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RéférenÎ : LEp art. 8 n. 4 L'OffiÎ fédéral de la santé publique (OFSP) peut enjoindre aux cantons de prendre, en vue d'un risque particulier pour la santé publique, certaines mesures préparatoires. La doctrine et la jurisprudenÎ, ainsi que la sourÎ citée, énumèrent concrètement des exemples tels que des mesures de dépistage et de surveillanÎ, des mesures à l'égard d'individus ou de la population, ainsi que la distribution de produits thérapeutiques.
“Pour être conforme au principe de la proportionnalité, une restriction à un droit fondamental doit être apte à atteindre le but visé, lequel ne peut pas être obtenu par une mesure moins incisive ; il faut en outre qu'il existe un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 143 I 403 consid. 5.6.3 ; 141 I 20 consid. 6.2.1 ; 137 I 167 consid. 3.6). 7) a. La loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme du 28 septembre 2012 (Loi sur les épidémies - LEp - RS 818.101) règle la protection de l'être humain contre les maladies transmissibles et prévoit les mesures nécessaires à cet effet. Elle a pour but de prévenir et de combattre l'apparition et la propagation des maladies transmissibles. b. L'office fédéral de la santé publique (ci-après : OFSP) peut ordonner aux cantons de prendre certaines mesures en prévision d'un risque spécifique pour la santé publique, notamment des mesures de détection et de surveillance des maladies transmissibles, des mesures visant des individus, des mesures visant la population et des mesures de distribution de produits thérapeutiques (art. 8 al. 2 LEp). c. Les personnes malades, présumées malades, infectées, présumées infectées ou qui excrètent des agents pathogènes peuvent être placées sous surveillance médicale. Les personnes concernées sont tenues de renseigner le médecin compétent sur leur état de santé et sur leurs contacts avec des tiers (mesures prévues à l'art. 34 LEp). Si la surveillance médicale se révèle insuffisante, la mise en quarantaine des personnes présumées malades ou présumées infectées ou la mise en isolement des malades, infectées ou qui excrètent des agents pathogènes peuvent être prononcées (art. 35 al. 1 let. a et b LEp). d. Ces mesures ne doivent pas durer plus longtemps qu'il n'est nécessaire pour empêcher la propagation d'une maladie transmissible et prévenir un risque sérieux pour la santé d'autrui. Les mesures sont réexaminées régulièrement (art. 31 al. 4 LEp). e. Les autorités cantonales sont compétentes pour ordonner ces mesures individuelles avec le soutien des autorités fédérales (art. 31 al. 1 et 2 LEp).”
LEp art. 8 ch. 3 L'OffiÎ fédéral de la santé publique (OFSP) peut enjoindre aux cantons, faÎ à un danger particulier pour la santé publique, de prendre certaines mesures. Celles-ci comprennent notamment des mesures de détection et de surveillanÎ, des mesures à l'égard de personnes individuelles ainsi que des mesures destinées à la population et la distribution de produits thérapeutiques. Des mesures individuelles à l'égard des personnes concernées, telles que la surveillanÎ médicale et, si nécessaire, la quarantaine ou l'isolement, sont ordonnées par les autorités cantonales avì l'appui des autorités fédérales et doivent être régulièrement réexaminées.
“Pour être conforme au principe de la proportionnalité, une restriction à un droit fondamental doit être apte à atteindre le but visé, lequel ne peut pas être obtenu par une mesure moins incisive ; il faut en outre qu'il existe un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 143 I 403 consid. 5.6.3 ; 141 I 20 consid. 6.2.1 ; 137 I 167 consid. 3.6). 7) a. La loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme du 28 septembre 2012 (Loi sur les épidémies - LEp - RS 818.101) règle la protection de l'être humain contre les maladies transmissibles et prévoit les mesures nécessaires à cet effet. Elle a pour but de prévenir et de combattre l'apparition et la propagation des maladies transmissibles. b. L'office fédéral de la santé publique (ci-après : OFSP) peut ordonner aux cantons de prendre certaines mesures en prévision d'un risque spécifique pour la santé publique, notamment des mesures de détection et de surveillance des maladies transmissibles, des mesures visant des individus, des mesures visant la population et des mesures de distribution de produits thérapeutiques (art. 8 al. 2 LEp). c. Les personnes malades, présumées malades, infectées, présumées infectées ou qui excrètent des agents pathogènes peuvent être placées sous surveillance médicale. Les personnes concernées sont tenues de renseigner le médecin compétent sur leur état de santé et sur leurs contacts avec des tiers (mesures prévues à l'art. 34 LEp). Si la surveillance médicale se révèle insuffisante, la mise en quarantaine des personnes présumées malades ou présumées infectées ou la mise en isolement des malades, infectées ou qui excrètent des agents pathogènes peuvent être prononcées (art. 35 al. 1 let. a et b LEp). d. Ces mesures ne doivent pas durer plus longtemps qu'il n'est nécessaire pour empêcher la propagation d'une maladie transmissible et prévenir un risque sérieux pour la santé d'autrui. Les mesures sont réexaminées régulièrement (art. 31 al. 4 LEp). e. Les autorités cantonales sont compétentes pour ordonner ces mesures individuelles avec le soutien des autorités fédérales (art. 31 al. 1 et 2 LEp).”
Le droit cantonal peut habiliter la direction (de la santé) à imposer aux institutions du système de santé des obligations de collaboration contraignantes et spécifiques. Ainsi, l'art. 54d GesG prévoit que la direction (de la santé) peut définir pour les institutions du système de santé des obligations de collaboration visant à prévenir ou à combattre les maladies transmissibles; cette disposition est également mentionnée dans la décision au titre des mesures de préparation prévues à l'art. 8 LEp.
“Entgegen dem Kläger ist § 54d GesG und nicht § 54b GesG anwendbar bzw. fällt der Betrieb der Beklagten als Institution des Gesundheitswesens unter erstere Bestimmung. Sie regelt nicht bloss die Mitwirkungspflichten von Gesundheitsfach- personen und -institution bei Vorbereitungsmassnahmen nach Art. 8 EpG, wie der Kläger zu Unrecht vorträgt. Liegt eine besondere Lage nach Art. 6 EpG oder ein Notfall vor, ermächtigt § 54d Abs. 2 GesG die (Gesundheits-)Direktion vielmehr, für Institutionen des Gesundheitswesens Mitwirkungspflichten bei der Verhütung oder Bekämpfung übertragbarer Krankheiten festzulegen. Hierdurch unterscheidet sich § 54d GesG denn auch klar von § 54b GesG. Dieser nennt ausdrücklich den Regierungsrat als für die Festlegung der Massnahmen zur Verhütung übertragbarer Krankheiten zuständig, wogegen § 54d GesG ausdrück- lich und nur die (Gesundheits-)Direktion ermächtigt, Mitwirkungspflichten festzule- gen. Unzutreffend ist die Argumentation des Klägers, § 54d GesG habe einen an- deren Regelungsgehalt. Beide Bestimmungen betreffen die Verhütung übertragba- rer Krankheiten. Dabei sind die adressierten Institutionen jedoch klar und differen- zierbar genannt und die Kompetenzordnung unmissverständlich festgelegt. Wes- - 19 - halb Mitwirkungspflichten von Gesundheitsinstitutionen nicht dasselbe wie Mass- nahmen in Institutionen sein sollen (so der Kläger), ist weder nachvollziehbar noch vom Kläger konkreter begründet.”
“Sie stützte sich dabei auf das eidgenössische Epidemie- gesetz und dessen Vollzugsverordnung sowie das Gesundheitsgesetz des Kantons Zürich. Die Verfügung ging der Beklagten als Pflegeheim zu und die Verpflichtung galt ab 12. Juli 2021. Die Testpflicht wurde dem Personal der Beklagten mit E-Mail vom 15. Juli 2021 kommuniziert. Spätestens ab hier bestand für das Personal der Beklagten und damit auch für den Kläger folglich die Weisung, wöchentlich einen Spucktest durchzuführen. Mit dieser Weisung setzte die Beklagte die von der Ge- sundheitsdirektion gestützt auf die am 7. Juli 2021 erlassene, an sie adressierte Verpflichtung zur Durchführung repetitiver Covid-Tests um. 5. Anwendbarkeit von § 54d Gesundheitsgesetz Kanton Zürich (GesG) 5.1. Entgegen dem Kläger ist § 54d GesG und nicht § 54b GesG anwendbar bzw. fällt der Betrieb der Beklagten als Institution des Gesundheitswesens unter erstere Bestimmung. Sie regelt nicht bloss die Mitwirkungspflichten von Gesundheitsfach- personen und -institution bei Vorbereitungsmassnahmen nach Art. 8 EpG, wie der Kläger zu Unrecht vorträgt. Liegt eine besondere Lage nach Art. 6 EpG oder ein Notfall vor, ermächtigt § 54d Abs. 2 GesG die (Gesundheits-)Direktion vielmehr, für Institutionen des Gesundheitswesens Mitwirkungspflichten bei der Verhütung oder Bekämpfung übertragbarer Krankheiten festzulegen. Hierdurch unterscheidet sich § 54d GesG denn auch klar von § 54b GesG. Dieser nennt ausdrücklich den Regierungsrat als für die Festlegung der Massnahmen zur Verhütung übertragbarer Krankheiten zuständig, wogegen § 54d GesG ausdrück- lich und nur die (Gesundheits-)Direktion ermächtigt, Mitwirkungspflichten festzule- gen. Unzutreffend ist die Argumentation des Klägers, § 54d GesG habe einen an- deren Regelungsgehalt. Beide Bestimmungen betreffen die Verhütung übertragba- rer Krankheiten. Dabei sind die adressierten Institutionen jedoch klar und differen- zierbar genannt und die Kompetenzordnung unmissverständlich festgelegt. Wes- - 19 - halb Mitwirkungspflichten von Gesundheitsinstitutionen nicht dasselbe wie Mass- nahmen in Institutionen sein sollen (so der Kläger), ist weder nachvollziehbar noch vom Kläger konkreter begründet.”
Citation: LEp art. 8 let. 1 ch. L'OffiÎ fédéral de la santé publique (OFSP) peut enjoindre aux cantons de prendre, notamment, des mesures visant à assurer la distribution de produits thérapeutiques.
“Pour être conforme au principe de la proportionnalité, une restriction à un droit fondamental doit être apte à atteindre le but visé, lequel ne peut pas être obtenu par une mesure moins incisive ; il faut en outre qu'il existe un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 143 I 403 consid. 5.6.3 ; 141 I 20 consid. 6.2.1 ; 137 I 167 consid. 3.6). 7) a. La loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme du 28 septembre 2012 (Loi sur les épidémies - LEp - RS 818.101) règle la protection de l'être humain contre les maladies transmissibles et prévoit les mesures nécessaires à cet effet. Elle a pour but de prévenir et de combattre l'apparition et la propagation des maladies transmissibles. b. L'office fédéral de la santé publique (ci-après : OFSP) peut ordonner aux cantons de prendre certaines mesures en prévision d'un risque spécifique pour la santé publique, notamment des mesures de détection et de surveillance des maladies transmissibles, des mesures visant des individus, des mesures visant la population et des mesures de distribution de produits thérapeutiques (art. 8 al. 2 LEp). c. Les personnes malades, présumées malades, infectées, présumées infectées ou qui excrètent des agents pathogènes peuvent être placées sous surveillance médicale. Les personnes concernées sont tenues de renseigner le médecin compétent sur leur état de santé et sur leurs contacts avec des tiers (mesures prévues à l'art. 34 LEp). Si la surveillance médicale se révèle insuffisante, la mise en quarantaine des personnes présumées malades ou présumées infectées ou la mise en isolement des malades, infectées ou qui excrètent des agents pathogènes peuvent être prononcées (art. 35 al. 1 let. a et b LEp). d. Ces mesures ne doivent pas durer plus longtemps qu'il n'est nécessaire pour empêcher la propagation d'une maladie transmissible et prévenir un risque sérieux pour la santé d'autrui. Les mesures sont réexaminées régulièrement (art. 31 al. 4 LEp). e. Les autorités cantonales sont compétentes pour ordonner ces mesures individuelles avec le soutien des autorités fédérales (art. 31 al. 1 et 2 LEp).”
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