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Commentaires: Art. 4 | Omnilex
Law
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Art. 4
Art. 3
Art. 5
Art. 4
823.11
LSE
Federal Act
1 juil. 1991
Source originale
L’autorisation est délivrée pour une durée illimitée et donne le droit d’exercer des activités de placement dans l’ensemble de la Suisse.
L’autorisation d’exercer une activité de placement intéressant l’étranger est limitée à certains pays.
Les personnes responsables de la gestion sont nommément indiquées dans l’autorisation.
Le Conseil fédéral fixe les émoluments d’octroi de l’autorisation.
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LSE · Loi fédérale sur le service de l’emploi et la location de services
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