12 commentaries
L’OffiÎ fédéral de la santé publique (OFSP) a émis des recommandations pratiques (p. ex. «Prise en charge des malades et des contacts», 25.6.2020) qui contiennent des définitions concrètes et des indications de durée ; ainsi l’OFSP recommanÞ une durée de quarantaine de dix jours à compter du dernier contact. La recommandation de l’OFSP diffère donc de la durée indiquée par l’OMS (quatorze jours). De telles recommandations fournissent des indications concrètes sur la durée des mesures, qui peuvent devoir être prises en compte lors de la mise en œuvre et de l’obligation de réexamen régulier selon l’art. 31 al. 4 LEp.
“L'office fédéral de la santé publique (ci-après : OFSP) peut ordonner aux cantons de prendre certaines mesures en prévision d'un risque spécifique pour la santé publique, notamment des mesures de détection et de surveillance des maladies transmissibles, des mesures visant des individus, des mesures visant la population et des mesures de distribution de produits thérapeutiques (art. 8 al. 2 LEp). c. Les personnes malades, présumées malades, infectées, présumées infectées ou qui excrètent des agents pathogènes peuvent être placées sous surveillance médicale. Les personnes concernées sont tenues de renseigner le médecin compétent sur leur état de santé et sur leurs contacts avec des tiers (mesures prévues à l'art. 34 LEp). Si la surveillance médicale se révèle insuffisante, la mise en quarantaine des personnes présumées malades ou présumées infectées ou la mise en isolement des malades, infectées ou qui excrètent des agents pathogènes peuvent être prononcées (art. 35 al. 1 let. a et b LEp). d. Ces mesures ne doivent pas durer plus longtemps qu'il n'est nécessaire pour empêcher la propagation d'une maladie transmissible et prévenir un risque sérieux pour la santé d'autrui. Les mesures sont réexaminées régulièrement (art. 31 al. 4 LEp). e. Les autorités cantonales sont compétentes pour ordonner ces mesures individuelles avec le soutien des autorités fédérales (art. 31 al. 1 et 2 LEp). À Genève, la direction générale de la santé, soit pour elle le médecin cantonal, le vétérinaire cantonal ou le chimiste cantonal exécute les tâches de lutte contre les maladies transmissibles prévues par la LEp (art. 121 LS). 8) L'OFSP a adopté des recommandations dont celle « pour la prise en charge des malades et des contacts » du 25 juin 2020 (ci-après : recommandation contacts) qui définit les « personnes-contact » identifiées par le service cantonal, notamment comme celles ayant eu un contact étroit, soit à moins de 1,5 m pendant plus de quinze minutes sans protection appropriée. L'OFSP recommande que ces personnes-contact soient mises en quarantaine pendant dix jours à partir du jour du dernier contact. Cette durée est plus brève que celle recommandée par l'Organisation mondiale de la santé (ci-après : OMS), soit quatorze jours à partir du dernier contact avec un cas confirmé (https://www.”
“L'office fédéral de la santé publique (ci-après : OFSP) peut ordonner aux cantons de prendre certaines mesures en prévision d'un risque spécifique pour la santé publique, notamment des mesures de détection et de surveillance des maladies transmissibles, des mesures visant des individus, des mesures visant la population et des mesures de distribution de produits thérapeutiques (art. 8 al. 2 LEp). c. Les personnes malades, présumées malades, infectées, présumées infectées ou qui excrètent des agents pathogènes peuvent être placées sous surveillance médicale. Les personnes concernées sont tenues de renseigner le médecin compétent sur leur état de santé et sur leurs contacts avec des tiers (mesures prévues à l'art. 34 LEp). Si la surveillance médicale se révèle insuffisante, la mise en quarantaine des personnes présumées malades ou présumées infectées ou la mise en isolement des malades, infectées ou qui excrètent des agents pathogènes peuvent être prononcées (art. 35 al. 1 let. a et b LEp). d. Ces mesures ne doivent pas durer plus longtemps qu'il n'est nécessaire pour empêcher la propagation d'une maladie transmissible et prévenir un risque sérieux pour la santé d'autrui. Les mesures sont réexaminées régulièrement (art. 31 al. 4 LEp). e. Les autorités cantonales sont compétentes pour ordonner ces mesures individuelles avec le soutien des autorités fédérales (art. 31 al. 1 et 2 LEp). À Genève, la direction générale de la santé, soit pour elle le médecin cantonal, le vétérinaire cantonal ou le chimiste cantonal exécute les tâches de lutte contre les maladies transmissibles prévues par la LEp (art. 121 LS). 8) L'OFSP a adopté des recommandations dont celle « pour la prise en charge des malades et des contacts » du 25 juin 2020 (ci-après : recommandation contacts) qui définit les « personnes-contact » identifiées par le service cantonal, notamment comme celles ayant eu un contact étroit, soit à moins de 1,5 m pendant plus de quinze minutes sans protection appropriée. L'OFSP recommande que ces personnes-contact soient mises en quarantaine pendant dix jours à partir du jour du dernier contact. Cette durée est plus brève que celle recommandée par l'Organisation mondiale de la santé (ci-après : OMS), soit quatorze jours à partir du dernier contact avec un cas confirmé (https://www.”
L'art. 31 LEp constitue une base juridique formelle et matérielle pour l'ordonnanÎ de mesures de quarantaine (voir renvoi dans l'arrêt à l'art. 35 LEp). Dans le contexte de la pandémie de Covid‑19, la gravité de la menaÎ et l'intérêt de la santé publique peuvent justifier l'ordonnanÎ de telles restrictions de liberté; cela vaut toutefois sous réserve de l'examen de la proportionnalité.
“En l'espèce, les recourants soutiennent que les mesures de quarantaine, qui violeraient leur liberté personnelle ainsi que leur droit à la protection de leur sphère privée, ne reposent sur aucune base légale suffisante et sur aucun intérêt public. Ils remettent également en cause la proportionnalité, soit l'aptitude, la nécessité et la proportionnalité au sens étroit, desdites mesures. Il convient d'emblée de préciser que la surveillance à laquelle les recourants auraient été soumis n'a pas été démontrée. Aucun contrôle à domicile n'a été effectué, et les appels téléphoniques ponctuels qui ont été échangés entre leur père et la cellule chargée de suivre les personnes en quarantaine visaient notamment à apporter les informations nécessaires en cas de besoin. Dès lors, aucune restriction à la sphère privée de ces derniers ne peut être constatée. Dans ces circonstances, le présent arrêt se limitera à déterminer si la mesure de quarantaine prononcée à l'encontre des recourants constitue une restriction admissible à leur liberté personnelle. b. L'autorité intimée a pris les décisions attaquées sur la base de l'art. 31 LEp, qui lui permet de prononcer la mesure de quarantaine prévue à l'art. 35 LEp. Il s'agit de deux bases légales claires et figurant dans une loi formelle adoptée par l’Assemblée fédérale de la Confédération suisse. Elles sont dès lors suffisantes pour ordonner les mesures de quarantaine restreignant la liberté personnelle des personnes qui y sont soumises. La pandémie de Covid-19 fait peser une menace grave et imminente sur toute la population. En effet, selon le « rapport sur la situation épidémiologique en Suisse et dans la Principauté de Liechtenstein (FL) – semaine 35 – (30.8 - 05.09.2021) » (à jour au 8 septembre 2021 et consultable à l'adresse : https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/situation-schweiz-und-international.html#-1315239417), 802'048 personnes ont été atteintes par le virus en Suisse ; 32'364 d'entre elles ont été hospitalisées et 10'588 décès ont été recensés. Dès lors, il demeure incontestable que la mise en quarantaine de personnes atteintes du virus ou ayant eu des contacts avec de telles personnes est justifiée par un intérêt public, à savoir la préservation de la santé publique.”
Citation: LEp art. 31 n. 10 La recommandation de l'OFSP prévoit souvent une quarantaine de dix jours pour les personnes-contacts.
“L'office fédéral de la santé publique (ci-après : OFSP) peut ordonner aux cantons de prendre certaines mesures en prévision d'un risque spécifique pour la santé publique, notamment des mesures de détection et de surveillance des maladies transmissibles, des mesures visant des individus, des mesures visant la population et des mesures de distribution de produits thérapeutiques (art. 8 al. 2 LEp). c. Les personnes malades, présumées malades, infectées, présumées infectées ou qui excrètent des agents pathogènes peuvent être placées sous surveillance médicale. Les personnes concernées sont tenues de renseigner le médecin compétent sur leur état de santé et sur leurs contacts avec des tiers (mesures prévues à l'art. 34 LEp). Si la surveillance médicale se révèle insuffisante, la mise en quarantaine des personnes présumées malades ou présumées infectées ou la mise en isolement des malades, infectées ou qui excrètent des agents pathogènes peuvent être prononcées (art. 35 al. 1 let. a et b LEp). d. Ces mesures ne doivent pas durer plus longtemps qu'il n'est nécessaire pour empêcher la propagation d'une maladie transmissible et prévenir un risque sérieux pour la santé d'autrui. Les mesures sont réexaminées régulièrement (art. 31 al. 4 LEp). e. Les autorités cantonales sont compétentes pour ordonner ces mesures individuelles avec le soutien des autorités fédérales (art. 31 al. 1 et 2 LEp). À Genève, la direction générale de la santé, soit pour elle le médecin cantonal, le vétérinaire cantonal ou le chimiste cantonal exécute les tâches de lutte contre les maladies transmissibles prévues par la LEp (art. 121 LS). 8) L'OFSP a adopté des recommandations dont celle « pour la prise en charge des malades et des contacts » du 25 juin 2020 (ci-après : recommandation contacts) qui définit les « personnes-contact » identifiées par le service cantonal, notamment comme celles ayant eu un contact étroit, soit à moins de 1,5 m pendant plus de quinze minutes sans protection appropriée. L'OFSP recommande que ces personnes-contact soient mises en quarantaine pendant dix jours à partir du jour du dernier contact. Cette durée est plus brève que celle recommandée par l'Organisation mondiale de la santé (ci-après : OMS), soit quatorze jours à partir du dernier contact avec un cas confirmé (https://www.”
Citation : LEp art. 31 ch. 9 L'obligation de «réexamen régulier» comprend une réévaluation active et rapiÞ des mesures lorsque l'état des connaissances médicales évolue : les autorités doivent tenir compte des connaissances actuelles et adapter les mesures en conséquenÎ. Plus les restrictions à la liberté se prolongent, plus les exigences relatives à la mise à jour de l'évaluation des risques sont élevées.
“Die Quarantäne wurde gestützt auf Art. 35 Abs. 1 lit. a in Verbindung mit Art. 31 Abs. 3 und 4 EpG angeordnet (vgl. vorstehend Sachverhalt A). Gemäss Art. 35 Abs. 1 lit. a EpG kann eine Person, die krankheitsverdächtig oder ansteckungsverdächtig ist, unter Quarantäne gestellt werden, wenn die medizinische Überwachung nicht genügt. Die betroffene Person muss bei Anordnung der Massnahme über deren Grund und Dauer aufgeklärt werden (Art. 31 Abs. 3 EpG). Die Massnahmen dürfen nur so lange dauern, wie es notwendig ist, um die Verbreitung einer übertragbaren Krankheit zu verhindern und um eine ernsthafte Gefahr für die Gesundheit Dritter abzuwenden. Sie sind regelmässig zu überprüfen (Art. 31 Abs. 4 EpG).”
“Dans tous les cas, lorsqu'il s'agit de risques potentiellement graves, des mesures de prévention ne peuvent pas uniquement être prises sur la base de connaissances scientifiques claires, mais déjà lorsqu'il y a une plausibilité considérable que de tels risques se réalisent (arrêt 2C_308/2021 précité consid. 6.6.3 et les arrêts et la référence cités, destiné à la publication). Les autorités ne peuvent toutefois invoquer l'état des connaissances du moment pour prendre des mesures restrictives que si elles cherchent activement à actualiser ces connaissances. On ne saurait ainsi admettre qu'après une longue période de mesures restrictives, les autorités continuent de les maintenir en se fondant toujours sur l'état des connaissances scientifiques qu'elles avaient lorsqu'elles les ont adoptées et en invoquant le principe de précaution. Plus les limitations de liberté durent longtemps, plus les exigences en matière de mise à jour de l'évaluation des risques augmentent. Ainsi, dès que les connaissances évoluent, les mesures doivent être adaptées, ce que l'art. 31 al. 4 LEp prévoit expressément. Les mesures qui étaient considérées comme aptes à atteindre le but visé sur la base des connaissances au moment où elles ont été prises peuvent donc s'avérer inutiles postérieurement, en présence de nouvelles connaissances (cf. ATF 139 II 185 consid. 11.6.2). A l'inverse, des mesures qui s'avéreraient inefficaces pour lutter contre la propagation d'une dangereuse maladie pourraient être renforcées. Cela a pour conséquence qu'une mesure ne peut pas être considérée comme étant illégitime du seul fait que, rétrospectivement et en présence de meilleures connaissances, elle n'apparaît pas comme étant optimale. Il peut ainsi être justifié de prendre directement des mesures rigoureuses, avant que ne surviennent de graves effets négatifs, afin d'éviter de devoir prendre des mesures encore plus restrictives par la suite (arrêts 2C_183/2021 précité consid. 5.6; 2C_308/2021 précité consid. 6.6.4; 2C_793/2020 précité consid. 5.3.2, tous trois avec les arrêts cités et destinés à la publication).”
LEp art. 31 ch. 8 Les autorités doivent actualiser activement et en continu l'état des connaissances scientifiques et adapter les mesures ordonnées aux nouvelles données. Plus les restrictions de liberté perdurent, plus élevées sont les exigences relatives au contrôle permanent de l'évaluation des risques. En présenÎ de risques potentiellement graves, des mesures de protection peuvent être prises dès qu'il existe une plausibilité sérieuse du risque. Si les connaissances évoluent, les mesures doivent être réexaminées et, le cas échéant, renforcées ou assouplies ; le fait qu'une mesure antérieure ne paraisse plus optimale à la lumière des connaissances actuelles ne la rend pas automatiquement illégale.
“Dans tous les cas, lorsqu'il s'agit de risques potentiellement graves, des mesures de prévention ne peuvent pas uniquement être prises sur la base de connaissances scientifiques claires, mais déjà lorsqu'il y a une plausibilité considérable que de tels risques se réalisent (arrêt 2C_308/2021 précité consid. 6.6.3 et les arrêts et la référence cités, destiné à la publication). Les autorités ne peuvent toutefois invoquer l'état des connaissances du moment pour prendre des mesures restrictives que si elles cherchent activement à actualiser ces connaissances. On ne saurait ainsi admettre qu'après une longue période de mesures restrictives, les autorités continuent de les maintenir en se fondant toujours sur l'état des connaissances scientifiques qu'elles avaient lorsqu'elles les ont adoptées et en invoquant le principe de précaution. Plus les limitations de liberté durent longtemps, plus les exigences en matière de mise à jour de l'évaluation des risques augmentent. Ainsi, dès que les connaissances évoluent, les mesures doivent être adaptées, ce que l'art. 31 al. 4 LEp prévoit expressément. Les mesures qui étaient considérées comme aptes à atteindre le but visé sur la base des connaissances au moment où elles ont été prises peuvent donc s'avérer inutiles postérieurement, en présence de nouvelles connaissances (cf. ATF 139 II 185 consid. 11.6.2). A l'inverse, des mesures qui s'avéreraient inefficaces pour lutter contre la propagation d'une dangereuse maladie pourraient être renforcées. Cela a pour conséquence qu'une mesure ne peut pas être considérée comme étant illégitime du seul fait que, rétrospectivement et en présence de meilleures connaissances, elle n'apparaît pas comme étant optimale. Il peut ainsi être justifié de prendre directement des mesures rigoureuses, avant que ne surviennent de graves effets négatifs, afin d'éviter de devoir prendre des mesures encore plus restrictives par la suite (arrêts 2C_183/2021 précité consid. 5.6; 2C_308/2021 précité consid. 6.6.4; 2C_793/2020 précité consid. 5.3.2, tous trois avec les arrêts cités et destinés à la publication).”
“Der Grundsatz der Verhältnismässigkeit verlangt praxisgemäss, dass eine Massnahme für das Erreichen des im öffentlichen oder privaten Interesse liegenden Ziels geeignet und erforderlich ist und sich für die Betroffenen in Anbetracht der Schwere der Grundrechtseinschränkung als zumutbar erweist (BGr, 3. September 2021, 2C_308/2021, E. 6.6 mit Hinweisen [in BGE 148 I 33 nicht publizierte Erwägung]). Entsprechend ergibt sich aus dem Epidemiengesetz, dass Massnahmen nach Art. 33–38 EpG nur angeordnet werden dürfen, wenn weniger einschneidende Massnahmen nicht ausreichen, um die Verbreitung einer übertragbaren Krankheit zu verhindern, oder nicht geeignet sind, und die Massnahme dazu dient, eine ernsthafte Gefahr für die Gesundheit Dritter abzuwenden (Art. 30 Abs. 1 lit. a und lit. b EpG). Nach Art. 30 Abs. 2 EpG muss die im Einzelfall angeordnete Massnahme zudem erforderlich und zumutbar sein. Schliesslich dürfen die Massnahmen nur so lange dauern, wie es notwendig ist, um die Verbreitung einer übertragbaren Krankheit zu verhindern und um eine ernsthafte Gefahr für die Gesundheit Dritter abzuwenden (Art. 31 Abs. 4 EpG). Zu beachten gilt es in diesem Zusammenhang freilich, dass gerade bei neu auftretenden Infektionskrankheiten typischerweise eine hohe Unsicherheit über Ursachen, Folgen und geeignete Bekämpfungsmassnahmen besteht. Die zu treffenden Massnahmen können daher nicht im Voraus mit Bestimmtheit gesetzlich festgelegt werden, sondern müssen aufgrund des jeweils aktuellen, in der Regel unvollständigen Kenntnisstands getroffen werden, was einen gewissen Spielraum der zuständigen Behörden voraussetzt. Jedenfalls wenn es um möglicherweise gewichtige Risiken geht, können Abwehrmassnahmen nicht erst dann getroffen werden, wenn wissenschaftliche Klarheit vorliegt, sondern bereits dann, wenn eine erhebliche Plausibilität besteht. Mit fortschreitendem Wissen sind die Massnahmen anzupassen. Widerlegen neue Erkenntnisse die bisherige Risikobeurteilung, müssen die Regelungen überprüft und gegebenenfalls entsprechend überarbeitet werden. Massnahmen, die in einem bestimmten Zeitpunkt aufgrund des damaligen Kenntnisstands als gerechtfertigt betrachtet wurden, können mit besserem Wissen später als unnötig erscheinen; umgekehrt ist denkbar, dass mit verbesserter Erkenntnis Massnahmen als geeignet oder erforderlich erscheinen, welche früher nicht in Betracht gezogen oder getroffen wurden oder es kann sich erweisen, dass die früher getroffenen Massnahmen nicht ausreichen, um eine drohende Ausbreitung einer gefährlichen Krankheit zu verhindern, und deshalb strengere Massnahmen getroffen werden müssen.”
“En particulier, l'arrivée de nouvelles maladies infectieuses a pour corollaire une grande insécurité quant au choix des mesures adéquates. Cela signifie que ces mesures ne peuvent pas être prévues par le législateur, mais doivent être prises en tenant compte de l'état des connaissances du moment, généralement incomplet, ce qui laisse également une certaine marge de manoeuvre aux autorités (arrêt 2C_941/2020 du 8 juillet 2021 consid. 3.2.6 et les références). Celles-ci ne peuvent toutefois invoquer cet état des connaissances pour prendre des mesures restrictives que si elles cherchent activement à actualiser ces connaissances. On ne saurait ainsi admettre qu'après une longue période de mesures restrictives, les autorités continuent de les maintenir en se fondant toujours sur l'état des connaissances qu'elles avaient lorsqu'elles les ont adoptées et en invoquant le principe de précaution. Plus les limitations de liberté durent longtemps, plus les exigences en matière de mise à jour de l'évaluation des risques augmentent. Ainsi, dès que les connaissances évoluent, les mesures doivent être adaptées, ce que l'art. 31 al. 4 LEp prévoit expressément. Les mesures qui étaient considérées comme aptes à atteindre le but visé sur la base des connaissances au moment où elles ont été prises peuvent donc s'avérer inutiles postérieurement, en présence de nouvelles connaissances (cf. ATF 139 II 185 consid. 11.6.2). A l'inverse, des mesures qui s'avéreraient inefficaces pour lutter contre la propagation d'une dangereuse maladie pourraient être renforcées (cf. ATF 132 II 305 consid. 5.4.1; arrêt 2C_941/2020 du 8 juillet 2021 consid. 3.2.7 et les références). Cela a pour conséquence qu'une mesure ne peut pas être considérée comme étant illégitime du seul fait que, rétrospectivement et en présence de meilleures connaissances, elle n'apparaît pas comme étant optimale. Il peut ainsi être justifié de prendre directement des mesures rigoureuses, avant que ne surviennent de graves effets négatifs, afin d'éviter de devoir prendre des mesures encore plus restrictives par la suite (arrêt 2C_941/2020 du 8 juillet 2021 consid. 3.2.7 et les références).”
RéférenÎ : LEp art. 31 n. 7 Les autorités cantonales compétentes doivent vérifier régulièrement les ordonnances visées à l'art. 31 al. 1 quant à leur maintien et à leur nécessité; la durée des mesures doit être limitée à la périoÞ nécessaire pour prévenir la propagation.
“comme la baignade. Contrairement à la loi en vigueur, la loi révisée donne la possibilité de limiter l’accès ou la sortie de zones bien définies pour un laps de temps déterminé. Cet ajout est nécessaire, car la lutte contre le SRAS a montré que la fermeture de quartiers ou groupes de maisons (p. ex. à Hongkong) a permis d’endiguer de manière significative la propagation de la maladie. Le bouclage de localités entières doit être réservé à des cas exceptionnels. L’al. 3 précise que la durée des mesures ordonnées doit être limitée au temps néces- saire pour éviter la propagation d’une maladie transmissible. De ce fait, les autorités cantonales compétentes sont tenues d’en contrôler régulièrement le bien-fondé." Sauf situation particulière (art. 6 LEp) ou extraordinaire (art. 7 LEp), les autorités cantonales sont compétentes pour prendre les mesures prévues par les art. 33 à 38 LEp (art. 31 al. 1 LEp). L'art. 6 LEp prévoit : "Art. 6 Situation particulière 1 Il y a situation particulière dans les cas suivants: a. les organes d’exécution ordinaires ne sont pas en mesure de prévenir et de combattre l’apparition et la propagation d’une maladie transmissible et qu’il existe l’un des risques suivants:”
“comme la baignade. Contrairement à la loi en vigueur, la loi révisée donne la possibilité de limiter l’accès ou la sortie de zones bien définies pour un laps de temps déterminé. Cet ajout est nécessaire, car la lutte contre le SRAS a montré que la fermeture de quartiers ou groupes de maisons (p. ex. à Hongkong) a permis d’endiguer de manière significative la propagation de la maladie. Le bouclage de localités entières doit être réservé à des cas exceptionnels. L’al. 3 précise que la durée des mesures ordonnées doit être limitée au temps néces- saire pour éviter la propagation d’une maladie transmissible. De ce fait, les autorités cantonales compétentes sont tenues d’en contrôler régulièrement le bien-fondé." Sauf situation particulière (art. 6 LEp) ou extraordinaire (art. 7 LEp), les autorités cantonales sont compétentes pour prendre les mesures prévues par les art. 33 à 38 LEp (art. 31 al. 1 LEp). L'art. 6 LEp prévoit : "Art. 6 Situation particulière 1 Il y a situation particulière dans les cas suivants: a. les organes d’exécution ordinaires ne sont pas en mesure de prévenir et de combattre l’apparition et la propagation d’une maladie transmissible et qu’il existe l’un des risques suivants:”
Dans la mesure où la LEp contient des dispositions directement applicables (p. ex. art. 33 à 38), elle constitue elle-même la base légale requise pour l'ordonnancement des mesures ; les autorités cantonales compétentes peuvent, pour l'exécution, s'appuyer directement sur la LEp, une base légale cantonale supplémentaire n'est pas nécessaire.
“Aus dieser gesetzlichen Regelung ergibt sich, dass grundsätzlich sowohl die Kantone als auch (in der besonderen und ausserordentlichen Lage) der Bundesrat Massnahmen zur Bekämpfung ansteckender Krankheiten anordnen können. Nach Art. 33 EpG kann eine Person, die krank, krankheitsverdächtig, angesteckt oder ansteckungsverdächtig ist oder Krankheitserreger ausscheidet, identifiziert und benachrichtigt werden. Eine solche Person kann einer medizinischen Überwachung unterstellt werden (Art. 34 Abs. 1 EpG), oder, wenn das nicht genügt, unter Quarantäne gestellt bzw. abgesondert werden (Art. 35 EpG). Die betroffene Person ist verpflichtet, der zuständigen Ärztin oder dem zuständigen Arzt Auskunft über ihren Gesundheitszustand und über ihre Kontakte zu anderen Personen zu geben (Art. 34 Abs. 2 EpG). Der Vollzug des EpG obliegt den Kantonen, soweit nicht der Bund zuständig ist (Art. 75 EpG), auch für die vom Bundesrat nach Art. 6 oder 7 EpG erlassenen Massnahmen (Art. 102 Abs. 2 der Verordnung vom 29. April 2015 über die Bekämpfung übertragbarer Krankheiten des Menschen [Epidemienverordnung, EpV; SR 818.101.1]). Die Kantone ordnen insbesondere die Massnahmen nach den Art. 33-38 des Gesetzes an (Art. 31 Abs. 1 EpG). Soweit das EpG unmittelbar anwendbare Vorschriften enthält, bildet es selber die erforderliche gesetzliche Grundlage für Grundrechtseingriffe (Art. 36 Abs. 1 BV). Die kantonalen Behörden, welche das EpG vollziehen, können sich dafür unmittelbar auf das EpG stützen (Urteil 2C_395/2019 vom 8. Juni 2020 E. 2.1); einer zusätzlichen formell-gesetzlichen Grundlage auf kantonaler Ebene bedarf es dazu nicht (Urteil 2C_8/2021 vom 25. Juni 2021 E. 3.6.3, zur Publikation vorgesehen).”
Les cantons peuvent confier des tâches d'exécution visées à l'art. 31 al. 1 LEp — notamment la recherche des contacts —, dans le cadre d'une simple aiÞ administrative, à des tiers au moyen de mandats de prestations à durée déterminée, afin d'alléger l'exécution cantonale sur le plan du personnel.
“Die D.________ AG hat als blosse Verwaltungshilfe gehandelt. Ihr Auftrag durfte somit auf dem Verordnungsweg geregelt werden. Dies ist vorliegend geschehen: Gemäss Art. 31 Abs. 1 EpG sind die Kantone zuständig für den Erlass von Massnahmen der Art. 33-38 EpG. Im Kanton Zürich wird die eidgenössische Epidemiengesetzgebung grundsätzlich vom Kantonsärztlichen Dienst vollzogen (§ 54 Abs. 1 Satz 1 des Gesundheitsgesetzes vom 2. April 2007 [GesG/ZH, LS 810.1] in Verbindung mit § 1 Abs. 1 der Vollzugsverordnung zur eidgenössischen Epidemiengesetzgebung vom 19. März 1975 [VV EpiG/ZH, LS 818.11]). Dazu gehört auch die Anordnung der Quarantäne (vgl. angefochtener Entscheid E. 3.3). Folglich liegt die Zuständigkeit für die Anordnung einer Quarantäne gemäss Art. 35 Abs. 1 lit. a EpG beim Kantonsärztlichen Dienst. Die Gesundheitsdirektion, der der Kantonsärztliche Dienst untersteht, erteilte der D.________ AG einen befristeten Leistungsauftrag für die Durchführung des Contact Tracing zur (personellen) Entlastung des Kantonsärztlichen Dienstes, vorbehältlich der Zustimmung durch den Regierungsrat. Der Regierungsrat genehmigte am 20. September 2020 den entsprechenden Leistungsauftrag (RRB Nr.”
“Die D.________ AG hat als blosse Verwaltungshilfe gehandelt. Ihr Auftrag durfte somit auf dem Verordnungsweg geregelt werden. Dies ist vorliegend geschehen: Gemäss Art. 31 Abs. 1 EpG sind die Kantone zuständig für den Erlass von Massnahmen der Art. 33-38 EpG. Im Kanton Zürich wird die eidgenössische Epidemiengesetzgebung grundsätzlich vom Kantonsärztlichen Dienst vollzogen (§ 54 Abs. 1 Satz 1 des Gesundheitsgesetzes vom 2. April 2007 [GesG/ZH, LS 810.1] in Verbindung mit § 1 Abs. 1 der Vollzugsverordnung zur eidgenössischen Epidemiengesetzgebung vom 19. März 1975 [VV EpiG/ZH, LS 818.11]). Dazu gehört auch die Anordnung der Quarantäne (vgl. angefochtener Entscheid E. 3.3). Folglich liegt die Zuständigkeit für die Anordnung einer Quarantäne gemäss Art. 35 Abs. 1 lit. a EpG beim Kantonsärztlichen Dienst. Die Gesundheitsdirektion, der der Kantonsärztliche Dienst untersteht, erteilte der D.________ AG einen befristeten Leistungsauftrag für die Durchführung des Contact Tracing zur (personellen) Entlastung des Kantonsärztlichen Dienstes, vorbehältlich der Zustimmung durch den Regierungsrat. Der Regierungsrat genehmigte am 20. September 2020 den entsprechenden Leistungsauftrag (RRB Nr.”
En cas de restrictions à la liberté prolongées, les autorités sont tenues de mettre à jour activement et en continu les évaluations des risques sous-jacentes; plus les mesures se prolongent, plus les exigences relatives à la mise à jour et à l'adaptation des mesures sont élevées.
“Dans tous les cas, lorsqu'il s'agit de risques potentiellement graves, des mesures de prévention ne peuvent pas uniquement être prises sur la base de connaissances scientifiques claires, mais déjà lorsqu'il y a une plausibilité considérable que de tels risques se réalisent (arrêt TF 2C_308/2021 précité consid. 6.6.3 et les arrêts et la référence cités). Les autorités ne peuvent toutefois invoquer l'état des connaissances du moment pour prendre des mesures restrictives que si elles cherchent activement à actualiser ces connaissances. On ne saurait ainsi admettre qu'après une longue période de mesures restrictives, les autorités continuent de les maintenir en se fondant toujours sur l'état des connaissances scientifiques qu'elles avaient lorsqu'elles les ont adoptées et en invoquant le principe de précaution. Plus les limitations de liberté durent longtemps, plus les exigences en matière de mise à jour de l'évaluation des risques augmentent. Ainsi, dès que les connaissances évoluent, les mesures doivent être adaptées, ce que l'art. 31 al. 4 LEp prévoit expressément. Les mesures qui étaient considérées comme aptes à atteindre le but visé sur la base des connaissances au moment où elles ont été prises peuvent donc s'avérer inutiles postérieurement, en présence de nouvelles connaissances (cf. ATF 139 II 185 consid. 11.6.2). A l'inverse, des mesures qui s'avéreraient inefficaces pour lutter contre la propagation d'une dangereuse maladie pourraient être renforcées. Cela a pour conséquence qu'une mesure ne peut pas être considérée comme étant illégitime du seul fait que, rétrospectivement et en présence de meilleures connaissances, elle n'apparaît pas comme étant optimale. Il peut ainsi être justifié de prendre directement des mesures rigoureuses, avant que ne surviennent de graves effets négatifs, afin d'éviter de devoir prendre des mesures encore plus restrictives par la suite (arrêts TF 2C_183/2021 précité consid. 5.6; 2C_308/2021 précité consid. 6.6.4; 2C_793/2020 précité publié aux ATF 147 I 393 consid. 5.3.2, tous trois avec les arrêts cités).”
Les cantons ou les autorités compétentes à l'intérieur du canton sont en principe compétents pour ordonner les mesures prévues aux art. 33–38 LEp. Dans le canton de Zurich, la législation fédérale sur les épidémies est appliquée par le ServiÎ du médecin cantonal; l'ordonnanÎ cantonale d'exécution prévoit en outre que des ordonnances (notamment concernant la surveillanÎ et l'isolement) peuvent également être prises par le médecin de district.
“Insofern kann eine Person, bei der zumindest der Verdacht besteht, sie könne mit Erregern einer übertragbaren Krankheit infiziert sein (sogenannte ansteckungsverdächtige Person) oder an einer übertragbaren Krankheit leiden (sogenannte krankheitsverdächtige Person), unmittelbar gestützt auf Art. 34 Abs. 1 EpG einer medizinischen Überwachung unterstellt werden, oder aber, wenn das nicht genügt, gestützt auf Art. 35 Abs. 1 lit. a EpG unter Quarantäne gestellt werden (vgl. auch VGr, 3. Januar 2022, AN.2021.00013, E. 6; ferner Verwaltungsgericht des Kantons Solothurn, 3. August 2021, VWBES.2021.298, E. 2.1 f. – 10. Februar 2021, VWBES.2021.44, E. 2.1 – 20. November 2020, VWBES.2020.455, E. 2.1). Ist die bzw. der Betroffene krank oder angesteckt oder scheidet sie bzw. er Krankheitserreger aus, kann gestützt auf Art. 30 Abs. 1 lit. b EpG eine Absonderung angeordnet werden. Zuständig für die Anordnung von Massnahmen nach Art. 33–38 EpG sind – auch in der besonderen Lage nach Art. 6 EpG, wie sie im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie von Mitte Juni 2020 bis Ende März 2022 in der Schweiz galt (vgl. Art. 2 Covid-19-Verordnung besondere Lage) – grundsätzlich die Kantone bzw. die innerkantonal zuständigen Behörden (Art. 31 Abs. 1 EpG). Im Kanton Zürich wird die eidgenössische Epidemiengesetzgebung vom Kantonsärztlichen Dienst vollzogen, soweit sie oder die kantonale Vollzugsverordnung keine anderen Vollzugsorgane bezeichnen (§ 54 Abs. 1 Satz 1 des Gesundheitsgesetzes vom 2. April 2007 [GesG, LS 810.1] in Verbindung mit § 1 Abs. 1 der Vollzugsverordnung zur eidgenössischen Epidemiengesetzgebung vom 19. März 1975 [VV EpiG, LS 818.11]). Bezüglich Anordnungen im Sinn von Art. 34 und Art. 35 EpG bestimmt § 13 VV EpiG im Speziellen, dass solche innerkantonal nicht nur vom Kantonsärztlichen Dienst (vgl. § 1 Abs. 1 und Abs. 2 VV EpiG), sondern auch vom Bezirksarzt bzw. der Bezirksärztin getroffen werden können. Zwar spricht die Bestimmung nur von Überwachung und Absonderung und nicht auch von Quarantäne, bei Inkrafttreten der Vollzugsverordnung zur eidgenössischen Epidemiengesetzgebung erfasste der Begriff der Absonderung darin jedoch auch diejenigen”
Sont compétents pour l'ordonnanÎ et l'exécution des mesures prévues aux art. 33 à 38 LEp les cantons ou les autorités compétentes à l'intérieur des cantons. Des ordonnances cantonales d'application peuvent déterminer quels organes cantonaux assurent l'exécution. Ainsi, dans le canton de Zurich, la législation fédérale sur les épidémies est attribuée au ServiÎ cantonal du médecin ; l'ordonnanÎ cantonale d'application pertinente désigne en outre le médecin de district comme organe éventuellement compétent à l'intérieur du canton pour ordonner des mesures au sens de la surveillanÎ et de l'isolement (le terme ancien « Absonderung » couvrait également des cas qui peuvent aujourd'hui relever de la quarantaine).
“Insofern kann eine Person, bei der zumindest der Verdacht besteht, sie könne mit Erregern einer übertragbaren Krankheit infiziert sein (sogenannte ansteckungsverdächtige Person) oder an einer übertragbaren Krankheit leiden (sogenannte krankheitsverdächtige Person), unmittelbar gestützt auf Art. 34 Abs. 1 EpG einer medizinischen Überwachung unterstellt werden, oder aber, wenn das nicht genügt, gestützt auf Art. 35 Abs. 1 lit. a EpG unter Quarantäne gestellt werden (vgl. auch VGr, 3. Januar 2022, AN.2021.00013, E. 6; ferner Verwaltungsgericht des Kantons Solothurn, 3. August 2021, VWBES.2021.298, E. 2.1 f. – 10. Februar 2021, VWBES.2021.44, E. 2.1 – 20. November 2020, VWBES.2020.455, E. 2.1). Ist die bzw. der Betroffene krank oder angesteckt oder scheidet sie bzw. er Krankheitserreger aus, kann gestützt auf Art. 30 Abs. 1 lit. b EpG eine Absonderung angeordnet werden. Zuständig für die Anordnung von Massnahmen nach Art. 33–38 EpG sind – auch in der besonderen Lage nach Art. 6 EpG, wie sie im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie von Mitte Juni 2020 bis Ende März 2022 in der Schweiz galt (vgl. Art. 2 Covid-19-Verordnung besondere Lage) – grundsätzlich die Kantone bzw. die innerkantonal zuständigen Behörden (Art. 31 Abs. 1 EpG). Im Kanton Zürich wird die eidgenössische Epidemiengesetzgebung vom Kantonsärztlichen Dienst vollzogen, soweit sie oder die kantonale Vollzugsverordnung keine anderen Vollzugsorgane bezeichnen (§ 54 Abs. 1 Satz 1 des Gesundheitsgesetzes vom 2. April 2007 [GesG, LS 810.1] in Verbindung mit § 1 Abs. 1 der Vollzugsverordnung zur eidgenössischen Epidemiengesetzgebung vom 19. März 1975 [VV EpiG, LS 818.11]). Bezüglich Anordnungen im Sinn von Art. 34 und Art. 35 EpG bestimmt § 13 VV EpiG im Speziellen, dass solche innerkantonal nicht nur vom Kantonsärztlichen Dienst (vgl. § 1 Abs. 1 und Abs. 2 VV EpiG), sondern auch vom Bezirksarzt bzw. der Bezirksärztin getroffen werden können. Zwar spricht die Bestimmung nur von Überwachung und Absonderung und nicht auch von Quarantäne, bei Inkrafttreten der Vollzugsverordnung zur eidgenössischen Epidemiengesetzgebung erfasste der Begriff der Absonderung darin jedoch auch diejenigen”
“Insofern kann eine Person, bei der zumindest der Verdacht besteht, sie könne mit Erregern einer übertragbaren Krankheit infiziert sein (sogenannte ansteckungsverdächtige Person) oder an einer übertragbaren Krankheit leiden (sogenannte krankheitsverdächtige Person), unmittelbar gestützt auf Art. 34 Abs. 1 EpG einer medizinischen Überwachung unterstellt werden, oder aber, wenn das nicht genügt, gestützt auf Art. 35 Abs. 1 lit. a EpG unter Quarantäne gestellt werden (vgl. auch VGr, 3. Januar 2022, AN.2021.00013, E. 6; ferner Verwaltungsgericht des Kantons Solothurn, 3. August 2021, VWBES.2021.298, E. 2.1 f. – 10. Februar 2021, VWBES.2021.44, E. 2.1 – 20. November 2020, VWBES.2020.455, E. 2.1). Ist die bzw. der Betroffene krank oder angesteckt oder scheidet sie bzw. er Krankheitserreger aus, kann gestützt auf Art. 30 Abs. 1 lit. b EpG eine Absonderung angeordnet werden. Zuständig für die Anordnung von Massnahmen nach Art. 33–38 EpG sind – auch in der besonderen Lage nach Art. 6 EpG, wie sie im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie von Mitte Juni 2020 bis Ende März 2022 in der Schweiz galt (vgl. Art. 2 Covid-19-Verordnung besondere Lage) – grundsätzlich die Kantone bzw. die innerkantonal zuständigen Behörden (Art. 31 Abs. 1 EpG). Im Kanton Zürich wird die eidgenössische Epidemiengesetzgebung vom Kantonsärztlichen Dienst vollzogen, soweit sie oder die kantonale Vollzugsverordnung keine anderen Vollzugsorgane bezeichnen (§ 54 Abs. 1 Satz 1 des Gesundheitsgesetzes vom 2. April 2007 [GesG, LS 810.1] in Verbindung mit § 1 Abs. 1 der Vollzugsverordnung zur eidgenössischen Epidemiengesetzgebung vom 19. März 1975 [VV EpiG, LS 818.11]). Bezüglich Anordnungen im Sinn von Art. 34 und Art. 35 EpG bestimmt § 13 VV EpiG im Speziellen, dass solche innerkantonal nicht nur vom Kantonsärztlichen Dienst (vgl. § 1 Abs. 1 und Abs. 2 VV EpiG), sondern auch vom Bezirksarzt bzw. der Bezirksärztin getroffen werden können. Zwar spricht die Bestimmung nur von Überwachung und Absonderung und nicht auch von Quarantäne, bei Inkrafttreten der Vollzugsverordnung zur eidgenössischen Epidemiengesetzgebung erfasste der Begriff der Absonderung darin jedoch auch diejenigen Sachverhalte, welche heute unter den Begriff der Quarantäne fallen bzw. die Anordnung einer solchen zur Folge haben können (Art.”
L'art. 31 al. 1 LEp laisse aux cantons la réglementation de l'exécution pratique (notamment qui identifie et informe les contacts). La décision citée souligne que le libellé de la loi ne contient pas de prescriptions plus détaillées à ce sujet et que l'identification exclusive par les médecins traitants — puisque de nombreuses personnes infectées ne consultent aucun médecin — laisserait de côté une part importante des personnes potentiellement contagieuses et pourrait par conséquent être inapte à interrompre les chaînes de transmission.
“eine von ihm beauftragte Stelle erstellt mittels Befragung der betroffenen Person anhand eines Kontaktformulars eine Liste der Kontakte (Kontaktliste). In der Regel ergibt sich diese Liste aus den Kontakten, an die sich die betroffene Person erinnert. In besonderen Situationen erhält das Kantonsarztamt mögliche Kontakte auch vom BAG (z.B. Passagierliste im Flugverkehr, Benachrichtigung durch ausländische Behörden). Die Kontaktpersonen werden in der Folge durch die Kantonsärztin oder den Kantonsarzt bzw. eine von ihm beauftragte Stelle kontaktiert und instruiert." Der Beschwerdeführer beruft sich auf diese Stelle in der Botschaft, welcher in der Tat die Idee zugrunde zu liegen scheint, dass die Identifikation und Benachrichtigung grundsätzlich durch den behandelnden Arzt erfolgt; das würde voraussetzen, dass ein solcher überhaupt konsultiert worden ist. Diese Vorstellung hat allerdings im Gesetzeswortlaut keinen Niederschlag gefunden. Dieser enthält keine näheren Vorschriften darüber, unter welchen Voraussetzungen und durch wen Personen identifiziert werden können. Es ist vielmehr Sache der Kantone, welche Art. 33 EpG anwenden (Art. 31 Abs. 1 EpG, vorne E. 5.2), diese Fragen zu regeln. Es liegt auf der Hand, dass das in der Botschaft geschilderte Prozedere in vielen Fällen den Zweck der Massnahme verfehlen würde: Denn Personen können infiziert sein und die Krankheitserreger weiter verbreiten, ohne oder bevor sie irgendwelche Krankheitssymptome haben; sie werden daher in der Regel keinen Anlass haben, einen Arzt zu konsultieren. Eine Identifikation, die ausschliesslich über behandelnde Ärzte verläuft, könnte daher von vornherein einen grossen Teil der ansteckenden Personen nicht erfassen und wäre nicht geeignet, Übertragungsketten zu unterbrechen.”
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