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LEp art. 20 n. 2 Le plan national de vaccination comprend les recommandations vaccinales élaborées par l'OffiÎ fédéral de la santé publique (OFSP) en collaboration avì la Commission fédérale pour les questions de vaccination et publiées par l'OFSP.
“a LEp) ; un agent pathogène est un organisme naturel ou génétiquement modifié (p. ex. virus, bactérie, champignon, protozoaire ou autre parasite), une substance (p. ex. prion, toxine) ou du matériel génétique pouvant provoquer ou aggraver une maladie transmissible (art. 3 let. c LEp). La LEp a pour but de prévenir et de combattre l’apparition et la propagation des maladies transmissibles (art. 2 al. 1 LEp). Les buts poursuivis par les mesures que cette loi prévoit sont énumérés à l’art. 2 al. 2 LEp : il s’agit notamment d’inciter l’individu, certains groupes de personnes et certaines institutions à contribuer à prévenir et à combattre les maladies transmissibles (let. c) ; de garantir l’accès aux installations et aux moyens de protection contre les maladies transmissibles (let. e) ; de réduire les effets des maladies transmissibles sur la société et les personnes concernées (let. f). Le chapitre 4 de la LEp contient des mesures de prévention, telles qu’un plan national de vaccination intégrant les recommandations de l’OFSP (art. 20 al. 1 LEp) ou l’encouragement de la vaccination (art. 21 LEp), tandis que son chapitre 5 traite des mesures de lutte. Celles-ci sont classées en quatre sections : les mesures visant les individus (art. 30 ss LEp), les mesures visant la population ou certains groupes de personnes (art. 40 LEp), les mesures visant le transport international de personnes (art. 41 ss LEp) et les mesures particulières (art. 44 ss LEp). Selon l’art. 40 al. 1 LEp, les « autorités cantonales compétentes » ordonnent les mesures nécessaires pour empêcher la propagation de maladies transmissibles au sein de la population ou dans certains groupes de personnes. Elles coordonnent leur action. Son al. 2 dispose qu’elles peuvent en particulier prendre les mesures suivantes : a) prononcer l’interdiction totale ou partielle de manifestations ; b) fermer des écoles, d’autres institutions publiques ou des entreprises privées, ou réglementer leur fonctionnement ; c) interdire ou limiter l’entrée et la sortie de certains bâtiments ou zones, ou certaines activités se déroulant dans des endroits définis.”
LEp art. 20 n. 1 L'OFSP élabore et publie, en collaboration avì la Commission fédérale pour les questions de vaccination, le plan national de vaccination; les recommandations sont régulièrement adaptées à l'état des connaissances scientifiques.
“Personne ne peut être vacciné contre son gré, dès lors qu'il n'y a aucune sanction prévue en cas de refus; que le Tribunal ne voit par ailleurs pas sur quelle base on pourrait parvenir à la conclusion qu'une telle obligation résulterait "de tromperie, de pression, de menaces et de contrainte", comme le prétendent les recourants; que, cela dit, il y a lieu de circonscrire le contexte dans lequel les recourants s'adressent au Tribunal cantonal comme suit; que, selon l'art. 9 LEp, l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) informe le public, certains groupes de personnes, les autorités et les professionnels des risques de maladies transmissibles et des mesures possibles pour les prévenir et les combattre (al. 1). Il publie notamment des recommandations sur les mesures visant à lutter contre les maladies transmissibles et sur l'utilisation d'agents pathogènes et les adapte régulièrement à l'état de la science (al. 3, 1ère phrase). L'OFSP élabore et publie des recommandations (plan national de vaccination) en collaboration avec la Commission fédérale pour les vaccinations (art. 20 al. 1 LEp); que, partant, la Confédération suisse a la compétence de donner des recommandations en ce qui concerne un vaccin et les autorités cantonales doivent notamment collaborer dans le cadre de leur mise en œuvre (art. 9 al. 4 et 21 LEp); qu'en termes juridiques, une vaccination est une intervention médicale qui, en tant que telle, constitue une atteinte à l'intégrité physique d'une personne; que l'exigence du consentement éclairé du patient, comme fait justificatif à l'atteinte à l'intégrité corporelle que représente une intervention médicale, est un principe jurisprudentiel tiré du droit à la liberté personnelle et à l'intégrité corporelle (ATF 133 III 121 consid. 4.1.1 et les arrêts cités); que, selon l'art. 14 CC, toute personne est un enfant jusqu'à l'âge de dix-huit ans révolus, âge auquel il accède à la majorité et peut exercer ses droits; que la législation suisse prévoit néanmoins une nuance pour les mineurs qui sont capables de discernement à l'art. 19c CC. En cas de capacité de discernement prouvée, les mineurs peuvent exercer certains droits fondamentaux liés à leur personnalité, appelés droits strictement personnels; que la jurisprudence admet en particulier qu'un patient mineur peut consentir seul à un traitement médical qui lui est proposé lorsqu'il est capable de discernement (ATF 114 Ia 350 consid.”
“Personne ne peut être vacciné contre son gré, dès lors qu'il n'y a aucune sanction prévue en cas de refus; que le Tribunal ne voit par ailleurs pas sur quelle base on pourrait parvenir à la conclusion qu'une telle obligation résulterait "de tromperie, de pression, de menaces et de contrainte", comme le prétendent les recourants; que, cela dit, il y a lieu de circonscrire le contexte dans lequel les recourants s'adressent au Tribunal cantonal comme suit; que, selon l'art. 9 LEp, l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) informe le public, certains groupes de personnes, les autorités et les professionnels des risques de maladies transmissibles et des mesures possibles pour les prévenir et les combattre (al. 1). Il publie notamment des recommandations sur les mesures visant à lutter contre les maladies transmissibles et sur l'utilisation d'agents pathogènes et les adapte régulièrement à l'état de la science (al. 3, 1ère phrase). L'OFSP élabore et publie des recommandations (plan national de vaccination) en collaboration avec la Commission fédérale pour les vaccinations (art. 20 al. 1 LEp); que, partant, la Confédération suisse a la compétence de donner des recommandations en ce qui concerne un vaccin et les autorités cantonales doivent notamment collaborer dans le cadre de leur mise en œuvre (art. 9 al. 4 et 21 LEp); qu'en termes juridiques, une vaccination est une intervention médicale qui, en tant que telle, constitue une atteinte à l'intégrité physique d'une personne; que l'exigence du consentement éclairé du patient, comme fait justificatif à l'atteinte à l'intégrité corporelle que représente une intervention médicale, est un principe jurisprudentiel tiré du droit à la liberté personnelle et à l'intégrité corporelle (ATF 133 III 121 consid. 4.1.1 et les arrêts cités); que, selon l'art. 14 CC, toute personne est un enfant jusqu'à l'âge de dix-huit ans révolus, âge auquel il accède à la majorité et peut exercer ses droits; que la législation suisse prévoit néanmoins une nuance pour les mineurs qui sont capables de discernement à l'art. 19c CC. En cas de capacité de discernement prouvée, les mineurs peuvent exercer certains droits fondamentaux liés à leur personnalité, appelés droits strictement personnels; que la jurisprudence admet en particulier qu'un patient mineur peut consentir seul à un traitement médical qui lui est proposé lorsqu'il est capable de discernement (ATF 114 Ia 350 consid.”
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