L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu les art. 118 et 123 de la Constitution1,2
vu le message du Conseil fédéral du 9 avril 19513,
arrête:
[RS 1 3;RO 1985 659]. Aux disp. mentionnées correspondent actuellement les art. 118 et 123 de la Cst. du 18 avr. 1999 (RS 101 ). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. 7 de la LF du 19 mars 2010 portant mise en œuvre de la décision-cadre 2008/977/JAI relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale, en vigueur depuis le 1erdéc. 2010 (RO 2010 3387;FF 2009 6091). ↩
FF 1951 I 841 ↩
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