Retour à la loi

Art. 35a

823.11LSEFederal Act1 juil. 1991Source originale
  1. Aux fins de la collaboration interinstitutionnelle prévue à l’art. 85f LACI1, les données nécessaires du système d’information peuvent être communiquées au cas par cas aux services d’orientation professionnelle, aux services sociaux des cantons et des communes, aux organes d’exécution des lois cantonales relatives à l’aide aux chômeurs et de la législation sur l’asile, aux organes d’exécution de l’assurance-invalidité et de l’assurance-maladie, aux autorités cantonales responsables en matière de formation professionnelle, à la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents ainsi qu’à d’autres institutions publiques ou privées importantes pour l’intégration des chômeurs, aux conditions suivantes:2
    1. l’intéressé reçoit des prestations de l’organe concerné et donne son accord;
    2. l’organe concerné accorde la réciprocité aux organes d’exécution de l’assurance-chômage.3
    a. aucun intérêt privé prépondérant ne s’y oppose; b. les renseignements et documents transmis servent à déterminer, lorsqu’il n’est pas encore possible d’établir clairement quelle autorité doit prendre les frais à sa charge: 1. la mesure d’intégration la mieux adaptée à la situation de l’intéressé; 2. les droits de l’intéressé envers l’assurance-chômage et l’assurance-invalidité.4
  2. Les organes d’exécution de l’assurance-chômage et les services de l’assurance-invalidité sont mutuellement libérés de l’obligation de garder le secret dans le cadre de la collaboration interinstitutionnelle dans la mesure où:
  3. Les données visées à l’al. 1bispeuvent aussi être communiquées sans le consentement de la personne concernée et, dans le cas particulier, oralement. La personne concernée sera ensuite informée de cette communication et de son contenu.5
  4. Les placeurs privés qui possèdent une autorisation peuvent accéder à des données du système d’information sur les demandeurs d’emploi par une procédure d’appel. Ces données doivent avoir été rendues anonymes. L’anonymat ne peut être levé que si le demandeur d’emploi y a consenti par écrit.

Footnotes

  1. RS 837.0

  2. Nouvelle teneur selon l’annexe de la LF du 14 juin 2024 (Système d’indemnisation des caisses de chômage), en vigueur depuis le 1erjanv. 2026 (RO 2025 764;FF 2023 2862).

  3. Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO 2003 1728;FF 2001 2123).

  4. Introduit par le ch. II de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO 2003 1728;FF 2001 2123).

  5. Introduit par le ch. II de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO 2003 1728;FF 2001 2123).

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.