Retour à la loi

Art. 35b

823.11LSEFederal Act1 juil. 1991Source originale
  1. Avec l’aide des autorités cantonales compétentes, le SECO gère, dans un système d’information approprié, un registre des entreprises de placement et de location de services autorisées et de leurs responsables.
  2. Ce registre peut contenir des données sensibles sur le retrait, l’annulation ou le refus d’une autorisation.

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