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Commentaires: Art. 73 | Omnilex
Law
/
Art. 73
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Art. 74
Art. 73
818.101
LEp
Federal Act
1 janv. 2016
Source originale
La Confédération assume le coût de l’approvisionnement de la population en produits thérapeutiques prévu à l’art. 44.
La prise en charge des coûts liés à la remise des produits thérapeutiques est régie par:
la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie
1
;
la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents
2
;
la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’assurance militaire
3
.
Lorsque les coûts ne sont pas ou pas entièrement pris en charge conformément à l’al. 2, ils sont assumés par la Confédération.
Footnotes
RS
832.10
↩
RS
832.20
↩
RS
833.1
↩
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