À moins qu’il n’ait commis une infraction plus grave selon le code pénal1, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:
omet de prendre les mesures de confinement nécessaires lors de l’utilisation d’agents pathogènes dangereux en milieu confiné (art. 26);
dissémine à des fins de recherche ou met sur le marché sans autorisation des agents pathogènes (art. 27);
met sur le marché des agents pathogènes sans dûment informer l’acquéreur de leurs propriétés, des dangers qu’ils présentent pour la santé et des mesures de précaution et de protection à prendre (art. 28);
enfreint l’interdiction totale ou partielle d’exercer sa profession ou certaines activités (art. 38).
Quiconque agit par négligence est puni d’une peine pécuniaire pour les délits visés à l’al. 1.