Le Département fédéral de l’intérieur établit la liste des stupéfiants, des substances psychotropes, des précurseurs et des adjuvants chimiques. À cet effet, il se fonde en principe sur les recommandations des organisations internationales compétentes.
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Citation : LStup art. 2a N. 8 Le DFI établit son registre, en règle générale, d'après les recommandations des organisations internationales compétentes. Le protoxyÞ d'azote n'y figure pas. Dans ce contexte, le classement pratique de certaines substances — par exemple la question de savoir si elles relèvent des substances psychotropes au sens du droit alimentaire — peut, en pratique, s'aligner sur les recommandations internationales ou demeurer indéterminé.
“Solche Zusatzstoffe sind Stoffe mit oder ohne Nährwert, die in der Regel weder selbst als Lebensmittel verzehrt noch als charakteristische Lebensmittelzutat verwendet werden und einem Lebensmittel aus technologischen Gründen bei der Herstellung, Verarbeitung, Zubereitung, Behandlung, Verpackung, Beförderung oder Lagerung zugesetzt werden, wodurch sie selbst oder ihre Nebenprodukte mittelbar oder unmittelbar zu einem Bestandteil des Lebensmittels werden oder werden können (Art. 2 Abs. 1 Ziff. 24 der Lebensmittel- und Gebrauchsgegenständeverordnung [LGV, SR 817.02]). Nicht als Lebensmittel gelten unter anderem Betäubungsmittel und psychotrope Stoffe (Art. 4 Abs. 3 lit g LMG). Als psychotrope Stoffe gelten nach dem Bundesgesetz über die Betäubungsmittel und die psychotropen Stoffe (Betäubungsmittelgesetze [BetmG, SR 812.121]) abhängigkeitserzeugende Stoffe und Präparate, welche Amphetamine, Barbiturate, Benzodiazepine oder Halluzinogene wie Lysergid oder Mescalin enthalten oder eine ähnliche Wirkung wie diese haben (vgl. Art. 2 lit. b BetmG). Das Eidgenössische Departement des Innern (EDI) führt ein Verzeichnis der Betäubungsmittel, der psychotropen Stoffe sowie der Vorläuferstoffe und der Hilfschemikalien. Es stützt sich hierbei in der Regel auf die Empfehlungen der zuständigen internationalen Organisationen (Art. 2a BetmG; vgl. für die kontrollierten Substanzen die Verordnung des EDI über die Verzeichnisse der Betäubungsmittel, psychotropen Stoffe, Vorläuferstoffe und Hilfschemikalien [Betäubungsmittelverzeichnisverordnung, BetmVV-EDI, SR 812.121.11]). In diesem Verzeichnis des EDI ist Lachgas nicht aufgeführt (vgl. Art. 1 Abs. 2 BetmVV-EDI e contrario). Wie sich nicht zuletzt aus dem Verweis auf das Lebensmittelgesetz in Art. 27 Abs. 1 BetmG ergibt (vgl. Schlegel/Jucker, OFK-Kommentar BetmG, 4. Auflage, Zürich 2022, Art. 27 N 2), ist aber nicht ausgeschlossen, dass psychotrope Stoffe auch dann unter Art. 4 Abs. 3 lit. g LMG fallen, wenn sie nicht vom Geltungsbereich der Betäubungsmittelgesetzgebung umfasst sind (anders noch Botschaft zum Bundesgesetz über Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände, in: BBI 2011 5571 S. 5599, wonach die Betäubungsmittel und psychotropen Stoffe im Betäubungsmittelgesetz geregelt seien). Ob Lachgas aber unter die psychotropen Stoffe im Sinne von Art. 4 Abs. 3 lit. g LMG zu zählen ist, kann hier mit Blick auf die nachfolgenden Erwägungen offenbleiben.”
RéférenÎ : LStup art. 2a ch. 7 Le DFI a fixé dans l'OTStup-DFI une valeur seuil de THC de 1,0 % : les plantes ou parties de plantes ainsi que les objets et préparations sont dès lors considérés comme stupéfiants lorsqu'ils présentent une concentration moyenne totale de THC d'au moins 1,0 %.
“Conformément à l'art. 2 let. a LStup, on entend par stupéfiants les substances et préparations qui engendrent une dépendance et qui ont des effets de type morphinique, cocaïnique ou cannabinique et celles qui sont fabriquées à partir de ces substances ou préparations ou qui ont un effet semblable à celles-ci. Le Département fédéral de l'intérieur (DFI) établit la liste des stupéfiants, des substances psychotropes, des précurseurs et des adjuvants chimiques (art. 2a LStup). Pour que le cannabis ou le haschich soient considérés comme des stupéfiants, il faut que les plants de chanvre ou parties de plantes de chanvre présentent une teneur totale moyenne en THC de 1,0 % au moins, ainsi que l'ensemble des objets et préparations présentant une teneur totale en THC de 1,0 % au moins ou fabriqués à partir de chanvre présentant une teneur totale en THC de 1,0 % au moins (art. 1 al. 2 let. a OTStup-DFI; Annexe 1).”
“Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; sur la notion d'arbitraire, cf. ATF 142 II 355 consid. 6 ; TF 6B_999/2019 précité). 4.2.2 L'art. 19 al. 1 let. a LStup sanctionne celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants. Aux termes de l'art. 2 al. 1 LStup, sont des stupéfiants les substances et préparations qui engendrent une dépendance et qui ont des effets de type morphinique, cocaïnique ou cannabique et celles qui sont fabriquées à partir de ces substances ou préparations ou qui ont un effet semblable à celles-ci. Le Département fédéral de l'intérieur (ci-après : DFI) établit la liste des stupéfiants, des substances psychotropes, des précurseurs et des adjuvants chimiques; à cet effet, il se fonde en principe sur les recommandations des organisations internationales compétentes (art. 2a LStup). L'art. 8 al. 1 let. d LStup interdit la culture, l'importation, la fabrication ou la mise dans le commerce des stupéfiants ayant des effets de type cannabique. L’OTStup-DFI (Ordonnance du DFI sur les tableaux des stupéfiants, des substances psychotropes, des précurseurs et des adjuvants chimiques ; RS 812.121.11) qualifie de stupéfiants le cannabis, soit la plante de chanvre ou parties de plante de chanvre présentant une teneur totale moyenne en THC de 1,0 % au moins et tous les objets et préparations présentant une teneur totale en THC de 1,0 % au moins ou fabriqués à partir de chanvre présentant une teneur totale en THC de1,0 % au moins (art. 1 al. 2 let. a OTStup-DFI et le tableau a-d de son annexe 1). L’analyse du chanvre, en tant qu’elle permet de déterminer sa teneur en THC et, partant son effet psychotrope, est un moyen adéquat pour établir s’il peut être consommé comme stupéfiant ; il ne s’agit toutefois que d’un moyen de preuve parmi d’autres. La réalisation de l’élément objectif de l’infraction peut aussi être admise sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents propres à l'établir de manière suffisante.”
La jurisprudenÎ relève que la LStup a pour objet de prévenir la consommation non autorisée et de réglementer la disponibilité à des fins médicales (art. 1 let. a et b), et que l'art. 2 décrit les types d'effets considérés comme des stupéfiants; l'art. 2a prévoit que le DFI tient un registre des stupéfiants.
“Das BetmG soll unter anderem dem unbefugten Konsum von Betäubungsmitteln vorbeugen und deren Verfügbarkeit zu medizinischen Zwecken regeln (Art. 1 lit. a und b BetmG). Als Betäubungsmittel gelten abhängigkeitserzeugende Stoffe und Präparate der Wirkungstypen Morphin, Kokain oder Cannabis, sowie Stoffe und Präparate, die auf deren Grundlage hergestellt werden oder eine ähnliche Wirkung wie diese haben (Art. 2 lit. a BetmG). Das Eidgenössische Departement des Innern (EDI) führt eine Liste der Betäubungsmittel (Art. 2a BetmG).”
“Das BetmG soll unter anderem dem unbefugten Konsum von Betäubungsmitteln vorbeugen und deren Verfügbarkeit zu medizinischen Zwecken regeln (Art. 1 lit. a und b BetmG). Als Betäubungsmittel gelten abhängigkeitserzeugende Stoffe und Präparate der Wirkungstypen Morphin, Kokain oder Cannabis, sowie Stoffe und Präparate, die auf deren Grundlage hergestellt werden oder eine ähnliche Wirkung wie diese haben (Art. 2 lit. a BetmG). Das Eidgenössische Departement des Innern (EDI) führt eine Liste der Betäubungsmittel (Art. 2a BetmG).”
RéférenÎ : LStup art. 2a ch. 5 Le DFI établit les listes et s'appuie en principe sur les recommandations des organisations internationales compétentes. Cela vaut également pour le classement du cannabis et des cannabinoïdes ; l'ODV du DFI précise ceci, à titre d'exemple, notamment par un seuil de THC pour le classement en tant que stupéfiant.
“(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et elle est soumise pour cette raison au principe de la proportionnalité dans ses deux composantes de l'adéquation au but et de la subsidiarité (art. 36 Cst. ; ATF 137 IV 249 précité consid. 4.5 ; TF 6B_548/2015 du 29 juin 2015 consid. 5.1). 3.2.3 L'art. 19 al. 1 let. a LStup sanctionne celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants. Aux termes de l'art. 2 al. 1 LStup, sont des stupéfiants les substances et préparations qui engendrent une dépendance et qui ont des effets de type morphinique, cocaïnique ou cannabique et celles qui sont fabriquées à partir de ces substances ou préparations ou qui ont un effet semblable à celles-ci. Le Département fédéral de l'intérieur (ci-après : DFI) établit la liste des stupéfiants, des substances psychotropes, des précurseurs et des adjuvants chimiques ; à cet effet, il se fonde en principe sur les recommandations des organisations internationales compétentes (art. 2a LStup). L'art. 8 al. 1 let. d LStup interdit la culture, l'importation, la fabrication ou la mise dans le commerce des stupéfiants ayant des effets de type cannabique. L’OTStup-DFI (Ordonnance du DFI sur les tableaux des stupéfiants, des substances psychotropes, des précurseurs et des adjuvants chimiques ; RS 812.121.11) qualifie de stupéfiants le cannabis, soit la plante de chanvre ou parties de plante de chanvre présentant une teneur totale moyenne en THC de 1,0 % au moins et tous les objets et préparations présentant une teneur totale en THC de 1,0 % au moins ou fabriqués à partir de chanvre présentant une teneur totale en THC de1,0 % au moins (art. 1 al. 2 let. a OTStup-DFI et le tableau a-d de son annexe 1). Le cannabis dont le taux de THC est inférieur à 1% n’est ainsi pas considéré comme un produit stupéfiant soumis à la LStup. 3.3 En l’espèce, le premier juge a constaté que le jugement rendu en procédure simplifiée le 12 décembre 2022 avait ratifié l’acte d’accusation du Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois du 26 octobre 2022, en particulier son chiffre 3.”
“Au sens de la LStup, l'on entend par stupéfiants les substances et préparations qui engendrent une dépendance et qui ont des effets de type morphinique, cocaïnique ou cannabique, et celles qui sont fabriquées à partir de ces substances ou préparations ou qui ont un effet semblable à celles-ci (art. 2 let. a LStup). La notion de substances psychotropes recoupe quant à elle les substances et préparations engendrant une dépendance qui contiennent des amphétamines, des barbituriques, des benzodiazépines ou des hallucinogènes tels que le lysergide ou la mescaline ou qui ont un effet semblable à ces substances ou préparations (art. 2 let. b LStup). Le Département fédéral de l'intérieur (DFI) établit la liste des stupéfiants, des substances psychotropes, des précurseurs et des adjuvants chimiques; à cet effet, il se fonde en principe sur les BGE 150 IV 255 S. 260 recommandations des organisations internationales compétentes (art. 2a LStup). Sauf disposition contraire de la loi, les dispositions relatives aux stupéfiants s'appliquent également aux substances psychotropes (art. 2b LStup).”
“Das BetmG soll unter anderem dem unbefugten Konsum von Betäubungsmitteln vorbeugen und deren Verfügbarkeit zu medizinischen Zwecken regeln (Art. 1 lit. a und b BetmG). Als Betäubungsmittel gelten abhängigkeitserzeugende Stoffe und Präparate der Wirkungstypen Morphin, Kokain oder Cannabis, sowie Stoffe und Präparate, die auf deren Grundlage hergestellt werden oder eine ähnliche Wirkung wie diese haben (Art. 2 lit. a BetmG). Das Eidgenössische Departement des Innern (EDI) führt eine Liste der Betäubungsmittel (Art. 2a BetmG).”
La transformation n'entraîne pas la légalisation : selon la jurisprudenÎ, tous les produits fabriqués à partir de chanvre/cannabis doivent être qualifiés de stupéfiants lorsque le chanvre ou la matière première utilisée présente une concentration moyenne totale de THC d'au moins 1,0 % ; une conversion résultant d'une transformation en une substanÎ non considérée comme stupéfiant (légale) n'est pas possible.
“Selon la loi sur les stupéfiants, sont considérées comme stupéfiants, entre autres substances et préparations, celles qui engendrent une dépendance et produisent des effets de type cannabique (art. 2 let. a la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes [ci-après: LStup ou la loi sur les stupéfiants; RS 812.121]). Elles ne peuvent être ni cultivées, ni importées, ni fabriquées, ni commercialisées, à moins qu'elles ne soient utilisées à des fins médicales (art. 8 al. 1 let. d LStup). Le Département fédéral de l'intérieur établit la liste des stupéfiants, des substances psychotropes, des précurseurs et des adjuvants chimiques (art. 2a LStup). D'après l'art. 1 al. 2 let. a en relation avec le tableau d de l'Annexe 5 OTStup-DFI, sont des stupéfiants les plantes de chanvre ou parties de plantes de chanvre qui présentent une teneur totale moyenne en THC de 1,0 % au moins, ainsi que l'ensemble des objets et préparations qui présentent une teneur totale en THC de 1,0 % au moins ou qui sont fabriqués à partir de chanvre avec une teneur totale en THC de 1,0 % au moins (cf. aussi ATF 145 IV 513 consid. 2.3.2). Il en résulte que tous les produits fabriqués à base de cannabis avec une teneur en THC supérieure à 1,0% doivent être qualifiés de stupéfiants interdits, indépendamment de leur propre teneur en THC (arrêt 6B_878/2018 du 29 juillet 2019 consid. 4.3, non publié in ATF 145 IV 513); une transformation en une substance légale n'est pas possible (arrêt 6B_1175/2014 du 24 juin 2015 consid. 1.3.3).”
Pour des questions concrètes de classification — par exemple la distinction entre produits à base de cannabis — la fixation d'un seuil maximal du taux total de THC s'est avérée pertinente. Le seuil de 1 % pour le taux total de THC (y compris les acides THC pertinents, notamment le THCA) est considéré dans la pratique et la doctrine comme un critère de distinction objectivement mesurable et comme propiÎ à la sécurité juridique. Selon la sourÎ, on mesure à cet effet la quantité totale de THC libre et des acides THC correspondants. Le Tribunal fédéral a constaté que le DFI, en fixant le seuil de 1 %, n'a pas outrepassé la compétenÎ qui lui est conférée en vertu de l'art. 2a LStup.
“La définition d’une teneur maximale en THC s’est imposée en tant que critère distinctif. Ce critère paraît logique, car le THC constitue la principale substance active à effet psychotrope contenue dans le chanvre. La teneur en THC constitue également une unité de mesure appropriée, puisqu’elle est objectivement mesurable. Le Groupe chimie forensique de la S[ociété]S[suisse]M[de médecine]L[légale s’est exprimé en faveur d’une valeur limite de 1% de THC. Cette valeur repose sur des années d’expérience en lien avec le chanvre textile et ce qu’on appelle le cannabis. Dans l’ensemble, une valeur limite de 1% de teneur en THC garantit une plus grande sécurité du droit. Ce qui est mesuré, en référence à la Directive de la SSML, c’est la teneur globale en THC des plantes de chanvre. Celle-ci se compose de la teneur en THC libre et de la somme de tous les acides trans-delta-9-THC qui existent dans le chanvre. Le Tribunal fédéral a considéré que le DFI n’avait pas outrepassé la compétence que lui confère l’art. 2a LStup en fixant la teneur globale en THC à 1% (cf. ATF 145 IV 513 consid. 2.3.2). Partant, le cannabis ne constitue un produit stupéfiant prohibé qu’à partir d’une teneur totale en THC de 1%. A contrario, les produits présentant une teneur en THC inférieure à 1% ne sont pas considérés comme des stupéfiants ou ne sont pas soumis aux interdictions prévues par la législation suisse sur les stupéfiants. 3. En l’espèce, la question litigieuse est celle de savoir si les produits commercialisés par la recourante relèvent du champ d'application de la LDAI et, partant, de la compétence du SAAV. 3.1. A ce propos, il importe d'emblée de constater que les produits en question sont fabriqués à partir de chanvre indigène. Il faut par ailleurs tenir pour établi, à ce stade, que le sirop aux fleurs de chanvre, la tisane et les graines commercialisés ne contiennent pas de THC, cette molécule n'étant pas présente dans les fleurs de chanvre qui ne sont pas soumises à une température supérieure à 200° (cf. annexe 9 de l'ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les contaminants, OCont; RS 817.”
RéférenÎ : LStup art. 2a n. 2 Le répertoire du DFI s'appuie en règle générale sur les recommandations des organisations internationales compétentes. Dans la décision citée dans le commentaire, il est constaté que le protoxyÞ d'azote (gaz hilarant) ne figure pas dans le répertoire du DFI. Il est en outre relevé que les substances psychotropes peuvent également relever du droit des denrées alimentaires lorsqu'elles ne sont pas visées par le droit des stupéfiants; il reste ouvert de savoir si cela s'applique au protoxyÞ d'azote.
“Solche Zusatzstoffe sind Stoffe mit oder ohne Nährwert, die in der Regel weder selbst als Lebensmittel verzehrt noch als charakteristische Lebensmittelzutat verwendet werden und einem Lebensmittel aus technologischen Gründen bei der Herstellung, Verarbeitung, Zubereitung, Behandlung, Verpackung, Beförderung oder Lagerung zugesetzt werden, wodurch sie selbst oder ihre Nebenprodukte mittelbar oder unmittelbar zu einem Bestandteil des Lebensmittels werden oder werden können (Art. 2 Abs. 1 Ziff. 24 der Lebensmittel- und Gebrauchsgegenständeverordnung [LGV, SR 817.02]). Nicht als Lebensmittel gelten unter anderem Betäubungsmittel und psychotrope Stoffe (Art. 4 Abs. 3 lit g LMG). Als psychotrope Stoffe gelten nach dem Bundesgesetz über die Betäubungsmittel und die psychotropen Stoffe (Betäubungsmittelgesetze [BetmG, SR 812.121]) abhängigkeitserzeugende Stoffe und Präparate, welche Amphetamine, Barbiturate, Benzodiazepine oder Halluzinogene wie Lysergid oder Mescalin enthalten oder eine ähnliche Wirkung wie diese haben (vgl. Art. 2 lit. b BetmG). Das Eidgenössische Departement des Innern (EDI) führt ein Verzeichnis der Betäubungsmittel, der psychotropen Stoffe sowie der Vorläuferstoffe und der Hilfschemikalien. Es stützt sich hierbei in der Regel auf die Empfehlungen der zuständigen internationalen Organisationen (Art. 2a BetmG; vgl. für die kontrollierten Substanzen die Verordnung des EDI über die Verzeichnisse der Betäubungsmittel, psychotropen Stoffe, Vorläuferstoffe und Hilfschemikalien [Betäubungsmittelverzeichnisverordnung, BetmVV-EDI, SR 812.121.11]). In diesem Verzeichnis des EDI ist Lachgas nicht aufgeführt (vgl. Art. 1 Abs. 2 BetmVV-EDI e contrario). Wie sich nicht zuletzt aus dem Verweis auf das Lebensmittelgesetz in Art. 27 Abs. 1 BetmG ergibt (vgl. Schlegel/Jucker, OFK-Kommentar BetmG, 4. Auflage, Zürich 2022, Art. 27 N 2), ist aber nicht ausgeschlossen, dass psychotrope Stoffe auch dann unter Art. 4 Abs. 3 lit. g LMG fallen, wenn sie nicht vom Geltungsbereich der Betäubungsmittelgesetzgebung umfasst sind (anders noch Botschaft zum Bundesgesetz über Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände, in: BBI 2011 5571 S. 5599, wonach die Betäubungsmittel und psychotropen Stoffe im Betäubungsmittelgesetz geregelt seien). Ob Lachgas aber unter die psychotropen Stoffe im Sinne von Art. 4 Abs. 3 lit. g LMG zu zählen ist, kann hier mit Blick auf die nachfolgenden Erwägungen offenbleiben.”
RéférenÎ : LStup art. 2a ch. 1 L'inscription d'une substanÎ dans le répertoire du DFI entraîne que celle-ci peut être classée comme stupéfiant au sens de la LStup. Il en résulte que la manipulation de cette substanÎ exige une autorisation administrative; le tribunal l'a constaté pour la mitragynine (dans le kratom), qui est inscrite dans le répertoire en tant que stupéfiant et dont la manipulation sans autorisation valable a été considérée comme non autorisée au sens de l'art. 19 al. 1 LStup.
“Die in Kratom enthaltene Substanz Mitragynin ist jeweils im Verzeichnis a der Anhänge 1 und 2 der Betäubungsmittelverzeichnisverordnung aufgeführt. Demzufolge handelt es sich dabei um ein Betäubungsmittel im Sinne von Art. 19 Abs. 1 BetmG (vgl. Art. 2a BetmG in Verbindung mit Art. 1 Abs. 2 lit. a BetmVV- EDI). Der Beschuldigte verfügte während des Deliktszeitraums über keine gültige behördliche Bewilligung für den nachfolgend zu beurteilenden Umgang mit Mit- ragynin-haltigen Produkten (vgl. Art. 4 Abs. 1 BetmG). Er handelte somit unbefugt im Sinne von Art. 19 Abs. 1 BetmG.”
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