La loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques1s’applique aux stupéfiants utilisés comme produits thérapeutiques. La présente loi est applicable si la loi sur les produits thérapeutiques ne prévoit pas de réglementation ou que sa réglementation est moins étendue.
RS 812.21 ↩
10 commentaries
Même si les stupéfiants sont réglementés comme médicaments dans la LPTh, les dispositions de la LStup restent applicables dans la mesure où la LPTh n'en prévoit pas ou n'en prévoit qu'une réglementation moins étendue (art. 1b LStup). Ainsi, des substances actives telles que la dihydrocodeine/codéine sont, en tant que substances contrôlées, soumises aux obligations de contrôle de la législation sur les stupéfiants (annexe A). Les préparations contenant de la dihydrocodeine sont par ailleurs inscrites à l'annexe C et peuvent, pour les concentrations réduites prévues dans la BetmVV/OCStup, être partiellement exemptées de certaines obligations de contrôle (art. 3 al. 2 let. c OCStup, comme décrit dans les sources).
“Sie üben ihren Beruf sorgfältig und gewissenhaft aus; sie halten sich an die Grenzen der Kompetenzen, die sie im Rahmen der Aus‑, Weiter- und Fortbildung erworben haben (lit. a). Sie wahren die Rechte der Patientinnen und Patienten (lit. c). Nach Art. 3 Abs. 1 HMG muss, wer mit Heilmitteln umgeht, alle Massnahmen treffen, die nach dem Stand von Wissenschaft und Technik erforderlich sind, damit die Gesundheit von Mensch und Tier nicht gefährdet wird. Wird eine Vorschrift des HMG verletzt, ist von einer abstrakten Gefahr für die Gesundheit von Mensch und Tier auszugehen. Eine weitergehende Auseinandersetzung mit möglichen Gesundheitsgefahren ist nicht erforderlich (BGr, 14. Juni 2018, 6B_1354/2017, E. 1.3). Bei der Verschreibung, Abgabe und Anwendung von Arzneimitteln müssen die anerkannten Regeln der medizinischen und pharmazeutischen Wissenschaften beachtet werden (Art. 26 Abs. 1 HMG). Dies gilt auch für Betäubungsmittel, die als Heilmittel verwendet werden, wobei die Bestimmungen des Betäubungsmittelgesetzes dann weiterhin anwendbar bleiben, wenn das Heilmittelgesetz keine oder eine weniger weitgehende Regelung vorsieht (Art. 2 Abs. 1 lit. b HMG; Art. 1b BetmG). Bei Makatussin handelt es sich um ein Arzneimittel, das Dihydrocodein enthält. Der Wirkstoff Dihydrocodein bzw. Codein untersteht als Morphinderivat der Betäubungsmittelgesetzgebung und ist in der Verordnung des Eidgenössischen Departements des Innern [EDI] über die Verzeichnisse der Betäubungsmittel, psychotropen Stoffe, Vorläuferstoffe und Hilfschemikalien vom 30. Mai 2011 [BetmVV-EDI; SR 812.121.11] aufgelistet. Gemäss den Anhängen 1 und 2 BetmVV-EDI ist Dihydrocodein eine kontrollierte Substanz, die allen Kontrollmassnahmen der Betäubungsmittelgesetzgebung unterliegt; sie ist dementsprechend im Verzeichnis a aufgeführt. Dihydrocodeinhaltige Präparate sind gemäss den Anhängen 1 und 4 BetmVV-EDI im Verzeichnis c aufgelistet und von der Kontrolle teilweise ausgenommen, wenn sie die kontrollierten Substanzen nur in den vorgegebenen, reduzierten Konzentrationen enhalten (Art. 3 Abs. 2 lit. c der Verordnung vom 25. Mai 2011 über die Betäubungsmittelkontrolle [BetmKV; SR 812.121.1], vgl.”
“Sie üben ihren Beruf sorgfältig und gewissenhaft aus; sie halten sich an die Grenzen der Kompetenzen, die sie im Rahmen der Aus‑, Weiter- und Fortbildung erworben haben (lit. a). Sie wahren die Rechte der Patientinnen und Patienten (lit. c). Nach Art. 3 Abs. 1 HMG muss, wer mit Heilmitteln umgeht, alle Massnahmen treffen, die nach dem Stand von Wissenschaft und Technik erforderlich sind, damit die Gesundheit von Mensch und Tier nicht gefährdet wird. Wird eine Vorschrift des HMG verletzt, ist von einer abstrakten Gefahr für die Gesundheit von Mensch und Tier auszugehen. Eine weitergehende Auseinandersetzung mit möglichen Gesundheitsgefahren ist nicht erforderlich (BGr, 14. Juni 2018, 6B_1354/2017, E. 1.3). Bei der Verschreibung, Abgabe und Anwendung von Arzneimitteln müssen die anerkannten Regeln der medizinischen und pharmazeutischen Wissenschaften beachtet werden (Art. 26 Abs. 1 HMG). Dies gilt auch für Betäubungsmittel, die als Heilmittel verwendet werden, wobei die Bestimmungen des Betäubungsmittelgesetzes dann weiterhin anwendbar bleiben, wenn das Heilmittelgesetz keine oder eine weniger weitgehende Regelung vorsieht (Art. 2 Abs. 1 lit. b HMG; Art. 1b BetmG). Bei Makatussin handelt es sich um ein Arzneimittel, das Dihydrocodein enthält. Der Wirkstoff Dihydrocodein bzw. Codein untersteht als Morphinderivat der Betäubungsmittelgesetzgebung und ist in der Verordnung des Eidgenössischen Departements des Innern [EDI] über die Verzeichnisse der Betäubungsmittel, psychotropen Stoffe, Vorläuferstoffe und Hilfschemikalien vom 30. Mai 2011 [BetmVV-EDI; SR 812.121.11] aufgelistet. Gemäss den Anhängen 1 und 2 BetmVV-EDI ist Dihydrocodein eine kontrollierte Substanz, die allen Kontrollmassnahmen der Betäubungsmittelgesetzgebung unterliegt; sie ist dementsprechend im Verzeichnis a aufgeführt. Dihydrocodeinhaltige Präparate sind gemäss den Anhängen 1 und 4 BetmVV-EDI im Verzeichnis c aufgelistet und von der Kontrolle teilweise ausgenommen, wenn sie die kontrollierten Substanzen nur in den vorgegebenen, reduzierten Konzentrationen enhalten (Art. 3 Abs. 2 lit. c der Verordnung vom 25. Mai 2011 über die Betäubungsmittelkontrolle [BetmKV; SR 812.121.1], vgl.”
Citation : LStup art. 1b ch. 9 Dans les cas du soi‑dit « suiciÞ de bilan », il manque en règle générale une indication médicale pour la prescription d'une substanÎ létale ; la doctrine et la pratique ne considèrent donc pas l'assistanÎ au suiciÞ comme une finalité de la médecine au sens strict. L'obligation de prescription médicale du pentobarbital et les débats déontologiques et éthiques correspondants sont documentés dans la jurisprudenÎ, les commentaires et dans des prises de position (ASSM, FMH). Les activités médicales se concentrent dès lors sur l'évaluation de la capacité de discernement et l'information de la personne concernée ; la prescription reste soumise à l'appréciation du médecin.
“Dans un but de protection de la santé et de prévention des infractions et autres abus, notamment en matière d'aide au suicide de personnes en bonne santé, le législateur a rendu obligatoire la prescription médicale de pentobarbital à des fins létales par le biais de la LStup et de la LPTh (cf. art. 10 al. 1 LStup qui précise que seul le médecin exerçant sous sa propre responsabilité professionnelle au sens de la loi fédérale sur les professions médicales peut prescrire des stupéfiants). Cette obligation sert de protection contre les décisions irréfléchies et hâtives, "le médecin devant attester que le suicidant soit capable de discernement, lui fournir une information complète et prescrire la substance létale" (Rapport du CF, juin 2011, p. 23 ; ATF 133 I 58 consid. 6.3.2). 2.5. Dans la configuration du suicide-bilan d'une personne en bonne santé, la consommation de pentobarbital ne résulte d'aucune indication médicale (T. EICHENBERGER, in Basler Kommentar, Heilmittelgesetz, 2021, n. 21 ad art. 2 LPTh ; G. HUG-BEELI, Kommentar zum Bundesgesetz über die Betäubungsmittel und die psychotropen Stoffe, 2016, n. 1 ad art. 1b LStup). On ne peut pas non plus soutenir que la prescription de la substance létale poursuit un but thérapeutique au sens large, qui serait lié à la volonté d'abréger les souffrances découlant d'une maladie (T. EICHENBERGER, op. cit., n. 20, 23 ad art. 4 LPTh). Dans le même sens, l'ASSM a estimé que l'assistance au suicide ne faisait pas partie de l'activité médicale, car elle était contraire aux buts de la médecine. Le respect de la volonté du patient était toutefois fondamental dans la relation médecin-patient. Un tel dilemme exigeait une décision morale personnelle du médecin qui devait être respectée en tant que telle (Directives de 2004 ASSM "Attitude face à la fin de vie et à la mort"). En 2008, la Foederatio Medicorum Helveticorum (FMH) a pris position de façon similaire (Prise de position FMH "Prise en charge des patientes et patients en fin de vie") : "l'assistance au suicide n'est pas une activité médicale". La FMH a précisé qu'"en présence d'une demande d’assistance au suicide, tout médecin peut, fondé sur son libre arbitre, faire intervenir ses compétences professionnelles soit pour évaluer la capacité de discernement soit pour prescrire un produit létal".”
“1b LStup, 2ème phrase). On peut se poser la question de savoir si le pentobarbital est utilisé comme produit thérapeutique, soit comme médicament ou dispositif médical, au sens des art. 2 al. 1 let. a cum art. 4 al. 1 let. a LPTh, lorsqu'il est administré à des fins létales à une personne qui désire mourir alors qu'elle ne souffre d'aucune pathologie, ni physique ni psychique, comme en l'espèce (cas dit de " Bilanzsuizid " ou " suicide-bilan " d'une personne en bonne santé; sur cette notion, en lien avec une atteinte psychique durable, cf. ATF 133 I 58 consid. 6.3.5.1 p. 75). On peut douter que tel fût le cas. En effet, dans la configuration du suicide-bilan d'une personne en bonne santé, le pentobarbital n'est pas utilisé pour dépister, prévenir ou traiter une maladie (cf. art. 4 al. 1 let. a LPTh). En ce sens, sa consommation ne résulte d'aucune indication médicale (cf. THOMAS EICHENBERGER, in Basler Kommentar, Heilmittelgesetz, 2021, n° 21 ad art. 2 LPTh; cf. GUSTAV HUG-BEELI, op. cit., n° 1 ad art. 1b LStup). On peut relever à cet égard qu'aucun médicament à usage humain renfermant du pentobarbital n'est autorisé par Swissmedic à l'heure actuelle (TEICHMAN/CAMPURI/GERBER, Le droit au suicide médicalement assisté, sui generis 2021, p. 117 ss, 120; cf. aussi le rapport du Conseil fédéral, juin 2011, p. 23, qui relève - certes sans opérer de différence selon que le bénéficiaire souffre d'une pathologie ou non - que le fait que le pentobarbital ne soit pas utilisé pour remplir un des trois objectifs fixés à l'art. 4 al. 1 let. a LPTh, soit diagnostiquer, prévenir ou traiter [des maladies, des blessures et des handicaps], mais soit administré en dose létale à des fins de suicide n'ôte rien à sa qualité de médicament et ne s'oppose donc pas à l'application de la formule magistrale, soit la prescription, par un médecin, de médicaments [ou de stupéfiants, cf. art. 2 al. 1 LPTh] non autorisés, au titre de sa liberté thérapeutique [cf. art. 9 al. 2 let. a LPTh]). Dans les cas de suicide-bilan de personnes en parfaite santé, on ne peut pas non plus soutenir que la prescription de la substance létale poursuit un but thérapeutique au sens large, qui serait lié à la volonté d'abréger les souffrances découlant d'une maladie (sur la notion de soulagement au sens de la LPTh, cf.”
Dans la mesure où le droit des stupéfiants prévoit des règles plus strictes que le droit des médicaments, celles-ci doivent être respectées en complément et, dans le domaine d'application de l'art. 1b LStup, prévalent. Il en découle, par exemple, que des règles de délivranÎ plus strictes ou des obligations de contrôle médical prévues par le droit des stupéfiants s'appliquent également aux médicaments contenant des stupéfiants et que des allégements prévus par le droit des médicaments peuvent dès lors être limités.
“Heilmittelgesetzgebung und Betäubungsmittelgesetzgebung sind - wie oben (vgl. vorne E. 5.3) bereits ausgeführt - eng aufeinander abgestimmt. Auf betäubungsmittelhaltige Arzneimittel findet zwar grundsätzlich die Heilmittelgesetzgebung Anwendung; soweit das Betäubungsmittelrecht jedoch strengere Vorschriften enthält, sind diese Vorschriften zusätzlich zu beachten (Art. 1b BetmG), was sich für die Einteilung von Arzneimitteln ausdrücklich auch aus Art. 40 Abs. 5 VAM ergibt. Mit Blick auf diese Koordinationsregel ist vorliegend zu konstatieren, dass Art. 9 BetmG eine Abgabe von betäubungsmittelhaltigen Arzneimitteln durch Drogistinnen und Drogisten ausschliesst (vgl. vorne E. 6.3.1 und 6.3.2). Unabhängig davon, wie die streitgegenständlichen Präparate aus einer rein heilmittelrechtlichen Perspektive (etwa unter dem Gesichtspunkt von Art. 40 Abs. 2 lit. c VAM) einzuordnen wären (vgl. zu den Kriterien vorne E. 4.3), verbietet sich - nicht zuletzt mit Blick auf das in den einschlägigen Gesetzen ausdrücklich angelegte Gebot praktischer Konkordanz - eine Zuordnung in eine Abgabekategorie, gemäss welcher unbefugte Personen mit den Heilmitteln Umgang pflegen dürften. Mit Art. 9 BetmG liegt eine - im Vergleich zum anwendbaren Heilmittelrecht - strengere Vorschrift des Betäubungsmittelrechts vor, die eine Zuteilung der streitgegenständlichen Arzneimittel in die Abgabekategorie D ausschliesst.”
“Heilmittelgesetzgebung und Betäubungsmittelgesetzgebung sind - wie oben (vgl. E. 5.3 hiervor) bereits ausgeführt - eng aufeinander abgestimmt. Auf betäubungsmittelhaltige Arzneimittel findet zwar grundsätzlich die Heilmittelgesetzgebung Anwendung; soweit das Betäubungsmittelrecht jedoch strengere Vorschriften enthält, sind diese Vorschriften zusätzlich zu beachten (Art. 1b BetmG), was sich für die Einteilung von Arzneimitteln ausdrücklich auch aus Art. 40 Abs. 5 VAM ergibt. Mit Blick auf diese Koordinationsregel ist vorliegend zu konstatieren, dass Art. 9 BetmG eine Abgabe von betäubungsmittelhaltigen Arzneimitteln durch Drogistinnen und Drogisten ausschliesst (vgl. E. 6.3.1 und”
“Au-delà de ces considérations, il apparaît sans conteste que pour un médecin, prescrire une substance létale à une personne en parfaite santé ne relève pas de l'état des connaissances médicales ou pharmacologiques, non plus que de la science, mais bien de l'étique et de la morale. Quoi qu'il en soit, la question de l'utilisation thérapeutique du pentobarbital peut rester ouverte. En effet, il n'apparaît pas que la LPTh dût trouver application en l'espèce, s'agissant de la prescription du pentobarbital, contrairement à ce qu'a retenu la cour cantonale. En effet, conformément à l'art. 1b LStup, cette dernière loi " a le pas sur la loi sur les produits thérapeutiques dans les cas où elle va plus loin que celle-ci " (cf. Message du Conseil fédéral concernant une loi fédérale sur les médicaments et les dispositifs médicaux [Loi sur les produits thérapeutiques, LPT], du 1er mars 1999, FF 1999 III 3151 [ci- près : Message du Conseil fédéral, FF 1999 III 3151], 3182). La LPTh est " moins étendue " que la LStup, au sens de l'art. 1b de cette dernière loi, lorsque la LStup comprend des règles plus strictes (cf. GUSTAV HUG-BEELI, op. cit., no 5 ad art. 1b LStup; FINGERHUTH/SCHLEGEL/JUCKER, op. cit., no 3 ad art. 1b LStup). Or, s'agissant de la prescription de substances soumises à contrôle en vertu de la législation en matière de stupéfiants - comme c'est le cas du pentobarbital -, la LStup prime la LPTh, tout du moins dans l'optique d'une application des dispositions pénales contenues dans ces lois, en tant que lex specialis (cf. THOMAS EICHENBERGER, op. cit., no 21 ad art. 2 LPTh; TEICHMANN/CAMPRUBI, op. cit., p. 24 s.; GÄCHTER/TRUONG, op. cit., p. 194; GUSTAV HUG-BEELI, op. cit., no 5 ad art. 1b LStup; FRANK TH. PETERMANN, Rechtliche Überlegungen zur Problematik der Rezeptierung und Verfügbarkeit von Natrium-Pentobarbital, in Sterbehilfe - Grundsätzliche und praktische Fragen, 2006, p. 287 ss, 298; FRANK TH. PETERMANN, Die geltende Regelung für Natrium-Pentobarbital : Ein legistischer Rubik's Cube?, PJA 11/2008, p. 1413 ss, p. 1415; cf. aussi Rapport du DFJP, Assistance au décès et médecine palliative : la Confédération doit-elle légiférer? : avant-projet du 31 janvier 2006, p. 39 s. et Rapport du DFJP complétant le rapport " Assistance au décès et médecine palliative, la Confédération doit-elle légiférer?”
Dans la mesure où des stupéfiants sont utilisés comme médicaments, les obligations pertinentes du droit des médicaments s'appliquent : lors de la prescription, les règles reconnues de la scienÎ médicale doivent être respectées et un médicament ne peut être prescrit que si l'état de santé de la patiente ou du patient est connu. Conformément à l'OrdonnanÎ sur le contrôle des stupéfiants (art. 46 OCStup), les médecins ne peuvent prescrire des médicaments contenant des substances contrôlées qu'à des patientes ou patients qu'ils ont eux-mêmes examinés. Par ailleurs, il existe des obligations d'indication lors de l'acquisition, de conservation correcte et de documentation de la consommation des stupéfiants obtenus.
“Die Patientendokumentation erfüllt aber auch aufsichtsrechtliche Zwecke, indem die Aufsichtsbehörde berechtigt ist, zur Überprüfung der Einhaltung der Berufspflichten darin Einsicht zu nehmen (vgl. BGr, 10. Januar 2007, 2P.231/2006, E. 7.4.2). Nach Art. 3 Abs. 1 HMG muss, wer mit Heilmitteln umgeht, alle Massnahmen treffen, die nach dem Stand von Wissenschaft und Technik erforderlich sind, damit die Gesundheit von Mensch und Tier nicht gefährdet wird. Bei der Verschreibung, Abgabe und Anwendung von Arzneimitteln müssen die anerkannten Regeln der medizinischen und pharmazeutischen Wissenschaften beachtet werden (Art. 26 Abs. 1 HMG). Ein Arzneimittel darf nur verschrieben werden, wenn der Gesundheitszustand der Konsumentin oder des Konsumenten beziehungsweise der Patientin oder des Patienten bekannt ist (Art. 26 Abs. 2 HMG). Dies gilt auch für Betäubungsmittel, die als Heilmittel verwendet werden, wobei die Bestimmungen des Betäubungsmittelgesetzes dann weiterhin anwendbar bleiben, wenn das Heilmittelgesetz keine oder eine weniger weitgehende Regelung vorsieht (Art. 2 Abs. 1 lit. b HMG; Art. 1b BetmG). 2.2 Medizinalpersonen, die ihren Beruf privatwirtschaftlich in eigener fachlicher Verantwortung ausüben, können Betäubungsmittel grundsätzlich ohne Bewilligung beziehen, lagern, verwenden und – unter Vorbehalt kantonaler Bestimmungen über die Selbstdispensation – abgeben (Art. 9 Abs. 1 BetmG). Ebenso sind sie zur Verordnung von Betäubungsmitteln befugt (Art. 10 Abs. 1 BetmG). Dabei sind sie verpflichtet, Betäubungsmittel nur in dem Umfang zu verwenden, abzugeben und zu verordnen, wie dies nach den anerkannten Regeln der medizinischen Wissenschaften notwendig ist (Art. 11 Abs. 1 BetmG). Art. 46 der Verordnung über die Betäubungsmittelkontrolle vom 25. Mai 2011 (Betäubungsmittelkontrollverordnung, BetmKV) verlangt weiter, dass Ärztinnen und Ärzte Arzneimittel mit kontrollierten Substanzen nur Patientinnen und Patienten verschreiben dürfen, die sie selber untersucht haben. Ärztinnen und Ärzte, die zum Bezug, zur Verwendung und zur Abgabe von Betäubungsmitteln berechtigt sind, haben sich über die Verwendung der von ihnen bezogenen Betäubungsmittel auszuweisen; sie tragen die Verantwortung für die korrekte Aufbewahrung und haben den Verbrauch zu dokumentieren (Art.”
“Die Patientendokumentation erfüllt aber auch aufsichtsrechtliche Zwecke, indem die Aufsichtsbehörde berechtigt ist, zur Überprüfung der Einhaltung der Berufspflichten darin Einsicht zu nehmen (vgl. BGr, 10. Januar 2007, 2P.231/2006, E. 7.4.2). Nach Art. 3 Abs. 1 HMG muss, wer mit Heilmitteln umgeht, alle Massnahmen treffen, die nach dem Stand von Wissenschaft und Technik erforderlich sind, damit die Gesundheit von Mensch und Tier nicht gefährdet wird. Bei der Verschreibung, Abgabe und Anwendung von Arzneimitteln müssen die anerkannten Regeln der medizinischen und pharmazeutischen Wissenschaften beachtet werden (Art. 26 Abs. 1 HMG). Ein Arzneimittel darf nur verschrieben werden, wenn der Gesundheitszustand der Konsumentin oder des Konsumenten beziehungsweise der Patientin oder des Patienten bekannt ist (Art. 26 Abs. 2 HMG). Dies gilt auch für Betäubungsmittel, die als Heilmittel verwendet werden, wobei die Bestimmungen des Betäubungsmittelgesetzes dann weiterhin anwendbar bleiben, wenn das Heilmittelgesetz keine oder eine weniger weitgehende Regelung vorsieht (Art. 2 Abs. 1 lit. b HMG; Art. 1b BetmG). 2.2 Medizinalpersonen, die ihren Beruf privatwirtschaftlich in eigener fachlicher Verantwortung ausüben, können Betäubungsmittel grundsätzlich ohne Bewilligung beziehen, lagern, verwenden und – unter Vorbehalt kantonaler Bestimmungen über die Selbstdispensation – abgeben (Art. 9 Abs. 1 BetmG). Ebenso sind sie zur Verordnung von Betäubungsmitteln befugt (Art. 10 Abs. 1 BetmG). Dabei sind sie verpflichtet, Betäubungsmittel nur in dem Umfang zu verwenden, abzugeben und zu verordnen, wie dies nach den anerkannten Regeln der medizinischen Wissenschaften notwendig ist (Art. 11 Abs. 1 BetmG). Art. 46 der Verordnung über die Betäubungsmittelkontrolle vom 25. Mai 2011 (Betäubungsmittelkontrollverordnung, BetmKV) verlangt weiter, dass Ärztinnen und Ärzte Arzneimittel mit kontrollierten Substanzen nur Patientinnen und Patienten verschreiben dürfen, die sie selber untersucht haben. Ärztinnen und Ärzte, die zum Bezug, zur Verwendung und zur Abgabe von Betäubungsmitteln berechtigt sind, haben sich über die Verwendung der von ihnen bezogenen Betäubungsmittel auszuweisen; sie tragen die Verantwortung für die korrekte Aufbewahrung und haben den Verbrauch zu dokumentieren (Art.”
RéférenÎ : LStup art. 1b ch. 6 Pour les stupéfiants effectivement utilisés comme médicaments, les dispositions de la Loi sur les produits thérapeutiques (LPTh) s'appliquent en principe. La LStup demeure applicable à titre subsidiaire dans la mesure où la LPTh n'édicte pas de règle ou prévoit une réglementation moins étendue. Ce qui importe est l'utilisation thérapeutique effective de la substanÎ.
“L'art. 1 LStup dispose que cette loi a pour but notamment de préserver la sécurité et l'ordre publics des dangers émanant du commerce et de la consommation de stupéfiants et de substances psychotropes (let. d). Aux termes de l'art. 1b LStup, la LPTh s'applique aux stupéfiants utilisés comme produits thérapeutiques. La LStup est applicable si la LPTh ne prévoit pas de réglementation ou que sa réglementation est moins étendue.”
“Werden Betäubungsmittel aufgrund einer medizinischen Indikation eingenommen, gelten sie als Heilmittel (Art. 2 Abs. 1 lit. b HMG). Zur Anwendung kommen diesfalls im Grundsatz die Bestimmungen des HMG; allerdings bleibt das BetmG anwendbar, solange das HMG keine oder eine weniger weit gehende Regelung trifft (Art. 1b BetmG; Urteil 6B_288/2016 vom 13 Mai 2016 E. 2.3). Spezifisch für die Einteilung von Arzneimitteln ergibt sich diese Koordinationsregel auch aus dem einschlägigen heilmittelrechtlichen Verordnungsrecht (vgl. Art. 40 Abs. 5 VAM, der auf die BetmKV verweist).”
“La LPTh est applicable aux stupéfiants lorsqu'ils sont utilisés comme produits thérapeutiques (cf. art. 2 al. 1 let. b LPTh). Le critère déterminant n'est pas l'aptitude potentielle du stupéfiant à être utilisé comme produit thérapeutique, mais l'utilisation effective de la substance pour diagnostiquer, prévenir ou traiter des maladies, des blessures et des handicaps (cf. THOMAS EICHENBERGER, in Basler Kommentar, Heilmittelgesetz, 2021, n° 21 ad art. 2 LPTh; GUSTAV HUG-BEELI, Kommentar zum Bundesgesetz über die Betäubungsmittel und die psychotropen Stoffe, 2016, n° 4 ad art. 1b LStup). Si un même stupéfiant est consommé sur la base d'une indication médicale, il relèvera de la notion de produit thérapeutique, alors que s'il est consommé sans une telle indication médicale, il sera classé parmi les stupéfiants (cf. THOMAS EICHENBERGER, op. cit., n° 21 ad art. 2 LPTh). A cet égard, le Tribunal fédéral a déjà statué sur la remise sans droit de médicaments figurant dans la liste des stupéfiants (cf. arrêts 6B_220/2015 du 10 février 2016 consid. 3; 6B_288/2016 du 13 mai 2016 consid. 2-3). Il a également exclu l'application de la LPTh dans le cadre de la remise de pentobarbital en vue d'un suicide (cf. arrêt 6B_646/2020 du 9 décembre 2021 consid. 1-2; GRODECKI/JEANNERET, Petit commentaire, LStup, 2022, n° 126 ad art. 19 LStup).”
RéférenÎ : LStup art. 1b n. 5 Dans la mesure où la LStup contient des règles plus strictes ou plus spécifiques, elle prévaut sur la loi sur les produits thérapeutiques. La jurisprudenÎ relève que cela peut s'appliquer notamment — du moins en ce qui concerne l'application des dispositions pénales — à la prescription de substances contrôlées (p. ex. le pentobarbital).
“Selon l'Académie suisse des sciences médicales elle-même, l'" assistance au suicide n'est pas un acte médical auquel les patients peuvent prétendre " (cf. " Attitude face à la fin de vie et à la mort ", p. 25, ainsi que " Prise en charge des patientes et patients en fin de vie ", p. 9). La FMH a défendu une position similaire en affirmant notamment que l'" assistance au suicide n'est pas une activité médicale " (cf. Rapport du Conseil fédéral, juin 2011, p. 24 s.). Au-delà de ces considérations, il apparaît sans conteste que pour un médecin, prescrire une substance létale à une personne en parfaite santé ne relève pas de l'état des connaissances médicales ou pharmacologiques, non plus que de la science, mais bien de l'étique et de la morale. Quoi qu'il en soit, la question de l'utilisation thérapeutique du pentobarbital peut rester ouverte. En effet, il n'apparaît pas que la LPTh dût trouver application en l'espèce, s'agissant de la prescription du pentobarbital, contrairement à ce qu'a retenu la cour cantonale. En effet, conformément à l'art. 1b LStup, cette dernière loi " a le pas sur la loi sur les produits thérapeutiques dans les cas où elle va plus loin que celle-ci " (cf. Message du Conseil fédéral concernant une loi fédérale sur les médicaments et les dispositifs médicaux [Loi sur les produits thérapeutiques, LPT], du 1er mars 1999, FF 1999 III 3151 [ci- près : Message du Conseil fédéral, FF 1999 III 3151], 3182). La LPTh est " moins étendue " que la LStup, au sens de l'art. 1b de cette dernière loi, lorsque la LStup comprend des règles plus strictes (cf. GUSTAV HUG-BEELI, op. cit., no 5 ad art. 1b LStup; FINGERHUTH/SCHLEGEL/JUCKER, op. cit., no 3 ad art. 1b LStup). Or, s'agissant de la prescription de substances soumises à contrôle en vertu de la législation en matière de stupéfiants - comme c'est le cas du pentobarbital -, la LStup prime la LPTh, tout du moins dans l'optique d'une application des dispositions pénales contenues dans ces lois, en tant que lex specialis (cf. THOMAS EICHENBERGER, op. cit., no 21 ad art. 2 LPTh; TEICHMANN/CAMPRUBI, op.”
“Au-delà de ces considérations, il apparaît sans conteste que pour un médecin, prescrire une substance létale à une personne en parfaite santé ne relève pas de l'état des connaissances médicales ou pharmacologiques, non plus que de la science, mais bien de l'étique et de la morale. Quoi qu'il en soit, la question de l'utilisation thérapeutique du pentobarbital peut rester ouverte. En effet, il n'apparaît pas que la LPTh dût trouver application en l'espèce, s'agissant de la prescription du pentobarbital, contrairement à ce qu'a retenu la cour cantonale. En effet, conformément à l'art. 1b LStup, cette dernière loi " a le pas sur la loi sur les produits thérapeutiques dans les cas où elle va plus loin que celle-ci " (cf. Message du Conseil fédéral concernant une loi fédérale sur les médicaments et les dispositifs médicaux [Loi sur les produits thérapeutiques, LPT], du 1er mars 1999, FF 1999 III 3151 [ci- près : Message du Conseil fédéral, FF 1999 III 3151], 3182). La LPTh est " moins étendue " que la LStup, au sens de l'art. 1b de cette dernière loi, lorsque la LStup comprend des règles plus strictes (cf. GUSTAV HUG-BEELI, op. cit., no 5 ad art. 1b LStup; FINGERHUTH/SCHLEGEL/JUCKER, op. cit., no 3 ad art. 1b LStup). Or, s'agissant de la prescription de substances soumises à contrôle en vertu de la législation en matière de stupéfiants - comme c'est le cas du pentobarbital -, la LStup prime la LPTh, tout du moins dans l'optique d'une application des dispositions pénales contenues dans ces lois, en tant que lex specialis (cf. THOMAS EICHENBERGER, op. cit., no 21 ad art. 2 LPTh; TEICHMANN/CAMPRUBI, op. cit., p. 24 s.; GÄCHTER/TRUONG, op. cit., p. 194; GUSTAV HUG-BEELI, op. cit., no 5 ad art. 1b LStup; FRANK TH. PETERMANN, Rechtliche Überlegungen zur Problematik der Rezeptierung und Verfügbarkeit von Natrium-Pentobarbital, in Sterbehilfe - Grundsätzliche und praktische Fragen, 2006, p. 287 ss, 298; FRANK TH. PETERMANN, Die geltende Regelung für Natrium-Pentobarbital : Ein legistischer Rubik's Cube?, PJA 11/2008, p. 1413 ss, p. 1415; cf. aussi Rapport du DFJP, Assistance au décès et médecine palliative : la Confédération doit-elle légiférer?”
Lorsque des stupéfiants sont utilisés comme médicaments en raison d'une indication médicale, c'est en principe la Loi sur les produits thérapeutiques (LPTh) qui s'applique; la Loi sur les stupéfiants (LStup) demeure applicable de façon subsidiaire dans la mesure où la LPTh ne prévoit pas de disposition ou n'en prévoit pas une aussi étendue.
“Werden Betäubungsmittel aufgrund einer medizinischen Indikation eingenommen, gelten sie als Heilmittel (Art. 2 Abs. 1 lit. b HMG). Zur Anwendung kommen diesfalls im Grundsatz die Bestimmungen des HMG; allerdings bleibt das BetmG anwendbar, solange das HMG keine oder eine weniger weit gehende Regelung trifft (Art. 1b BetmG; Urteil 6B_288/2016 vom 13 Mai 2016 E. 2.3). Spezifisch für die Einteilung von Arzneimitteln ergibt sich diese Koordinationsregel auch aus dem einschlägigen heilmittelrechtlichen Verordnungsrecht (vgl. Art. 40 Abs. 5 VAM, der auf die BetmKV verweist).”
Aux termes de l'art. 1b LStup, la loi sur les stupéfiants prime sur la législation relative aux médicaments dans la mesure où elle contient des règles plus strictes ou plus étendues. Le Tribunal fédéral a confirmé, dans le cadre de la prescription de pentobarbital sodique, que les dispositions de la LStup peuvent, dans de tels cas, s'appliquer préférentiellement au droit des médicaments et que cela peut avoir des conséquences pénales et en matière de contrôle.
“Ce faisant, et quand bien même il n'y avait pas lieu de douter de la capacité de discernement de la patiente et de son désir de mourir, A______ n'a pas respecté les règles reconnues des sciences pharmaceutiques et médicales lors de la prescription du pentobarbital. b. Par jugement JTDP/1464/2019 rendu le 17 octobre 2019 par le Tribunal de police, A______ a été reconnu coupable d'infraction à l'art. 86 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les médicaments et les dispositifs médicaux [LPTh] et condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, à CHF 100.- l'unité, à une amende de CHF 2'400.- ainsi qu'au paiement des frais de la procédure. c. La Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a rejeté, par arrêt AARP/145/2020 du 20 avril 2020, l'appel de A______, qui demandait son acquittement, et a confirmé le jugement entrepris. d. Saisi d'un recours en matière pénale interjeté par A______, le Tribunal fédéral (TF) l'a admis par arrêt du 9 décembre 2021 (6B_646/2020 ; ci-après : l'arrêt de renvoi), ayant considéré qu'en matière de prescription de pentobarbital par un médecin, la LPTh cédait le pas à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup) dans la mesure où cette dernière loi prévoyait une réglementation plus étendue (cf. art. 1b LStup), qui découlait notamment des art. 46 et 48 de l'ordonnance du Conseil fédéral [CF] sur le contrôle des stupéfiants (OCStup), lesquels exigeaient que le médecin prescripteur examine lui-même le patient et que la quantité de stupéfiants prescrite ne dépasse en principe pas un mois de traitement. En sus de ce qui précédait, la condamnation du recourant pour infraction à l'art. 86 al. 1 let. a LPTh était contraire au droit fédéral. D'une part, la répression pénale en matière d'assistance au suicide était réglée par l'art. 115 du code pénal suisse (CP), et l'appelant n'avait nullement été poursuivi sous l'angle de cette disposition. D'autre part, le comportement reproché, soit celui d'avoir prescrit, en tant que médecin, du pentobarbital à une personne ne souffrant d'aucune maladie, ni physique, ni psychique, n'était pas appréhendé par la LPTh. Prescrire une substance létale à une personne en parfaite santé ne relevait en effet pas de l'état des connaissances médicales ou pharmacologiques, non plus que de la science, mais bien de l'éthique et de la morale et l'on ne voyait en l'espèce pas en quoi ce comportement contrevenait aux buts de police sanitaire de la LPTh, l'appelant ayant permis à la défunte, en bonne santé, capable de discernement et décidée à mourir, de mettre fin à ses jours de façon moins brutale que celle qui aurait immanquablement résulté d'une autre méthode de suicide.”
“Au-delà de ces considérations, il apparaît sans conteste que pour un médecin, prescrire une substance létale à une personne en parfaite santé ne relève pas de l'état des connaissances médicales ou pharmacologiques, non plus que de la science, mais bien de l'étique et de la morale. Quoi qu'il en soit, la question de l'utilisation thérapeutique du pentobarbital peut rester ouverte. En effet, il n'apparaît pas que la LPTh dût trouver application en l'espèce, s'agissant de la prescription du pentobarbital, contrairement à ce qu'a retenu la cour cantonale. En effet, conformément à l'art. 1b LStup, cette dernière loi " a le pas sur la loi sur les produits thérapeutiques dans les cas où elle va plus loin que celle-ci " (cf. Message du Conseil fédéral concernant une loi fédérale sur les médicaments et les dispositifs médicaux [Loi sur les produits thérapeutiques, LPT], du 1er mars 1999, FF 1999 III 3151 [ci- près : Message du Conseil fédéral, FF 1999 III 3151], 3182). La LPTh est " moins étendue " que la LStup, au sens de l'art. 1b de cette dernière loi, lorsque la LStup comprend des règles plus strictes (cf. GUSTAV HUG-BEELI, op. cit., no 5 ad art. 1b LStup; FINGERHUTH/SCHLEGEL/JUCKER, op. cit., no 3 ad art. 1b LStup). Or, s'agissant de la prescription de substances soumises à contrôle en vertu de la législation en matière de stupéfiants - comme c'est le cas du pentobarbital -, la LStup prime la LPTh, tout du moins dans l'optique d'une application des dispositions pénales contenues dans ces lois, en tant que lex specialis (cf. THOMAS EICHENBERGER, op. cit., no 21 ad art. 2 LPTh; TEICHMANN/CAMPRUBI, op. cit., p. 24 s.; GÄCHTER/TRUONG, op. cit., p. 194; GUSTAV HUG-BEELI, op. cit., no 5 ad art. 1b LStup; FRANK TH. PETERMANN, Rechtliche Überlegungen zur Problematik der Rezeptierung und Verfügbarkeit von Natrium-Pentobarbital, in Sterbehilfe - Grundsätzliche und praktische Fragen, 2006, p. 287 ss, 298; FRANK TH. PETERMANN, Die geltende Regelung für Natrium-Pentobarbital : Ein legistischer Rubik's Cube?, PJA 11/2008, p. 1413 ss, p. 1415; cf. aussi Rapport du DFJP, Assistance au décès et médecine palliative : la Confédération doit-elle légiférer? : avant-projet du 31 janvier 2006, p. 39 s. et Rapport du DFJP complétant le rapport " Assistance au décès et médecine palliative, la Confédération doit-elle légiférer?”
Citation : LStup art. 1b N. 2 Il est douteux que le pentobarbital soit utilisé, dans le cadre du soi‑disant «bilanzsuizid», comme «médicament» au sens de la loi sur les produits thérapeutiques (LPTh). La doctrine et la jurisprudenÎ indiquent que la LPTh n'est applicable qu'aux stupéfiants employés à des fins thérapeutiques ; en cas d'utilisation létale sur une personne en bonne santé, il n'existe en général aucun usage visant le diagnostic, la prévention ou le traitement d'une maladie, de sorte que l'applicabilité de la LPTh (et, partant, sa relation avì la LStup) doit être remise en question.
“Le pentobarbital est une substance psychotrope qui est soumise à la LStup et à la LPTh ( supra, consid. 1.4.1). Comme l'indique le titre marginal de l'art. 1b LStup, cette disposition règle le rapport entre la LStup et la LPTh (GUSTAV HUG-BEELI, Kommentar zum Bundesgesetz über die Betäubungsmittel und die psychotropen Stoffe, 2016, n° 3 ad art. 1b LStup). Ainsi, la LPTh s'applique aux stupéfiants utilisés comme produits thérapeutiques (art. 1b LStup, 1ère phrase; cf. aussi art. 2 al. 1 let. b LPTh). Cependant, la LStup est applicable si la LPTh ne prévoit pas de réglementation ou que sa réglementation est moins étendue (art. 1b LStup, 2ème phrase). On peut se poser la question de savoir si le pentobarbital est utilisé comme produit thérapeutique, soit comme médicament ou dispositif médical, au sens des art. 2 al. 1 let. a cum art. 4 al. 1 let. a LPTh, lorsqu'il est administré à des fins létales à une personne qui désire mourir alors qu'elle ne souffre d'aucune pathologie, ni physique ni psychique, comme en l'espèce (cas dit de " Bilanzsuizid " ou " suicide-bilan " d'une personne en bonne santé; sur cette notion, en lien avec une atteinte psychique durable, cf. ATF 133 I 58 consid. 6.3.5.1 p. 75). On peut douter que tel fût le cas. En effet, dans la configuration du suicide-bilan d'une personne en bonne santé, le pentobarbital n'est pas utilisé pour dépister, prévenir ou traiter une maladie (cf. art. 4 al. 1 let. a LPTh). En ce sens, sa consommation ne résulte d'aucune indication médicale (cf. THOMAS EICHENBERGER, in Basler Kommentar, Heilmittelgesetz, 2021, n° 21 ad art. 2 LPTh; cf. GUSTAV HUG-BEELI, op. cit., n° 1 ad art.”
“Le pentobarbital est une substance psychotrope qui est soumise à la LStup et à la LPTh ( supra, consid. 1.4.1). Comme l'indique le titre marginal de l'art. 1b LStup, cette disposition règle le rapport entre la LStup et la LPTh (GUSTAV HUG-BEELI, Kommentar zum Bundesgesetz über die Betäubungsmittel und die psychotropen Stoffe, 2016, n° 3 ad art. 1b LStup). Ainsi, la LPTh s'applique aux stupéfiants utilisés comme produits thérapeutiques (art. 1b LStup, 1ère phrase; cf. aussi art. 2 al. 1 let. b LPTh). Cependant, la LStup est applicable si la LPTh ne prévoit pas de réglementation ou que sa réglementation est moins étendue (art. 1b LStup, 2ème phrase). On peut se poser la question de savoir si le pentobarbital est utilisé comme produit thérapeutique, soit comme médicament ou dispositif médical, au sens des art. 2 al. 1 let. a cum art. 4 al. 1 let. a LPTh, lorsqu'il est administré à des fins létales à une personne qui désire mourir alors qu'elle ne souffre d'aucune pathologie, ni physique ni psychique, comme en l'espèce (cas dit de " Bilanzsuizid " ou " suicide-bilan " d'une personne en bonne santé; sur cette notion, en lien avec une atteinte psychique durable, cf. ATF 133 I 58 consid. 6.3.5.1 p. 75). On peut douter que tel fût le cas. En effet, dans la configuration du suicide-bilan d'une personne en bonne santé, le pentobarbital n'est pas utilisé pour dépister, prévenir ou traiter une maladie (cf. art. 4 al. 1 let. a LPTh). En ce sens, sa consommation ne résulte d'aucune indication médicale (cf.”
Dans la mesure où les stupéfiants sont utilisés comme médicaments, il faut respecter les obligations prévues par la loi fédérale sur les produits thérapeutiques, notamment l'application des règles reconnues de la scienÎ médicale et pharmaceutique et l'obligation de connaître l'état de santé de la patiente ou du patient. La documentation relative au patient remplit également des fins d'inspection par les autorités de surveillanÎ. En complément, les dispositions de la Loi sur les stupéfiants (LStup) et de l'ordonnanÎ sur le contrôle des stupéfiants demeurent applicables, notamment l'obligation d'un examen personnel avant la prescription, la preuve/documentation de l'approvisionnement et de la consommation, ainsi que la responsabilité d'une conservation correcte.
“Die Patientendokumentation erfüllt aber auch aufsichtsrechtliche Zwecke, indem die Aufsichtsbehörde berechtigt ist, zur Überprüfung der Einhaltung der Berufspflichten darin Einsicht zu nehmen (vgl. BGr, 10. Januar 2007, 2P.231/2006, E. 7.4.2). Nach Art. 3 Abs. 1 HMG muss, wer mit Heilmitteln umgeht, alle Massnahmen treffen, die nach dem Stand von Wissenschaft und Technik erforderlich sind, damit die Gesundheit von Mensch und Tier nicht gefährdet wird. Bei der Verschreibung, Abgabe und Anwendung von Arzneimitteln müssen die anerkannten Regeln der medizinischen und pharmazeutischen Wissenschaften beachtet werden (Art. 26 Abs. 1 HMG). Ein Arzneimittel darf nur verschrieben werden, wenn der Gesundheitszustand der Konsumentin oder des Konsumenten beziehungsweise der Patientin oder des Patienten bekannt ist (Art. 26 Abs. 2 HMG). Dies gilt auch für Betäubungsmittel, die als Heilmittel verwendet werden, wobei die Bestimmungen des Betäubungsmittelgesetzes dann weiterhin anwendbar bleiben, wenn das Heilmittelgesetz keine oder eine weniger weitgehende Regelung vorsieht (Art. 2 Abs. 1 lit. b HMG; Art. 1b BetmG).”
“Die Patientendokumentation erfüllt aber auch aufsichtsrechtliche Zwecke, indem die Aufsichtsbehörde berechtigt ist, zur Überprüfung der Einhaltung der Berufspflichten darin Einsicht zu nehmen (vgl. BGr, 10. Januar 2007, 2P.231/2006, E. 7.4.2). Nach Art. 3 Abs. 1 HMG muss, wer mit Heilmitteln umgeht, alle Massnahmen treffen, die nach dem Stand von Wissenschaft und Technik erforderlich sind, damit die Gesundheit von Mensch und Tier nicht gefährdet wird. Bei der Verschreibung, Abgabe und Anwendung von Arzneimitteln müssen die anerkannten Regeln der medizinischen und pharmazeutischen Wissenschaften beachtet werden (Art. 26 Abs. 1 HMG). Ein Arzneimittel darf nur verschrieben werden, wenn der Gesundheitszustand der Konsumentin oder des Konsumenten beziehungsweise der Patientin oder des Patienten bekannt ist (Art. 26 Abs. 2 HMG). Dies gilt auch für Betäubungsmittel, die als Heilmittel verwendet werden, wobei die Bestimmungen des Betäubungsmittelgesetzes dann weiterhin anwendbar bleiben, wenn das Heilmittelgesetz keine oder eine weniger weitgehende Regelung vorsieht (Art. 2 Abs. 1 lit. b HMG; Art. 1b BetmG). 2.2 Medizinalpersonen, die ihren Beruf privatwirtschaftlich in eigener fachlicher Verantwortung ausüben, können Betäubungsmittel grundsätzlich ohne Bewilligung beziehen, lagern, verwenden und – unter Vorbehalt kantonaler Bestimmungen über die Selbstdispensation – abgeben (Art. 9 Abs. 1 BetmG). Ebenso sind sie zur Verordnung von Betäubungsmitteln befugt (Art. 10 Abs. 1 BetmG). Dabei sind sie verpflichtet, Betäubungsmittel nur in dem Umfang zu verwenden, abzugeben und zu verordnen, wie dies nach den anerkannten Regeln der medizinischen Wissenschaften notwendig ist (Art. 11 Abs. 1 BetmG). Art. 46 der Verordnung über die Betäubungsmittelkontrolle vom 25. Mai 2011 (Betäubungsmittelkontrollverordnung, BetmKV) verlangt weiter, dass Ärztinnen und Ärzte Arzneimittel mit kontrollierten Substanzen nur Patientinnen und Patienten verschreiben dürfen, die sie selber untersucht haben. Ärztinnen und Ärzte, die zum Bezug, zur Verwendung und zur Abgabe von Betäubungsmitteln berechtigt sind, haben sich über die Verwendung der von ihnen bezogenen Betäubungsmittel auszuweisen; sie tragen die Verantwortung für die korrekte Aufbewahrung und haben den Verbrauch zu dokumentieren (Art.”
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