Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1erjuil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559;FF 2006 81418211). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte. ↩
Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1erjuil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559;FF 2006 81418211). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1erjuil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559;FF 2006 81418211). ↩
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En cas d'aiÞ au suiciÞ, l'indication médicale d'une prescription de NaP doit être évaluée au regard des conditions cumulatives énoncées par l'ASSM (capacité de discernement ; désir de mourir mûrement réfléchi, durable et non contraint ; souffranÎ intolérable liée à l'affection ; thérapies épuisées ou inacceptables ; compréhensibilité et défendabilité pour la personne soignante). Si ces conditions font défaut, l'utilisation, la délivranÎ ou la prescription de NaP ne peut être considérée comme «nécessaire selon les règles reconnues de la scienÎ médicale» au sens de l'art. 11 al. 1 LStup, et la fabrication/la conservation/la délivranÎ peuvent avoir des conséquences pénales.
“Im Fall der Suizidhilfe gilt es die medizinische Indikation einer Verschreibung von NaP zu prüfen. Diesbezüglich können die Richtlinien der Schweizerischen Akademie der Medizinischen Wissenschaften (SAMW) herangezogen werden, wonach Suizidhilfe unter folgenden kumulativen Voraussetzungen anerkannt wird: Der Patient ist in Bezug auf den assistierten Suizid urteilsfähig; der Sterbewunsch ist wohlerwogen, dauerhaft und ohne äusseren Druck entstanden; das Krankheitsbild ist für die betroffene Person Ursache eines unerträglichen Leidens; Therapiemöglichkeiten wurden gesucht, sind erfolglos geblieben oder werden als unzumutbar abgelehnt; der Sterbewunsch ist für die behandelnde Person aufgrund der Vorgeschichte nachvollziehbar und Sterbehilfe für sie vertretbar (vgl. BGer Urteile 6B_646/2020 [= Pra 112 (2023), Nr. 5], E. 1.4.5 ff.; 6B_1087/2021, 6B_1120/2021, E. 5.4.1). Fehlt es an den vorgenannten Voraussetzungen, ist eine Verwendung, Abgabe und Verordnung von NaP nicht "nach den anerkannten Regeln der medizinischen Wissenschaften notwendig" im Sinne von Art. 11 Abs. 1 BetmG und das Betäubungsmittel wird folglich nicht als "Heilmittel" eingesetzt. Daraus ist mit Blick auf die bundesgerichtlichen Erwägungen zu schliessen, dass die Herstellung, Aufbewahrung und Abgabe von NaP in Bezug auf "bilanzsuizidale" Personen, die weder an einer physischen oder psychischen Krankheit leiden, zu einer Strafbarkeit gemäss BetmG führen kann.”
“Im Fall der Suizidhilfe gilt es die medizinische Indikation einer Verschreibung von NaP zu prüfen. Diesbezüglich können die Richtlinien der Schweizerischen Akademie der Medizinischen Wissenschaften (SAMW) herangezogen werden, wonach Suizidhilfe unter folgenden kumulativen Voraussetzungen anerkannt wird: Der Patient ist in Bezug auf den assistierten Suizid urteilsfähig; der Sterbewunsch ist wohlerwogen, dauerhaft und ohne äusseren Druck entstanden; das Krankheitsbild ist für die betroffene Person Ursache eines unerträglichen Leidens; Therapiemöglichkeiten wurden gesucht, sind erfolglos geblieben oder werden als unzumutbar abgelehnt; der Sterbewunsch ist für die behandelnde Person aufgrund der Vorgeschichte nachvollziehbar und Sterbehilfe für sie vertretbar (vgl. BGer Urteile 6B_646/2020 [= Pra 112 (2023), Nr. 5], E. 1.4.5 ff.; 6B_1087/2021, 6B_1120/2021, E. 5.4.1). Fehlt es an den vorgenannten Voraussetzungen, ist eine Verwendung, Abgabe und Verordnung von NaP nicht "nach den anerkannten Regeln der medizinischen Wissenschaften notwendig" im Sinne von Art. 11 Abs. 1 BetmG und das Betäubungsmittel wird folglich nicht als "Heilmittel" eingesetzt. Daraus ist mit Blick auf die bundesgerichtlichen Erwägungen zu schliessen, dass die Herstellung, Aufbewahrung und Abgabe von NaP in Bezug auf "bilanzsuizidale" Personen, die weder an einer physischen oder psychischen Krankheit leiden, zu einer Strafbarkeit gemäss BetmG führen kann.”
La prescription ou la délivranÎ de stupéfiants en vue d'une aiÞ au suiciÞ peut poser problème lorsque la bénéficiaire est en bonne santé ou que le médecin traitant ne l'a pas examinée lui‑même ou ignore son état de santé. Cela peut entraîner que le traitement se situe en dehors des « règles reconnues par la scienÎ » et, dès lors, contrevient à l'art. 11 LStup (ainsi qu'aux exigences pertinentes des ordonnances). De telles violations peuvent entraîner des conséquences pénales et en matière de responsabilité (cf. art. 20 LStup; art. 86 aLPTh).
“11 LStup précise que le médecin ne doit employer, dispenser ou prescrire les stupéfiants que "dans la mesure admise par la science" et l'art. 26, al. 1 aLPTh (l'ancienne teneur de cette disposition est plus favorable, cf. arrêt AARP/145/2020 consid. 3.1) qu'il doit respecter "les règles reconnues des sciences pharmaceutiques et médicales", ces deux exigences étant équivalentes (L. PULTRONE, Rezeptierung von NaP für die Suizidbeihilfe : Unter besonderer Betrachtung der Möglichkeit einer Rezeptierung an gesunde Personen, in Prävention und freiheitliche Rechtsordnung, 2017, p. 177 ss, 185; cf. arrêt de renvoi consid. 1.4.5). De plus, le médecin ne peut prescrire des stupéfiants qu'à des personnes qu'il a examinées lui-même, en vertu de l'art. 46 al. 1 de l’ordonnance sur les stupéfiants (OCStup) et, selon la LPTh, dont il connaît l'état de santé (art. 26 al. 2 aLPTh) L'art. 20 al. 1 let. e LStup punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire le médecin qui prescrit des stupéfiants en dehors des cas prévus à l'art. 11 LStup. L'article 86 alinéa 1 lettre a aLPTh punit de l'emprisonnement ou d'une amende de CHF 200'000.- au plus - soit, selon la terminologie du nouveau droit (cf. art. 333 al. 1 et 5 CP), d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire – quiconque met intentionnellement en danger la santé d'êtres humains du fait qu'il néglige son devoir de diligence lorsqu'il effectue une opération en rapport avec des produits thérapeutiques, à moins qu'il n'ait commis une infraction plus grave au sens du code pénal ou de la loi sur les stupéfiants. 1.2.4. En l'espèce, il est reproché à l'appelant, médecin, d'avoir prescrit du pentobarbital, aux fins d'assistance en matière de suicide, à la défunte, alors en bonne santé, soit sans indication médicale. Par ce comportement, il aurait, selon l'accusation, contrevenu aux règles reconnues des sciences pharmaceutiques et médicales (art. 26 aLPTh). 1.2.5. Sous l'angle de la LStup, il pourrait être reproché à l'appelant, sans changement de la description des faits retenus dans l'acte d'accusation, d'avoir, en sa qualité de médecin, prescrit du pentobarbital, aux fins d'assistance en matière de suicide, à la défunte, alors en bonne santé, soit possiblement en dehors de "la mesure admise par la science" (art.”
RéférenÎ : LStup art. 11 n. 17 Lors de la prescription ou de l'administration de substances raccourcissant la vie (létales) à des fins de mettre fin à la vie, il importe de savoir si la dose prescrite ou administrée est conforme aux règles reconnues de la scienÎ médicale ; la simple prescription d'une telle substanÎ n'est pas, en soi, pénalement répréhensible, à moins qu'il ne soit établi que le dosage s'écarte de ce qui est admissible sur le plan scientifique.
“Au regard de ce qui précède, il apparaît bien que le seul fait pour l'intimé d'avoir prescrit du pentobarbital de sodium, à une personne en bonne santé, capable de discernement et désireuse de mourir, ne constitue pas un comportement réprimé pénalement par l'art. 20 al. 1 let. e LStup, dès lors qu'il n'est pas établi, au regard de l'art. 11 al. 1 LStup, que l'intimé a prescrit la substance létale dans une mesure qui ne serait pas admise par la science.”
“Au regard de ce qui précède, il apparaît bien que le seul fait pour l'intimé d'avoir prescrit du pentobarbital de sodium, à une personne en bonne santé, capable de discernement et désireuse de mourir, ne constitue pas un comportement réprimé pénalement par l'art. 20 al. 1 let. e LStup, dès lors qu'il n'est pas établi, au regard de l'art. 11 al. 1 LStup, que l'intimé a prescrit la substance létale dans une mesure qui ne serait pas admise par la science.”
Citation : LStup art. 11 n. 16 La non‑notification des prescriptions hors AMM selon l'art. 11 al. 1bis de la LStup peut être considérée comme une violation du devoir de diligenÎ professionnelle. Le Tribunal fédéral a jugé que de tels manquements peuvent faire l'objet de sanctions disciplinaires professionnelles; dans une affaire, cela a entraîné l'interdiction temporaire d'exercer en cabinet privé, dans une autre un blâme et le retrait d'une autorisation cantonale.
“Il a considéré que ne pas s’y plier constitue une violation du devoir du médecin d’exercer son activité avec soin et conscience professionnelle et que pareille violation peut être sanctionnée par une interdiction temporaire de pratiquer sous sa propre responsabilité professionnelle. Le Tribunal a considéré dans cette affaire que les prescriptions off-label de zolpidem du médecin avaient exposé la patiente à un risque de dépendance, créant un danger pour sa santé, voire sa vie. Or, notifier aurait permis au Médecin cantonal de « vérifier la prescription » du médecin, et donc – possiblement – d’intervenir auprès de ce dernier pour plus de renseignements. La sanction infligée, soit une interdiction de pratiquer pendant un an, était apte à atteindre le but de protection de la santé des patients, puisque le médecin ne pouvait désormais plus pratiquer de manière autonome. La mesure a également été jugée nécessaire et proportionnée après une pesée des intérêts en jeu, étant relevé qu’elle ne portait que sur l’activité économique privée indépendante, et non par exemple l’activité dépendante au sein d’une clinique. Dans une autre affaire jugée le 4 novembre 2021 (2C_387/2021), le Tribunal fédéral a constaté que la question de la notification aux autorités selon l’art. 11 al. 1bis LStup n’avait pas été soulevée, alors même que la quantité de la substance sous contrôle prescrite, voire la durée du traitement, étaient clairement au-delà de la posologie autorisée par Swissmedic. En effet, le médecin commandait plusieurs milliers de comprimés de midazolam et d’ampoules de péthidine par année, alors qu’elle n’avait pas de droit de remise cantonal. L’autorité avait prononcé un blâme et le retrait de l’autorisation cantonale requise pour mener des traitements de la dépendance au moyen de stupéfiants. Cette autorisation permettait notamment de prescrire de la méthadone à des patients dépendants à l’héroïne, étant précisé que les benzodiazépines étaient souvent prescrites en complément. S’agissant du retrait de cette autorisation, le Tribunal fédéral a jugé que l’on devait appliquer les règles de la LPMéd sur le retrait de l’autorisation générale de pratiquer, dès lors que la LStup elle-même n’abordait pas le retrait de l’autorisation spécifique. Ainsi, il suffisait que le médecin ne soit plus digne de confiance ou ne présente plus les garanties d’une activité irréprochable (art.”
“Les benzodiazépines sont généralement prescrites contre des troubles anxieux, des troubles du sommeil ou comme substitution en cas de dépendance aux benzodiazépines. La prescription se fait en soupesant les risques connus sur le plan cognitif, des troubles de la mémoire, des accidents, du surdosage et de la dépendance. L’usage de benzodiazépines non prescrites est également courant. Il révèle parfois une automédication et peut être associé à un dosage inadéquat des agonistes opioïdes. Le traitement de la dépendance aux benzodiazépines est particulièrement délicat et consiste à stabiliser le dosage à un niveau suffisant, puis à le réduire progressivement, en y associant un soutien psychothérapeutique. Il n’existe quasiment pas d’alternatives médicamenteuses. Il est particulièrement important de traiter en parallèle et de manières cohérente les comorbidités psychiatriques. Il est recommandé d’utiliser des benzodiazépines à diffusion lente et à longue durée d’action. 8.5 Dans un arrêt du 26 mai 2021 (2C_782/2020), le Tribunal fédéral a rappelé que, depuis 2011, l’art. 11 al. 1bis LStup prévoit que le médecin doit notifier aux autorités cantonales toute prescription médicale off-label de substances sous contrôle. Il a considéré que ne pas s’y plier constitue une violation du devoir du médecin d’exercer son activité avec soin et conscience professionnelle et que pareille violation peut être sanctionnée par une interdiction temporaire de pratiquer sous sa propre responsabilité professionnelle. Le Tribunal a considéré dans cette affaire que les prescriptions off-label de zolpidem du médecin avaient exposé la patiente à un risque de dépendance, créant un danger pour sa santé, voire sa vie. Or, notifier aurait permis au Médecin cantonal de « vérifier la prescription » du médecin, et donc – possiblement – d’intervenir auprès de ce dernier pour plus de renseignements. La sanction infligée, soit une interdiction de pratiquer pendant un an, était apte à atteindre le but de protection de la santé des patients, puisque le médecin ne pouvait désormais plus pratiquer de manière autonome.”
Citation : LStup art. 11 n. 15 La prescription de stupéfiants doit être médicalement motivée et, selon la jurisprudenÎ, reposer sur une appréciation médicale découlant d'un examen personnel du médecin. Le médecin prescripteur ne peut se fonder exclusivement sur des informations émanant d'autrui (p. ex. uniquement les déclarations du patient ou celles de tiers) ; il doit connaître l'état de santé du patient ou, après l'avoir examiné lui‑même, être convaincu que l'utilisation du stupéfiant est médicalement admissible.
“11), sont autorisés à prescrire des stupéfiants. L'art. 11 al. 1 LStup précise cependant que les médecins ne doivent employer, remettre ou prescrire les stupéfiants que "dans la mesure admise par la science". Selon la jurisprudence, il importe ainsi de déterminer, au regard des circonstances concrètes du cas d'espèce, si la prescription du produit stupéfiant est médicalement justifiée, que ce soit dans son principe ou dans son étendue. Ce qui est décisif, c'est de savoir si le médecin prescripteur pouvait, sur la base d'un examen médical, arriver à la conviction que l'utilisation du stupéfiant était admissible (arrêt 6B_288/2016 du 13 mai 2016 consid. 3.4 et les références citées). Il est en effet impératif, afin d'exclure le risque d'une prescription infondée de stupéfiants, que celle-ci soit précédée d'un examen médical, le médecin ne pouvant en tout cas pas se fier aux seules indications du patient ou d'une tierce personne (arrêt 6B_288/ 2016 précité consid. 3.4; HUG-BEELI, op. cit., nos 36 et 38 ad art. 11 LStup). Au reste, en tant que l'ancien art. 26 al. 1 LPTh se réfère, s'agissant de la prescription et de la remise de médicaments, au respect des "règles reconnues des sciences pharmaceutiques et médicales", il est rappelé que cette exigence se recoupe avec celle de l'art. 11 al. 1 LStup (arrêt 6B_646/2020 précité consid. 1.4.5 et les références citées). Pour autant, il doit être admis que la prescription de médicaments, contenant des substances soumises à contrôle en vertu de la législation sur les stupéfiants, est subordonnée à au moins une exigence supplémentaire par rapport à celle de médicaments ne contenant pas de telles substances, les médecins ne pouvant en effet en prescrire qu'aux patients qu'ils ont examinés eux-mêmes (cf. art. 46 al. 1 de l'ordonnance du 25 mai 2011 sur le contrôle des stupéfiants [OCStup; RS 812.121.1]). Dans ce contexte, alors que l'art. 26 al. 2 LPTh prévoit qu'un médicament ne doit être prescrit que si l'état de santé du consommateur ou du patient est connu, il a déjà été observé que la BGE 150 IV 255 S.”
“1 LStup dispose que cette loi a pour but notamment de réglementer la mise à disposition de stupéfiants et de substances psychotropes à des fins médicales et scientifiques (let. b). Aux termes de l'art. 1b LStup, la LPTh s'applique aux stupéfiants utilisés comme produits thérapeutiques. La LStup est applicable si la LPTh ne prévoit pas de réglementation ou que sa réglementation est moins étendue. L'art. 10 al. 1 LStup (dans sa version en vigueur jusqu'au 31 janvier 2020) prévoit que les médecins et les médecins-vétérinaires qui exercent leur profession sous leur propre responsabilité au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales sont autorisés à prescrire des stupéfiants. Selon l'art. 11 al. 1 LStup, les médecins et les médecins-vétérinaires sont tenus de n'employer, remettre ou prescrire les stupéfiants que dans la mesure admise par la science. Aux termes de l'art. 20 al. 1 let. e LStup, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire le médecin ou le médecin-vétérinaire qui prescrit des stupéfiants en dehors des cas prévus à l'art. 11 LStup. L'art. 3 de l'ordonnance sur le contrôle des stupéfiants du 25 mai 2011 (OCStup; RS 812.121.1) dispose que le Département fédéral de l'intérieur (DFI) désigne les substances soumises à contrôle et détermine les mesures de contrôle auxquelles elles sont soumises (al. 1). A cet effet, il établit notamment le tableau b : substances soumises à contrôle soustraites partiellement aux mesures de contrôle (al. 2 let. b). Selon l'art. 46 OCStup, les médecins ne peuvent prescrire des médicaments contenant des substances soumises à contrôle qu'aux patients qu'ils ont examinés eux-mêmes (al. 1). La prescription de médicaments contenant des substances soumises à contrôle figurant dans les tableaux b et c peut être effectuée au moyen de formules d'ordonnances ordinaires (al. 3). Aux termes de l'art. 1 de l'ordonnance du DFI sur les tableaux des stupéfiants, des substances psychotropes, des précurseurs et des adjuvants chimiques du 30 mai 2011 (Ordonnance sur les tableaux des stupéfiants, OTStup-DFI; RS 812.”
“Sa substance active peut également être utilisée comme médicament. Dans ce cas, il relève aussi de la LPTh (art. 2, al. 1bis LStup et art. 2 al. 1 let. b LPTh). Le but de la LStup est notamment de réglementer la mise à disposition des stupéfiants ou des substances psychotropes à des fins médicales et scientifiques (art. 1 let. b LStup) ou encore de protéger les personnes des conséquences médicales et sociales induites par les troubles psychiques et comportementaux liés à l'addiction (let. c). Celui de la LPTh est de protéger la santé de l'être humain et des animaux, en garantissant notamment la mise sur le marché de produits thérapeutiques de qualité, sûrs et efficaces ainsi qu'une utilisation de ceux-ci conforme à leur destination et avec modération (art. 1 al. 1 et al. 2 let. b LPTh). 1.2.3. La prescription de pentobarbital par un médecin est obligatoire (art. 10 LStup, ainsi que l'art. 9 al. 2 let. a LPTh, en ce qui concerne la question de la formule magistrale et l'art. 24 LPTh pour les médicaments soumis à prescription). L'art. 11 LStup précise que le médecin ne doit employer, dispenser ou prescrire les stupéfiants que "dans la mesure admise par la science" et l'art. 26, al. 1 aLPTh (l'ancienne teneur de cette disposition est plus favorable, cf. arrêt AARP/145/2020 consid. 3.1) qu'il doit respecter "les règles reconnues des sciences pharmaceutiques et médicales", ces deux exigences étant équivalentes (L. PULTRONE, Rezeptierung von NaP für die Suizidbeihilfe : Unter besonderer Betrachtung der Möglichkeit einer Rezeptierung an gesunde Personen, in Prävention und freiheitliche Rechtsordnung, 2017, p. 177 ss, 185; cf. arrêt de renvoi consid. 1.4.5). De plus, le médecin ne peut prescrire des stupéfiants qu'à des personnes qu'il a examinées lui-même, en vertu de l'art. 46 al. 1 de l’ordonnance sur les stupéfiants (OCStup) et, selon la LPTh, dont il connaît l'état de santé (art. 26 al. 2 aLPTh) L'art. 20 al. 1 let. e LStup punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire le médecin qui prescrit des stupéfiants en dehors des cas prévus à l'art.”
LStup art. 11 no. 14 Une prescription n'est pas pénalement répréhensible, pour autant que la nature et la quantité du stupéfiant correspondent à l'étendue nécessaire conformément aux règles reconnues de la scienÎ médicale. La délivranÎ ou l'ordonnanÎ n'est pénalement répréhensible que lorsqu'il est constaté que l'ordonnanÎ dépasse la posologie ou l'utilisation non admises par la scienÎ.
“Au regard de ce qui précède, il apparaît bien que le seul fait pour l'intimé d'avoir prescrit du pentobarbital de sodium, à une personne en bonne santé, capable de discernement et désireuse de mourir, ne constitue pas un comportement réprimé pénalement par l'art. 20 al. 1 let. e LStup, dès lors qu'il n'est pas établi, au regard de l'art. 11 al. 1 LStup, que l'intimé a prescrit la substance létale dans une mesure qui ne serait pas admise par la science.”
Citation : LStup art. 11 n. 13 La mise en œuvre pratique de l'art. 11 est hétérogène : les autorités cantonales ont rapporté ne recevoir que peu, voire aucune, notification d'usage hors AMM ; moins de la moitié des cantons mettait à disposition un formulaire en ligne et les définitions variaient. Les autorités ont indiqué disposer de ressources limitées pour analyser les signalements et que leurs pouvoirs d'intervenir dans les décisions thérapeutiques des médecins étaient fortement restreints.
“Sous l’angle juridique, une double insécurité juridique a été soulignée sur le sens large ou étroit à donner à l’off-label et sur le sens à donner à l’expression « indication autre que celle qui est admise » (référence à l’AMM ou à la pratique médicale bien établie), les textes légaux étant insuffisamment clairs : l’insécurité juridique ne devrait pas nuire aux soignants. A également été déplorée une incertitude sur la compétence des cantons de compléter la LStup ou la LPTh, en imposant des exigences additionnelles, étant précisé que certains cantons cherchaient à restreindre les benzodiazépines prescrites concurremment à un TAO et qu’il existait un contexte très hétérogène et donc incertain pour les médecins. Il était urgent de préciser, directement dans les lois en cause, la marge de manœuvre des cantons pour aller au-delà des exigences fédérales. En outre, les pouvoirs du Médecin cantonal ou du Pharmacien cantonal pour influer sur le traitement du patient qui recevait une substance soumise à contrôle off-label étaient très limités. Si la LStup donnait aux autorités cantonales la compétence de demander des informations complémentaires sur le traitement, elle ne donnait en revanche pas la compétence de dicter au médecin une adaptation de son traitement (LSR 2022, op. cit., p. 79 à 81). S’agissant de la mise en œuvre de la notification prévue à l’art. 11 LStup, les auteurs ont observé que la plupart des médecins et pharmaciens cantonaux suisses interrogés entre 2020 et 2022 avaient signalé recevoir très peu de notifications off-label, certains pas du tout. Les autorités interrogées disaient manquer de ressources pour analyser chaque notification, d’autant plus qu’elles n’avaient pas un accès complet au dossier médical du patient, que la liberté thérapeutique des soignants devait être respectée et qu’il fallait trouver un compromis entre la garantie d’une prise en charge des patients par un nombre suffisant de professionnels de la santé et l’intensité du contrôle étatique. Moins de la moitié des cantons fournissaient sur leur site Internet un formulaire à remplir pour la notification des prescriptions off-label, dont la définition différait d’ailleurs selon les cantons. En d’autres termes, les cantons incitaient peu à la notification (LSR 2022 op. cit., p. 79). En l’absence de directives reposant sur des évidences scientifiques consolidées, les pratiques effectives des professionnels de la santé étaient sujettes à débat.”
“Sous l’angle juridique, une double insécurité juridique a été soulignée sur le sens large ou étroit à donner à l’off-label et sur le sens à donner à l’expression « indication autre que celle qui est admise » (référence à l’AMM ou à la pratique médicale bien établie), les textes légaux étant insuffisamment clairs : l’insécurité juridique ne devrait pas nuire aux soignants. A également été déplorée une incertitude sur la compétence des cantons de compléter la LStup ou la LPTh, en imposant des exigences additionnelles, étant précisé que certains cantons cherchaient à restreindre les benzodiazépines prescrites concurremment à un TAO et qu’il existait un contexte très hétérogène et donc incertain pour les médecins. Il était urgent de préciser, directement dans les lois en cause, la marge de manœuvre des cantons pour aller au-delà des exigences fédérales. En outre, les pouvoirs du Médecin cantonal ou du Pharmacien cantonal pour influer sur le traitement du patient qui recevait une substance soumise à contrôle off-label étaient très limités. Si la LStup donnait aux autorités cantonales la compétence de demander des informations complémentaires sur le traitement, elle ne donnait en revanche pas la compétence de dicter au médecin une adaptation de son traitement (LSR 2022, op. cit., p. 79 à 81). S’agissant de la mise en œuvre de la notification prévue à l’art. 11 LStup, les auteurs ont observé que la plupart des médecins et pharmaciens cantonaux suisses interrogés entre 2020 et 2022 avaient signalé recevoir très peu de notifications off-label, certains pas du tout. Les autorités interrogées disaient manquer de ressources pour analyser chaque notification, d’autant plus qu’elles n’avaient pas un accès complet au dossier médical du patient, que la liberté thérapeutique des soignants devait être respectée et qu’il fallait trouver un compromis entre la garantie d’une prise en charge des patients par un nombre suffisant de professionnels de la santé et l’intensité du contrôle étatique. Moins de la moitié des cantons fournissaient sur leur site Internet un formulaire à remplir pour la notification des prescriptions off-label, dont la définition différait d’ailleurs selon les cantons. En d’autres termes, les cantons incitaient peu à la notification (LSR 2022 op. cit., p. 79). En l’absence de directives reposant sur des évidences scientifiques consolidées, les pratiques effectives des professionnels de la santé étaient sujettes à débat.”
“Sous l’angle juridique, une double insécurité juridique a été soulignée sur le sens large ou étroit à donner à l’off-label et sur le sens à donner à l’expression « indication autre que celle qui est admise » (référence à l’AMM ou à la pratique médicale bien établie), les textes légaux étant insuffisamment clairs : l’insécurité juridique ne devrait pas nuire aux soignants. A également été déplorée une incertitude sur la compétence des cantons de compléter la LStup ou la LPTh, en imposant des exigences additionnelles, étant précisé que certains cantons cherchaient à restreindre les benzodiazépines prescrites concurremment à un TAO et qu’il existait un contexte très hétérogène et donc incertain pour les médecins. Il était urgent de préciser, directement dans les lois en cause, la marge de manœuvre des cantons pour aller au-delà des exigences fédérales. En outre, les pouvoirs du Médecin cantonal ou du Pharmacien cantonal pour influer sur le traitement du patient qui recevait une substance soumise à contrôle off-label étaient très limités. Si la LStup donnait aux autorités cantonales la compétence de demander des informations complémentaires sur le traitement, elle ne donnait en revanche pas la compétence de dicter au médecin une adaptation de son traitement (LSR 2022, op. cit., p. 79 à 81). S’agissant de la mise en œuvre de la notification prévue à l’art. 11 LStup, les auteurs ont observé que la plupart des médecins et pharmaciens cantonaux suisses interrogés entre 2020 et 2022 avaient signalé recevoir très peu de notifications off-label, certains pas du tout. Les autorités interrogées disaient manquer de ressources pour analyser chaque notification, d’autant plus qu’elles n’avaient pas un accès complet au dossier médical du patient, que la liberté thérapeutique des soignants devait être respectée et qu’il fallait trouver un compromis entre la garantie d’une prise en charge des patients par un nombre suffisant de professionnels de la santé et l’intensité du contrôle étatique. Moins de la moitié des cantons fournissaient sur leur site Internet un formulaire à remplir pour la notification des prescriptions off-label, dont la définition différait d’ailleurs selon les cantons. En d’autres termes, les cantons incitaient peu à la notification (LSR 2022 op. cit., p. 79). En l’absence de directives reposant sur des évidences scientifiques consolidées, les pratiques effectives des professionnels de la santé étaient sujettes à débat.”
RéférenÎ : LStup art. 11 ch. 12 Le fractionnement des ordonnances (p. ex. plusieurs prescriptions de très faibles quantités) dans le but d'éluder l'obligation de notification ou de déclaration prévue à l'art. 11 al. 1bis constitue un contournement de l'obligation légale et peut donner lieu à des soupçons d'abus. Dans de tels cas, il convient d'informer les autorités cantonales compétentes.
“Par ailleurs, les patients n’avaient pas l’air de s’inquiéter lorsque leurs ordonnances étaient confisquées et une pharmacienne avait affirmé avoir remplacé des doses de Dormicum et de méthadone à la demande de M. C______ en raison de perte ou de vol, ce qui avait été validé par le médecin traitant. Ces éléments permettaient fortement de douter des explications apportées par le médecin sur sa prétendue sévérité en cas de perte ou de vol de ses ordonnances. Le risque de revente pourrait être admis dans le cadre d’une prescription dont la légitimité serait largement reconnue dans le milieu scientifique, ce qui n’était toutefois pas le cas. M. A______ contribuait à l’usage inadéquat et dangereux du Dormicum, violant ainsi son obligation de contribuer à la lutte contre l’usage inadéquat et dangereux des produits thérapeutiques (art. 113 al. 3 LS). Le médecin se départait des règles de l’art médical dans de nombreux aspects de sa prise en charge et ses agissements constituaient des violations crasses de son devoir de diligence consacré. De plus, le SMC avait indiqué qu’il tolérait l’absence d’une annonce de traitement au sens de l’art. 11 al. 1bis LStup pour les prescriptions comprenant jusqu’à cinq comprimés de Dormicum par jour. Au-delà, le médecin devait lui annoncer sa prescription. Or, M. A______ délivrait au même patient plusieurs ordonnances pour le même traitement, mais pour une posologie inférieure à cinq comprimés, ce qui permettait aux patients de se rendre dans différentes pharmacies pour obtenir le produit prescrit au-delà des seuils admis. Il en allait ainsi du cas de Mmes E______ et L______, de MM. F______, H______, M______ et de deux patients faisant objet de la dénonciation des HUG. Durant son audition, M. A______ avait précisé qu’il fractionnait ses prescriptions « afin que le traitement puisse être correctement dispensé » puisqu’on l’empêchait de « soigner correctement » ses patients. Une telle pratique, qui permettait au médecin de ne pas éveiller les soupçons, de contourner l’obligation d’annonce et par conséquent d’échapper à l’exigence de fournir un second avis, violait la loi (art. 11 al. 1 bis LStup et art. 40 let.”
La référenÎ, à l'art. 11 al. 1 LStup, aux «règles reconnues de la scienÎ médicale» n'est pas, selon le Tribunal fédéral, un renvoi clair aux règles déontologiques ou d'éthique professionnelle. Le terme «science(s)» doit d'abord être compris comme renvoyant à des connaissances vérifiables, de nature quasi‑législative, et n'inclut pas sans autre les règles éthiques ou morales de la déontologie professionnelle. Par conséquent, les recommandations de l'Académie suisse des sciences médicales (ASSM) ne peuvent pas être automatiquement considérées comme une base juridique suffisante au sens de l'art. 1 CP pour des sanctions pénales.
“Sous l'angle strict du principe de la légalité, on ne saurait non plus déduire de l'exigence contenue à l'art. 11 al. 1 LStup ("dans la mesure admise par la science") qu'elle consacre un renvoi aux règles déontologiques en matière d'assistance au suicide et, partant, à des conceptions éthiques ou morales, desquelles il faudrait en déduire une interdiction pour le médecin de prescrire du pentobarbital de sodium à une personne en bonne santé. Même si le texte de la disposition en langue allemande pourrait à première vue être compris d'une manière plus large ("nach den anerkannten Regeln der medizinischen Wissenschaften", soit "selon les règles reconnues par les sciences BGE 150 IV 255 S. 268 médicales"), on n'y distingue pas non plus l'existence d'une référence à la déontologie médicale, à tout le moins de manière suffisamment claire. Il est bien plus déterminant de constater que le texte légal, dans chacune de ses versions linguistiques, s'attache à la notion de "science(s)" ("Wissenschaften"; "scienza"), terme qui est communément défini comme se rapportant à "une connaissance exacte, universelle et vérifiable exprimée par des lois" (cf.”
“1 LStup ("dans la mesure admise par la science") qu'elle consacre un renvoi aux règles déontologiques en matière d'assistance au suicide et, partant, à des conceptions éthiques ou morales, desquelles il faudrait en déduire une interdiction pour le médecin de prescrire du pentobarbital de sodium à une personne en bonne santé. Même si le texte de la disposition en langue allemande pourrait à première vue être compris d'une manière plus large ("nach den anerkannten Regeln der medizinischen Wissenschaften", soit "selon les règles reconnues par les sciences BGE 150 IV 255 S. 268 médicales"), on n'y distingue pas non plus l'existence d'une référence à la déontologie médicale, à tout le moins de manière suffisamment claire. Il est bien plus déterminant de constater que le texte légal, dans chacune de ses versions linguistiques, s'attache à la notion de "science(s)" ("Wissenschaften"; "scienza"), terme qui est communément défini comme se rapportant à "une connaissance exacte, universelle et vérifiable exprimée par des lois" (cf. Le Petit Robert en ligne, consulté le 11 mars 2024), et pour lequel il n'y a rien d'évident à estimer qu'il inclut des considérations éthiques ou morales, qui pourraient en l'occurrence être déduites de la déontologie professionnelle. Une compréhension plus large de l'art. 11 al. 1 LStup, étendue aux règles professionnelles, reviendrait par ailleurs à passer outre la volonté du législateur qui avait expressément renoncé, comme cela avait été développé dans l'arrêt 6B_646/2020 précité consid. 1.3.4, à intégrer à l'art. 115 CP les critères tels que ceux de la maladie, de la souffrance ou encore des limitations fonctionnelles liées à un handicap ou à la vieillesse. Pour leur part, les directives de l'ASSM ne sauraient constituer une base légale suffisante au sens de l'art. 1 CP pour sanctionner pénalement un médecin qui prescrit du pentobarbital de sodium à une personne en bonne santé, ces règles, comme le soulignent certains auteurs, n'ayant pas de légitimité démocratique (YVES DONZALLAZ, Traité de droit médical, vol. III, 2021, p. 3997 n. 8357; PATRICK SCHAERZ, Verantwortung des Arztes im Rahmen der Suizidbeihilfe, Entscheidbesprechung, PJA 2015 p. 1308 ss, spéc. p. 1321 ss et les références citées; URSULA CASSANI, Le droit pénal suisse à l'épreuve de l'assistance au décès: problèmes et perspectives, in Médecin et droit médical, 2e éd.”
“1 LStup ("dans la mesure admise par la science") qu'elle consacre un renvoi aux règles déontologiques en matière d'assistance au suicide et, partant, à des conceptions éthiques ou morales, desquelles il faudrait en déduire une interdiction pour le médecin de prescrire du pentobarbital de sodium à une personne en bonne santé. Même si le texte de la disposition en langue allemande pourrait à première vue être compris d'une manière plus large ("nach den anerkannten Regeln der medizinischen Wissenschaften", soit "selon les règles reconnues par les sciences BGE 150 IV 255 S. 268 médicales"), on n'y distingue pas non plus l'existence d'une référence à la déontologie médicale, à tout le moins de manière suffisamment claire. Il est bien plus déterminant de constater que le texte légal, dans chacune de ses versions linguistiques, s'attache à la notion de "science(s)" ("Wissenschaften"; "scienza"), terme qui est communément défini comme se rapportant à "une connaissance exacte, universelle et vérifiable exprimée par des lois" (cf. Le Petit Robert en ligne, consulté le 11 mars 2024), et pour lequel il n'y a rien d'évident à estimer qu'il inclut des considérations éthiques ou morales, qui pourraient en l'occurrence être déduites de la déontologie professionnelle. Une compréhension plus large de l'art. 11 al. 1 LStup, étendue aux règles professionnelles, reviendrait par ailleurs à passer outre la volonté du législateur qui avait expressément renoncé, comme cela avait été développé dans l'arrêt 6B_646/2020 précité consid. 1.3.4, à intégrer à l'art. 115 CP les critères tels que ceux de la maladie, de la souffrance ou encore des limitations fonctionnelles liées à un handicap ou à la vieillesse. Pour leur part, les directives de l'ASSM ne sauraient constituer une base légale suffisante au sens de l'art. 1 CP pour sanctionner pénalement un médecin qui prescrit du pentobarbital de sodium à une personne en bonne santé, ces règles, comme le soulignent certains auteurs, n'ayant pas de légitimité démocratique (YVES DONZALLAZ, Traité de droit médical, vol. III, 2021, p. 3997 n. 8357; PATRICK SCHAERZ, Verantwortung des Arztes im Rahmen der Suizidbeihilfe, Entscheidbesprechung, PJA 2015 p. 1308 ss, spéc. p. 1321 ss et les références citées; URSULA CASSANI, Le droit pénal suisse à l'épreuve de l'assistance au décès: problèmes et perspectives, in Médecin et droit médical, 2e éd.”
Citation : LStup art. 11 ch. 10 Dans le canton de Zurich, les délivrances ou prescriptions hors indication (off‑label) de stupéfiants autorisés doivent être signalées à l'autorité cantonale compétente (KHZ/KAD) ; la notification doit indiquer la dénomination du médicament, le dosage, la quantité et l'indication. Les infractions peuvent être sanctionnées sur le plan professionnel et disciplinaire.
“Mai 2011 (Betäubungsmittelsuchtverordnung, BetmSV) ist unter einer solchen betäubungsmittelgestützten beziehungsweise substitutionsgestützten Behandlung der ärztlich verordnete Ersatz eines unbefugt konsumierten Betäubungsmittels durch ein Präparat im Rahmen einer ärztlichen und psychosozialen Behandlung zu verstehen. Weitere Regelungen zu betäubungsmittelgestützten Behandlungen finden sich in Art. 8 f. BetmSV. Gemäss Art. 29d Abs. 1 lit. b BetmG in Verbindung mit § 7 Abs. 1 der Heilmittelverordnung des Kantons Zürich vom 21. Mai 2008 (HMV) bewilligt der KAD Ärztinnen und Ärzten allgemein oder im Einzelfall die Verschreibung, Abgabe oder Verabreichung von Betäubungsmitteln an betäubungsmittelabhängige Personen im Rahmen einer ärztlichen Behandlung. Werden als Arzneimittel zugelassene Betäubungsmittel – im Sinn eines Off Label Use – für eine andere als die zugelassene Indikation abgegeben oder verordnet, ist dies im Kanton Zürich der KHZ zu melden; dabei sind die Bezeichnung des Arzneimittels, die Dosierung, die Menge und die Indikation anzugeben (Art. 11 Abs. 1bis BetmG in Verbindung mit Art. 49 Abs. 1 BetmKV). Im Kanton Zürich gilt weiter, dass Ärztinnen und Ärzte, die eine Privatapotheke führen wollen, um die bei ihnen in Behandlung stehenden Patientinnen und Patienten mit Heilmitteln versorgen zu können, gemäss § 25 Abs. 1 HMV in Verbindung mit Art. 30 HMG eine entsprechende kantonale Bewilligung zur Selbstdispensation benötigen. 2.3 Die Verletzung der Berufspflichten kann mit Disziplinarmassnahmen gemäss Art. 43 MedBG sanktioniert werden. Art. 43 Abs. 1 MedBG sieht neben der Verwarnung (lit. a), dem Verweis (lit. b) und der Busse bis zu Fr. 20'000.- (lit. c) ein befristetes oder ein dauerhaftes Verbot der Berufsausübung für das ganze oder einen Teil des Tätigkeitsspektrums (lit. d und e) vor. Ein Berufsausübungsverbot kann mit einer Busse kombiniert werden (Art. 43 Abs. 3 BetmG). Ein Verbot der selbständigen Berufsausübung nach Art. 43 Abs. 1 lit. d und e MedBG gilt auf dem gesamten Gebiet der Schweiz; es setzt jede Bewilligung zur selbständigen Berufsausübung ausser Kraft (Art.”
Réf. : LStup art. 11 n. 9 Lors des examens liés à l'aiÞ au suiciÞ, il convient de déterminer si des NaP/stupéfiants ont été administrés en tant que remèÞ médical avì indication correspondante ou pour permettre un 'suiciÞ de bilan'. Cette distinction influe sur la pénalisation (fabrication, détention, délivranÎ) et peut justifier la nécessité de suspendre la procédure, d'expertiser les dossiers des patients et de modifier l'acte d'accusation.
“Es wäre die Edition dieser Unterlagen sicherzustellen und die Beschuldigte müsste von der ärztlichen Schweigepflicht entbunden werden. Weil es sich um medizinische Fachfragen handelt, würde sich eine sachverständige Begutachtung der Patientendossiers (Art. 182 ff. StPO) aufdrängen. Zumal in diesem Zusammenhang unerlässliche Beweise noch nicht erhoben worden sind, stellt sich die Frage, ob das Verfahren in Anwendung von Art. 329 Abs. 2 i.V.m. Art. 379 StPO sistiert und an die Staatsanwaltschaft zur Vornahme weiterer Untersuchungshandlungen zurückgewiesen werden müsste. Ergibt eine Auswertung der Patientendossiers, dass das NaP als Heilmittel eingesetzt wurde, wäre in rechtlicher Hinsicht zu beurteilen, inwiefern seine Herstellung gemäss Art. 11 Abs. 3 der Verordnung über die Betäubungsmittelkontrolle (BetmKV; SR 812.121.1) für die Beschuldigte als zugelassene Ärztin überhaupt bewilligungspflichtig war, womit eine Strafbarkeit für die angeklagten Tathandlungen entfallen könnte. Wurde das NaP demgegenüber zwecks "Bilanzsuizid" verabreicht, wäre eine Strafbarkeit nach Art. 20 Abs. 1 lit. d i.V.m. Art. 11 BetmG (in Bezug auf die Abgabe) und Art. 19 Abs. 1 BetmG (in Bezug auf die Herstellung und Vorratshaltung) zu prüfen. In letzterem Fall würde das strafbare Verhalten in der Herstellung, Vorratshaltung und Abgabe von NaP "ohne medizinische Indikation" liegen. Weil jedoch die Anklageschrift in den Ziffern II.2 und II.3 von Herstellung, Vorratshaltung und Abgabe "ohne Bewilligung" spricht, würde die Verurteilung eine Änderung der Anklage gemäss Art. 333 Abs. 1 StPO voraussetzen.”
RéférenÎ : LStup art. 11 ch. 8 Les règles cantonales peuvent exiger une autorisation particulière pour certaines prises en charge (p. ex. le traitement des personnes dépendantes). Selon les prescriptions d'exécution cantonales (RALStup), une autorisation du médecin cantonal est en règle générale prévue à cet effet. En outre, ces règlements prévoient des obligations de notification pour les traitements dont l'indication diffère de celle figurant sur l'autorisation ; des prescriptions formelles s'appliquent alors (p. ex. formulaires de déclaration électroniques, impression et contre‑signature, ainsi que conservation dans le dossier du patient).
“Le 1er juin 2016, l’APC et Swissmedic ont élaboré, avec le soutien de l'Académie suisse des sciences médicales (ci-après : ASSM) une nouvelle version des recommandations concernant l’ « off-label use de médicaments », lesquelles ne font pas de distinction entre les benzodiazépines à longue ou courte durée d’action. Le 16 juillet 2020, la SSMA a rédigé des « Recommandations médicales relatives au traitement agoniste opioïde (TAO) du syndrome de dépendance aux opioïdes », qui constituent une base de travail visant notamment à développer des directives cantonales. Ces recommandations conseillent le recours aux benzodiazépines à diffusion lente et à longue durée d’action, comme le clonazépam, l’aprazolam à effet retard ou le diazépam malgré sa diffusion rapide, ou encore l’oxazépam en cas d’insuffisance hépatique. Elles ne prohibent pas l’usage du midazolam. En outre, elles excluent clairement toute portée juridiquement contraignante et rappellent qu’il incombe au médecin de décider du traitement. 5.3 Au niveau cantonal, selon l’art. 6A du règlement relatif à l’application de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (RaLStup - K 4 20.02), en application de l’art. 11 LStup, les annonces de prescription de stupéfiants pour des indications autres que celles qui sont admises doivent être faites auprès du médecin cantonal, par le médecin prescripteur (let. a). L’art. 14 al. 1 RALStup précise que tout médecin désirant prescrire des traitements de stupéfiants aux personnes dépendantes doit obtenir une autorisation spéciale du médecin cantonal. Selon l’art. 15 RALStup, tout médecin doit annoncer, dans un délai de cinq jours ouvrables, au médecin cantonal les traitements qu’il initie, modifie ou clôt, au moyen d’un formulaire d’annonce électronique. Ce formulaire doit mentionner le médecin, son remplaçant, la pharmacie en principe sise dans le canton qui délivre le stupéfiant, ainsi que le patient. Le formulaire doit être imprimé et cosigné par le médecin et le patient. Le médecin conserve le formulaire dans le dossier du patient. Le médecin remplaçant et la pharmacie acceptent le traitement en le validant électroniquement (al. 1). À titre exceptionnel, l’annonce peut être faite sur un formulaire papier.”
RéférenÎ : LStup, art. 11 ch. 7 Selon les études présentées, l'obligation de notification prévue conformément à l'art. 11 al. 1bis n'est souvent pas mise en œuvre en pratique : la granÞ majorité des médecins cantonaux ne souhaitait pas les notifications prévues en cas d'utilisation hors AMM (off‑label), ne les recevait pas ou n'en faisait rien. La disposition est donc, dans de nombreux cantons, pratiquement tombée dans l'oubli, ce qui, d'après les sources, constitue un risque pour les médecins traitants ; en outre, il a été constaté que la règle entraînerait un très grand nombre de notifications.
“Il était conforme aux règles de l’art de rester à des benzodiazépines à courte durée d’action si le médecin avait dûment évalué le bénéfice-risque et si la personne était stable et qu’on avait tenté de mettre en place des benzodiazépines à demi-vie longue. Savoir quelles benzodiazépines prescrire était très compliqué, et il existait des patients sous TAO avec des benzodiazépines à courte vie. De nombreux entretiens avaient été menés avec les médecins et pharmaciens cantonaux et des divergences frappantes avaient été identifiées entre cantons et entre théorie et pratique. Tous les cantons ne demandaient pas à connaître une éventuelle co-médication et il pouvait arriver qu’un médecin cantonal, mis au courant d’un TAO par le formulaire, interpelle un praticien pour avoir de plus amples renseignements sur un traitement, voire pour discuter d’un cas, mais les médecins cantonaux interféraient assez peu. La prise des benzodiazépines était encadrée par le médecin sans que cela n’impose une vérification visuelle quotidienne. L’écrasante majorité des médecins cantonaux ne souhaitait pas recevoir les notifications prévues à l’art. 11 al. 1bis LStup en cas d’usage off-label, ne les recevait pas, ou n’en faisait rien. Cette disposition légale était ainsi tombée en désuétude, sous réserve du récent arrêt du Tribunal fédéral, ce qui créait un risque pour les médecins qui n’avaient jamais eu l’habitude de faire ces notifications. L’art. 11 al. 1bis LStup impliquerait des milliers de notifications. Dans les années 2010, la question s’était posée de savoir s’il était nécessaire de maintenir le régime de l’autorisation pour chaque traitement. Le groupe de travail composé d’experts et dans lequel elle avait siégé avait conclu qu’il fallait privilégier un accès facile et rapide aux TAO et veiller à ce que les contraintes législatives n’entravent pas l’adhésion des patients à ce traitement. Selon leurs recherches, la question de savoir si le droit fédéral était exhaustif en matière de TAO restait indécise. Le régime LStup était exhaustif en matière de culture de cannabis selon un arrêt du Tribunal fédéral, et semblait l’être en matière d’héroïne.”
Citation: LStup art. 11 N. 6 En cas de délivranÎ ou de prescription d’un stupéfiant autorisé comme médicament pour une indication autre que celle autorisée, il existe une obligation de notification aux autorités cantonales compétentes dans un délai de 30 jours; sur demanÞ, les autorités peuvent exiger toutes les informations nécessaires sur la nature et le but du traitement.
“L’art. 2 let. b LStup précise qu’on entend par substances psychotropes les substances et préparations engendrant une dépendance qui contiennent des amphétamines, des barbituriques, des benzodiazépines ou des hallucinogènes tels que le lysergide ou la mescaline ou qui ont un effet semblable à ces substances ou préparations. Selon l’art. 3e LStup, la prescription, la remise et l’administration des stupéfiants destinés au traitement des personnes dépendantes sont soumises au régime de l’autorisation. Celle-ci est octroyée par les cantons (al. 1). Le Conseil fédéral peut fixer des conditions générales (al. 2). Les traitements avec prescription d’héroïne doivent faire l’objet d’une autorisation fédérale. Le Conseil fédéral édicte des dispositions particulières (al. 3). En vertu de l’art. 10 al. 1 LStup, les médecins et les médecins-vétérinaires qui exercent leur profession sous leur propre responsabilité professionnelle au sens de la LPMéd sont autorisés à prescrire des stupéfiants. Selon l’art. 11 LStup, les médecins et les médecins-vétérinaires sont tenus de n’employer, remettre ou prescrire les stupéfiants que dans la mesure admise par la science (al. 1). Les médecins et les médecins-vétérinaires qui remettent ou prescrivent des stupéfiants autorisés en tant que médicaments pour une indication autre que celle qui est admise, doivent le notifier dans un délai de trente jours aux autorités cantonales compétentes. Sur demande des autorités précitées, ils doivent fournir toutes les informations nécessaires sur la nature et le but du traitement (al. 1bis). Le chapitre 5 (art. 29 ss LStup) de la loi fixe en détail les tâches appartenant à la Confédération et celles que le législateur fédéral a dévolues aux cantons ; ces derniers sont en particulier tenus d'édicter les dispositions d'exécution et doivent désigner les autorités et offices chargés d'accomplir les attributions définies par la LStup (cf. art. 29d LStup), la Confédération exerçant la haute surveillance sur l’exécution de la loi (art.”
“Le 1er juin 2016, l’APC et Swissmedic ont élaboré, avec le soutien de l'Académie suisse des sciences médicales (ci-après : ASSM) une nouvelle version des recommandations concernant l’ « off-label use de médicaments », lesquelles ne font pas de distinction entre les benzodiazépines à longue ou courte durée d’action. Le 16 juillet 2020, la SSMA a rédigé des « Recommandations médicales relatives au traitement agoniste opioïde (TAO) du syndrome de dépendance aux opioïdes », qui constituent une base de travail visant notamment à développer des directives cantonales. Ces recommandations conseillent le recours aux benzodiazépines à diffusion lente et à longue durée d’action, comme le clonazépam, l’aprazolam à effet retard ou le diazépam malgré sa diffusion rapide, ou encore l’oxazépam en cas d’insuffisance hépatique. Elles ne prohibent pas l’usage du midazolam. En outre, elles excluent clairement toute portée juridiquement contraignante et rappellent qu’il incombe au médecin de décider du traitement. 5.3 Au niveau cantonal, selon l’art. 6A du règlement relatif à l’application de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (RaLStup - K 4 20.02), en application de l’art. 11 LStup, les annonces de prescription de stupéfiants pour des indications autres que celles qui sont admises doivent être faites auprès du médecin cantonal, par le médecin prescripteur (let. a). L’art. 14 al. 1 RALStup précise que tout médecin désirant prescrire des traitements de stupéfiants aux personnes dépendantes doit obtenir une autorisation spéciale du médecin cantonal. Selon l’art. 15 RALStup, tout médecin doit annoncer, dans un délai de cinq jours ouvrables, au médecin cantonal les traitements qu’il initie, modifie ou clôt, au moyen d’un formulaire d’annonce électronique. Ce formulaire doit mentionner le médecin, son remplaçant, la pharmacie en principe sise dans le canton qui délivre le stupéfiant, ainsi que le patient. Le formulaire doit être imprimé et cosigné par le médecin et le patient. Le médecin conserve le formulaire dans le dossier du patient. Le médecin remplaçant et la pharmacie acceptent le traitement en le validant électroniquement (al. 1). À titre exceptionnel, l’annonce peut être faite sur un formulaire papier.”
La question de savoir si la fabrication, le stockage et la remise sont punissables dépend de ce que le stupéfiant a été utilisé en tant que médicament justifié par une indication médicale. Si l'appréciation des faits et des preuves établit qu'il a été employé comme médicament, la punissabilité peut être écartée. En revanche, s'il a été administré ou remis en dehors d'une indication médicale (p. ex. dans le cadre d'un « suiciÞ de bilan »), il convient d'examiner la punissabilité au regard de l'art. 20 LStup (notamment la remise) et de l'art. 19 LStup (fabrication, stockage).
“Es wäre die Edition dieser Unterlagen sicherzustellen und die Beschuldigte müsste von der ärztlichen Schweigepflicht entbunden werden. Weil es sich um medizinische Fachfragen handelt, würde sich eine sachverständige Begutachtung der Patientendossiers (Art. 182 ff. StPO) aufdrängen. Zumal in diesem Zusammenhang unerlässliche Beweise noch nicht erhoben worden sind, stellt sich die Frage, ob das Verfahren in Anwendung von Art. 329 Abs. 2 i.V.m. Art. 379 StPO sistiert und an die Staatsanwaltschaft zur Vornahme weiterer Untersuchungshandlungen zurückgewiesen werden müsste. Ergibt eine Auswertung der Patientendossiers, dass das NaP als Heilmittel eingesetzt wurde, wäre in rechtlicher Hinsicht zu beurteilen, inwiefern seine Herstellung gemäss Art. 11 Abs. 3 der Verordnung über die Betäubungsmittelkontrolle (BetmKV; SR 812.121.1) für die Beschuldigte als zugelassene Ärztin überhaupt bewilligungspflichtig war, womit eine Strafbarkeit für die angeklagten Tathandlungen entfallen könnte. Wurde das NaP demgegenüber zwecks "Bilanzsuizid" verabreicht, wäre eine Strafbarkeit nach Art. 20 Abs. 1 lit. d i.V.m. Art. 11 BetmG (in Bezug auf die Abgabe) und Art. 19 Abs. 1 BetmG (in Bezug auf die Herstellung und Vorratshaltung) zu prüfen. In letzterem Fall würde das strafbare Verhalten in der Herstellung, Vorratshaltung und Abgabe von NaP "ohne medizinische Indikation" liegen. Weil jedoch die Anklageschrift in den Ziffern II.2 und II.3 von Herstellung, Vorratshaltung und Abgabe "ohne Bewilligung" spricht, würde die Verurteilung eine Änderung der Anklage gemäss Art. 333 Abs. 1 StPO voraussetzen.”
Citation : LStup art. 11 n. 4 Le but de l'obligation de signalement est notamment de prendre en compte les risques de dépendanÎ liés à des prescriptions hors AMM — notamment de benzodiazépines. GrâÎ au signalement, le médecin cantonal peut retracer la prescription concernée et, le cas échéant, ordonner des éclaircissements complémentaires ou intervenir afin de protéger la sécurité des patients.
“Les benzodiazépines sont généralement prescrites contre des troubles anxieux, des troubles du sommeil ou comme substitution en cas de dépendance aux benzodiazépines. La prescription se fait en soupesant les risques connus sur le plan cognitif, des troubles de la mémoire, des accidents, du surdosage et de la dépendance. L’usage de benzodiazépines non prescrites est également courant. Il révèle parfois une automédication et peut être associé à un dosage inadéquat des agonistes opioïdes. Le traitement de la dépendance aux benzodiazépines est particulièrement délicat et consiste à stabiliser le dosage à un niveau suffisant, puis à le réduire progressivement, en y associant un soutien psychothérapeutique. Il n’existe quasiment pas d’alternatives médicamenteuses. Il est particulièrement important de traiter en parallèle et de manières cohérente les comorbidités psychiatriques. Il est recommandé d’utiliser des benzodiazépines à diffusion lente et à longue durée d’action. 8.5 Dans un arrêt du 26 mai 2021 (2C_782/2020), le Tribunal fédéral a rappelé que, depuis 2011, l’art. 11 al. 1bis LStup prévoit que le médecin doit notifier aux autorités cantonales toute prescription médicale off-label de substances sous contrôle. Il a considéré que ne pas s’y plier constitue une violation du devoir du médecin d’exercer son activité avec soin et conscience professionnelle et que pareille violation peut être sanctionnée par une interdiction temporaire de pratiquer sous sa propre responsabilité professionnelle. Le Tribunal a considéré dans cette affaire que les prescriptions off-label de zolpidem du médecin avaient exposé la patiente à un risque de dépendance, créant un danger pour sa santé, voire sa vie. Or, notifier aurait permis au Médecin cantonal de « vérifier la prescription » du médecin, et donc – possiblement – d’intervenir auprès de ce dernier pour plus de renseignements. La sanction infligée, soit une interdiction de pratiquer pendant un an, était apte à atteindre le but de protection de la santé des patients, puisque le médecin ne pouvait désormais plus pratiquer de manière autonome.”
“L'intéressé n'a en outre pas donné suite aux nombreux rappels du médecin cantonal, qui l'avait rendu attentif à l'art. 11 de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121) - dont l'al. 1bis prévoit notamment l'obligation pour les médecins d'annoncer au médecin cantonal la remise ou la prescription non conforme de stupéfiants autorisés - et qui lui avait fixé un délai (prolongé) pour transmettre les formulaires demandés. De tels manquements, notamment aux règles de comportement prévues à la LStup, constituent indéniablement une violation au devoir professionnel du médecin d'exercer son activité avec soin et conscience professionnelle au sens de l'art. 40 let. a LPMéd (cf. arrêts 2C_879/2013 du 17 juin 2014 consid. 5.4; 2C_901/2012 du 30 janvier 2012 consid. 3.2 et 3.3). A cet égard, l'argumentation de l'intéressé, qui consiste en substance à affirmer qu'il ignorait l'existence de l'art. 11 al. 1bis LStup, qu'il avait agi selon les recommandations d'un rapport psychiatrique du 9 décembre 2014 et que, en tout état de cause, si faute il y avait, les conséquences de celle-ci étaient faibles voire inexistantes, frise la témérité. Il faut au contraire retenir qu'il était parfaitement au courant de ses obligations en matière d'utilisation off-label de stupéfiants enregistrés comme médicaments, puisqu'il avait été interpellé sur ce point par le médecin cantonal, que le rapport psychiatrique en cause ne prescrivait aucun médicament à sa patiente, et qu'en prescrivant le médicament litigieux à des dosages sans cesse plus importants et susceptibles d'engendrer une dépendance, sans en informer le médecin cantonal, il a créé un danger pour la santé, voire la vie, de sa patiente, en violation de ses devoirs professionnels. A cela s'ajoute que l'intéressé a, le 13 décembre 2016, alors qu'il était de garde, refusé de se déplacer pour un cas de placement à des fins d'assistance. Il n'a également pas, à la suite de sa faillite personnelle, informé la Société médicale du Canton du Jura qu'il n'était pas en mesure d'honorer les gardes médicales des 26 avril, 4 mai et 14 mai”
Citation: LStup art. 11 ch. 3 L'art. 11 couvre également la prescription de stupéfiants sans examen médical préalable. Une telle prescription, en l'absenÎ d'indication médicale, ne peut plus être considérée comme «dans la mesure… nécessaire» au sens de l'art. 11 et peut donc avoir des répercussions pénales ou en matière de surveillanÎ.
“Le médecin qui consent à prescrire une substance, reconnue par les sciences médicales comme permettant une mort paisible, même à une personne en bonne santé, ne contrevient ainsi pas aux buts de santé publique assignés à la LStup. Si l'appelant avait fourni son aide avec une autre méthode, par exemple en remettant une substance non soumise à ordonnance médicale ou une arme à feu, il aurait été à l'abri de toute poursuite sous l'angle de la LStup. Une autre approche reviendrait ainsi simplement à empêcher le suicide conçu "d’une manière moins brutale", comme l'a exprimé le TF dans son arrêt de renvoi. Il faut dès lors constater que la LStup n'a pas vocation à régler les conditions auxquelles un médecin peut prescrire du pentobarbital, puisque cette substance ne relève d'aucune indication médicale. Elle n'en interdit en particulier pas la prescription à des personnes en bonne santé, sous peine de sanction pénale. L'on ne saurait à cet égard considérer que l'exigence "dans la mesure admise par la science" de l'art. 11 LStup constitue un renvoi aux règles professionnelles en matière d'aide au suicide, et donc une interdiction pour le médecin de prescrire cette substance à une personne en bonne santé. Hormis le fait qu'il est établi que ces règles ne lient pas le juge, cela reviendrait à passer outre la volonté du législateur qui a, comme évoqué, expressément renoncé à étendre la répression pénale en la matière et à intégrer à l'art. 115 CP, le critère de la maladie ou de la souffrance, étant précisé que celui-ci "ne pourrait d'une part jamais revêtir la précision exigée par une loi pénale et d'autre part serait de toute façon interprété de manière différente par les autorités de poursuite pénale" (cf. supra 2.2.2.). Il n'apparaît ainsi pas que la volonté du législateur fût de sanctionner pénalement le seul fait, pour un médecin, de prescrire du pentobarbital à une personne en bonne santé, que ce soit sous l'angle du CP ou de la LStup. 2.7.3. Entre en revanche dans le champ d'application de la LStup le fait, pour un médecin, de prescrire un stupéfiant déterminé, sans avoir au préalable examiné le patient, car la prescription ne saurait, dans ce cas, être reconnue comme indiquée médicalement (cf.”
“Sa substance active peut également être utilisée comme médicament. Dans ce cas, il relève aussi de la LPTh (art. 2, al. 1bis LStup et art. 2 al. 1 let. b LPTh). Le but de la LStup est notamment de réglementer la mise à disposition des stupéfiants ou des substances psychotropes à des fins médicales et scientifiques (art. 1 let. b LStup) ou encore de protéger les personnes des conséquences médicales et sociales induites par les troubles psychiques et comportementaux liés à l'addiction (let. c). Celui de la LPTh est de protéger la santé de l'être humain et des animaux, en garantissant notamment la mise sur le marché de produits thérapeutiques de qualité, sûrs et efficaces ainsi qu'une utilisation de ceux-ci conforme à leur destination et avec modération (art. 1 al. 1 et al. 2 let. b LPTh). 1.2.3. La prescription de pentobarbital par un médecin est obligatoire (art. 10 LStup, ainsi que l'art. 9 al. 2 let. a LPTh, en ce qui concerne la question de la formule magistrale et l'art. 24 LPTh pour les médicaments soumis à prescription). L'art. 11 LStup précise que le médecin ne doit employer, dispenser ou prescrire les stupéfiants que "dans la mesure admise par la science" et l'art. 26, al. 1 aLPTh (l'ancienne teneur de cette disposition est plus favorable, cf. arrêt AARP/145/2020 consid. 3.1) qu'il doit respecter "les règles reconnues des sciences pharmaceutiques et médicales", ces deux exigences étant équivalentes (L. PULTRONE, Rezeptierung von NaP für die Suizidbeihilfe : Unter besonderer Betrachtung der Möglichkeit einer Rezeptierung an gesunde Personen, in Prävention und freiheitliche Rechtsordnung, 2017, p. 177 ss, 185; cf. arrêt de renvoi consid. 1.4.5). De plus, le médecin ne peut prescrire des stupéfiants qu'à des personnes qu'il a examinées lui-même, en vertu de l'art. 46 al. 1 de l’ordonnance sur les stupéfiants (OCStup) et, selon la LPTh, dont il connaît l'état de santé (art. 26 al. 2 aLPTh) L'art. 20 al. 1 let. e LStup punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire le médecin qui prescrit des stupéfiants en dehors des cas prévus à l'art.”
Citation : LStup art. 11 ch. 2 La prescription ou la délivranÎ de stupéfiants en dehors des mesures reconnues par la scienÎ — p. ex. la prescription à une personne saine en vue d'une aiÞ au suiciÞ — peut être pénalement répréhensible au regard de l'art. 11 LStup et faire l'objet de poursuites.
“1 et 5 CP), d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire – quiconque met intentionnellement en danger la santé d'êtres humains du fait qu'il néglige son devoir de diligence lorsqu'il effectue une opération en rapport avec des produits thérapeutiques, à moins qu'il n'ait commis une infraction plus grave au sens du code pénal ou de la loi sur les stupéfiants. 1.2.4. En l'espèce, il est reproché à l'appelant, médecin, d'avoir prescrit du pentobarbital, aux fins d'assistance en matière de suicide, à la défunte, alors en bonne santé, soit sans indication médicale. Par ce comportement, il aurait, selon l'accusation, contrevenu aux règles reconnues des sciences pharmaceutiques et médicales (art. 26 aLPTh). 1.2.5. Sous l'angle de la LStup, il pourrait être reproché à l'appelant, sans changement de la description des faits retenus dans l'acte d'accusation, d'avoir, en sa qualité de médecin, prescrit du pentobarbital, aux fins d'assistance en matière de suicide, à la défunte, alors en bonne santé, soit possiblement en dehors de "la mesure admise par la science" (art. 11 LStup), qui est une notion équivalente à "en dehors des règles reconnues par les sciences pharmaceutiques et médicales". Ainsi, dans cette mesure, la Cour peut faire application de l'art. 344 CPP, étant précisé que les parties se sont prononcées à cet égard. 1.2.6. Une condamnation de l'appelant sur la base de l'art. 11 cum 20 al. 1 let. e LStup ne constituerait par ailleurs nullement une qualification juridique plus grave des faits puisque l'infraction nouvellement qualifiée est passible de la même peine-menace. Elle concerne la même catégorie d'infractions que celle visée à l'art. 86 LPTh, soit un délit, et rien ne permet de retenir que la réputation de l'appelant souffrirait d'avantage d'une condamnation sur la base de la LStup plutôt que de la LPTh. 1.2.7. En conclusion, aucun motif procédural ne s'opposerait à une condamnation de l'appelant sur la base de la LStup. 2. 2.1. La CPAR doit ensuite concrètement déterminer si le comportement reproché susévoqué est réprimé pénalement par la LStup.”
Citation: LStup art. 11 ch. 1 Depuis 2011 existe l'obligation de signalement prévue à l'art. 11 al. 1bis. Le Tribunal fédéral a décidé que le non-respect de cette obligation de signalement peut constituer une violation du devoir de diligenÎ professionnelle et entraîner des sanctions disciplinaires professionnelles; dans l'affaire en cause, une interdiction temporaire d'exercer la profession à titre indépendant a été notamment prononcée.
“Les benzodiazépines sont généralement prescrites contre des troubles anxieux, des troubles du sommeil ou comme substitution en cas de dépendance aux benzodiazépines. La prescription se fait en soupesant les risques connus sur le plan cognitif, des troubles de la mémoire, des accidents, du surdosage et de la dépendance. L’usage de benzodiazépines non prescrites est également courant. Il révèle parfois une automédication et peut être associé à un dosage inadéquat des agonistes opioïdes. Le traitement de la dépendance aux benzodiazépines est particulièrement délicat et consiste à stabiliser le dosage à un niveau suffisant, puis à le réduire progressivement, en y associant un soutien psychothérapeutique. Il n’existe quasiment pas d’alternatives médicamenteuses. Il est particulièrement important de traiter en parallèle et de manières cohérente les comorbidités psychiatriques. Il est recommandé d’utiliser des benzodiazépines à diffusion lente et à longue durée d’action. 8.5 Dans un arrêt du 26 mai 2021 (2C_782/2020), le Tribunal fédéral a rappelé que, depuis 2011, l’art. 11 al. 1bis LStup prévoit que le médecin doit notifier aux autorités cantonales toute prescription médicale off-label de substances sous contrôle. Il a considéré que ne pas s’y plier constitue une violation du devoir du médecin d’exercer son activité avec soin et conscience professionnelle et que pareille violation peut être sanctionnée par une interdiction temporaire de pratiquer sous sa propre responsabilité professionnelle. Le Tribunal a considéré dans cette affaire que les prescriptions off-label de zolpidem du médecin avaient exposé la patiente à un risque de dépendance, créant un danger pour sa santé, voire sa vie. Or, notifier aurait permis au Médecin cantonal de « vérifier la prescription » du médecin, et donc – possiblement – d’intervenir auprès de ce dernier pour plus de renseignements. La sanction infligée, soit une interdiction de pratiquer pendant un an, était apte à atteindre le but de protection de la santé des patients, puisque le médecin ne pouvait désormais plus pratiquer de manière autonome.”
“L'intéressé n'a en outre pas donné suite aux nombreux rappels du médecin cantonal, qui l'avait rendu attentif à l'art. 11 de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121) - dont l'al. 1bis prévoit notamment l'obligation pour les médecins d'annoncer au médecin cantonal la remise ou la prescription non conforme de stupéfiants autorisés - et qui lui avait fixé un délai (prolongé) pour transmettre les formulaires demandés. De tels manquements, notamment aux règles de comportement prévues à la LStup, constituent indéniablement une violation au devoir professionnel du médecin d'exercer son activité avec soin et conscience professionnelle au sens de l'art. 40 let. a LPMéd (cf. arrêts 2C_879/2013 du 17 juin 2014 consid. 5.4; 2C_901/2012 du 30 janvier 2012 consid. 3.2 et 3.3). A cet égard, l'argumentation de l'intéressé, qui consiste en substance à affirmer qu'il ignorait l'existence de l'art. 11 al. 1bis LStup, qu'il avait agi selon les recommandations d'un rapport psychiatrique du 9 décembre 2014 et que, en tout état de cause, si faute il y avait, les conséquences de celle-ci étaient faibles voire inexistantes, frise la témérité. Il faut au contraire retenir qu'il était parfaitement au courant de ses obligations en matière d'utilisation off-label de stupéfiants enregistrés comme médicaments, puisqu'il avait été interpellé sur ce point par le médecin cantonal, que le rapport psychiatrique en cause ne prescrivait aucun médicament à sa patiente, et qu'en prescrivant le médicament litigieux à des dosages sans cesse plus importants et susceptibles d'engendrer une dépendance, sans en informer le médecin cantonal, il a créé un danger pour la santé, voire la vie, de sa patiente, en violation de ses devoirs professionnels. A cela s'ajoute que l'intéressé a, le 13 décembre 2016, alors qu'il était de garde, refusé de se déplacer pour un cas de placement à des fins d'assistance. Il n'a également pas, à la suite de sa faillite personnelle, informé la Société médicale du Canton du Jura qu'il n'était pas en mesure d'honorer les gardes médicales des 26 avril, 4 mai et 14 mai”