Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1erjuil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559;FF 2006 81418211). ↩
Introduit par l’art. 3 ch. 9 de l’AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en oeuvre des accords bilatéraux d’association à l’Espace Schengen et à l’Espace Dublin, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 4475405art. 1 let. f;FF 2004 5593). ↩
La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1 ), avec effet au 1erjanv. 2022 (RO 2021 589). ↩
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1 commentary
Réf. : LStup art. 5 n. 1 En cas de suspicion de stupéfiants, l'Administration des douanes a transmis les envois suspects à un institut médico-légal ou à la poliÎ pour analyse ; l'Administration n'a pas elle‑même effectué les analyses et a remis le dossier à la poliÎ une fois les résultats d'analyse disponibles et la présenÎ de stupéfiants constatée.
“Par ordonnance du 6 mars 2020, ce Ministère public a ouvert une instruction pénale contre le recourant pour les faits qui lui sont reprochés. En l'espèce, le déroulement de ces évènements ne révèle aucun manquement de la part des autorités qui se sont chargées de traiter le cas du recourant. Il appartient en effet au bureau des douanes de prendre part à la surveillance et au contrôle, en particulier avec Swissmedic, de l'importation et du transit de stupéfiants (cf. art. 5 al. 2 LStup; art. 37, 39 et 67 al. 2 de l'ordonnance du 25 mai 2011 sur le contrôle des stupéfiants [OCStup; RS 812.121.1]). Dans ce cadre, l'Administration des douanes a intercepté la marchandise litigieuse et a fait procéder à un premier contrôle de celle-ci, en la transmettant à l'Institut forensique de la police de Y.________. Cette façon de procéder ne prête pas le flanc à la critique, dès lors que, pour discerner si elle était en présence de produits stupéfiants, elle devait bien déterminer si la substance commandée par le recourant constituait ou non des produits stupéfiants. Par ailleurs, l'Administration des douanes n'a pas elle-même procédé à l'analyse des papiers buvard concernés, puisque c'est en réalité la police - à savoir une autorité de poursuite pénale au sens des art. 12, 15 et 300 al. 1 let. a, 306 et 307 CPP, qui est habilitée à procéder à l'analyse des preuves en question conformément à l'art. 306 al. 2 let. a CPP - qui s'est chargée de cette tâche. Il y a lieu de préciser que, contrairement à ce qu'affirme le recourant, l'Administration des douanes n'a pas instruit elle-même la cause, puisqu'elle a ensuite, à réception des résultats d'analyse et après avoir constaté la présence de LSD, immédiatement dénoncé le cas et transmis la marchandise à la police U.”
“Par ordonnance du 6 mars 2020, ce Ministère public a ouvert une instruction pénale contre le recourant pour les faits qui lui sont reprochés. En l'espèce, le déroulement de ces évènements ne révèle aucun manquement de la part des autorités qui se sont chargées de traiter le cas du recourant. Il appartient en effet au bureau des douanes de prendre part à la surveillance et au contrôle, en particulier avec Swissmedic, de l'importation et du transit de stupéfiants (cf. art. 5 al. 2 LStup; art. 37, 39 et 67 al. 2 de l'ordonnance du 25 mai 2011 sur le contrôle des stupéfiants [OCStup; RS 812.121.1]). Dans ce cadre, l'Administration des douanes a intercepté la marchandise litigieuse et a fait procéder à un premier contrôle de celle-ci, en la transmettant à l'Institut forensique de la police de Y.________. Cette façon de procéder ne prête pas le flanc à la critique, dès lors que, pour discerner si elle était en présence de produits stupéfiants, elle devait bien déterminer si la substance commandée par le recourant constituait ou non des produits stupéfiants. Par ailleurs, l'Administration des douanes n'a pas elle-même procédé à l'analyse des papiers buvard concernés, puisque c'est en réalité la police - à savoir une autorité de poursuite pénale au sens des art. 12, 15 et 300 al. 1 let. a, 306 et 307 CPP, qui est habilitée à procéder à l'analyse des preuves en question conformément à l'art. 306 al. 2 let. a CPP - qui s'est chargée de cette tâche. Il y a lieu de préciser que, contrairement à ce qu'affirme le recourant, l'Administration des douanes n'a pas instruit elle-même la cause, puisqu'elle a ensuite, à réception des résultats d'analyse et après avoir constaté la présence de LSD, immédiatement dénoncé le cas et transmis la marchandise à la police U.”