RS 832.10 ↩
1 commentary
Pour l’obligation d’autorisation prévue à l’art. 16 LEp, la sourÎ citée précise notamment : les tests rapides SARS‑CoV‑2 non automatisés, effectués par des personnes qualifiées, ne peuvent donc être réalisés que dans des laboratoires et leurs sites de prélèvement autorisés en vertu de l’art. 16 LEp, ainsi que dans les établissements qui y sont énumérés (p. ex. cabinets médicaux, pharmacies, hôpitaux). Les tests effectués en dehors du site du laboratoire sont admis si une personne responsable (p. ex. responsable du laboratoire, médecin ou pharmacien) veille au respect des exigences pertinentes.
“b) ; vingt-quatre heures pour les analyses immunologiques en laboratoires des antigènes au SARS-CoV-2 (let. c). Selon l’art. 3 de l’annexe précitée, le certificat doit en outre indiquer la maladie ciblée par le test (« Covid-19 » ; let. a) ; le type de test (« PCR », « test rapide SARS-CoV-2 » ou « analyse immunologique en laboratoire des antigènes du SARS-CoV-2 » ; let. b) ; le nom du test (pour le test rapide SARS-CoV-2 ou l’analyse immunologique en laboratoire des antigènes du SARS-CoV-2 ; let. c) ; le fabricant du test (pour le test rapide SARS-CoV-2 ou l’analyse immunologique en laboratoire des antigènes du SARS-CoV-2 ; let. d) ; la date et heure du prélèvement de l’échantillon (let. e) ; le résultat du test (« négatif » ; let. f) et le centre de test ou institution où le test a été effectué (let. g). c. Selon l’art. 24 al. 1 de l’ordonnance 3 Covid-19, les tests rapides non automatisés à usage individuel pour la détection directe du SARS-CoV-2 (tests rapides SARS-CoV-2) avec application par un professionnel ne peuvent être effectués que dans les laboratoires autorisés au sens de l’art. 16 LEp et les points de prélèvement de l’échantillon exploités par ceux-ci (let. a) et les cabinets médicaux, les pharmacies, les hôpitaux, les établissements médico-sociaux, les institutions médico-sociales et les centres de tests exploités par le canton ou sur son mandat (let. b). Ils peuvent également être effectués au sein et par des organisations de soins et d’aide ou par celles-ci à domicile ainsi que par des assistants au sens de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI – RS 831.20 ; al. 1bis). Les tests rapides SARS-CoV-2 peuvent aussi être effectués en dehors du site des établissements visés à l’al. 1, à condition qu’un responsable de laboratoire, un médecin ou un pharmacien assume la responsabilité du respect des exigences prévues au présent article ainsi qu’aux art. 24 et 24b (al. 2). Les établissements au sens de l’al. 1 let. a qui effectuent des tests rapides SARS-CoV-2 en dehors de leur site doivent déclarer cette offre au canton (al. 3). Les établissements visés aux al.”
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