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Art. 34a

823.11LSEFederal Act1 juil. 1991Source originale
  1. Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s’y oppose, des données peuvent être communiquées, dans des cas d’espèce et sur demande écrite et motivée:
    1. aux organes de l’assurance-invalidité, lorsqu’il existe une obligation de les communiquer en vertu de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité1;
    2. aux autorités compétentes en matière d’aide sociale, lorsqu’elles leur sont nécessaires pour fixer ou modifier des prestations, en exiger la restitution ou prévenir des versements indus;
    3. aux tribunaux civils, lorsqu’elles leur sont nécessaires pour régler un litige relevant du droit de la famille ou des successions;
    4. aux tribunaux pénaux et aux organes d’instruction pénale, lorsqu’elles leur sont nécessaires pour établir les faits en cas de crime ou de délit;
    5. 2 aux autorités de protection de l’enfant et de l’adulte visées à l’art. 448, al. 4, du code civil3;
  2. Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s’y oppose, des données peuvent être communiquées:
    1. aux autres organes chargés d’appliquer la présente loi ou d’en contrôler ou surveiller l’exécution, lorsqu’elles sont nécessaires à l’accomplissement des tâches que leur assigne cette loi;
    2. aux organes d’une assurance sociale, lorsque l’obligation de les communiquer résulte d’une loi fédérale;
    3. aux organes de la statistique fédérale, conformément à la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale4;
    4. aux autorités d’instruction pénale, lorsqu’il s’agit de dénoncer ou de prévenir un crime.
  3. Les données d’intérêt général qui se rapportent à l’application de la présente loi peuvent être publiées. L’anonymat des demandeurs d’emploi et des employeurs doit être garanti.
  4. Dans les autres cas, des données peuvent être communiquées à des tiers:
    1. s’agissant de données non personnelles, lorsqu’un intérêt prépondérant le justifie;
    2. s’agissant de données personnelles, lorsque la personne concernée y a, en l’espèce, consenti par écrit ou, s’il n’est pas possible d’obtenir son consentement, lorsque les circonstances permettent de présumer qu’il en va de l’intérêt du demandeur d’emploi.
  5. Seules les données qui sont nécessaires au but en question peuvent être communiquées.
  6. Le Conseil fédéral règle les modalités de la communication et l’information de la personne concernée.
  7. Les données sont communiquées en principe par écrit et gratuitement. Le Conseil fédéral peut prévoir la perception d’émoluments pour les cas nécessitant des travaux particulièrement importants.
  8. Les données peuvent être communiquées par voie électronique.5

Footnotes

  1. RS 831.20

  2. Introduite par l’annexe ch. 25 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2011 725;FF 2006 6635).

  3. RS 210

  4. RS 431.01

  5. Introduit par l’annexe de la LF du 14 juin 2024 (Système d’indemnisation des caisses de chômage), en vigueur depuis le 1erjanv. 2026 (RO 2025 764;FF 2023 2862).

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