zu denen der Hanf und seine Derivate gehörten, ab- schliessend geregelt habe (E. 3.4.6). Das Bundesgericht wies darauf hin, dass die abschliessende Regelung einer Materie in der Bundesgesetzgebung nicht bedeu- te, dass einem Kanton jede Möglichkeit verwehrt sei, in diesem Bereich ebenfalls gesetzgeberisch tätig zu sein. Insbesondere könne eine kantonale Regelung im selben Bereich weiterbestehen, wenn sie ein anderes als das durch das absch- liessende Bundesrecht angestrebte Ziel verfolge (E. 3.5.1). Das Bundesgericht kam zum Schluss, dass das Konkordat zwar den Bereich des Agrarhanfs regle, der über den Rahmen der eidgenössischen Gesetzgebung im engeren Sinne hin- ausgehe, dass es aber dennoch Voraussetzungen und Anforderungen aufstelle, deren Zweck und Wirkung darin bestehe, die schon vom Bundesrecht angestreb- ten gleichen Ziele der Vorbeugung und Kontrolle zu erreichen; dies geschehe mit- tels restriktiver Verwaltungsmassnahmen, die das Bundesrecht gerade nicht vor- sehe.”
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