l’a obtenue en donnant des indications inexactes ou fallacieuses ou en taisant des éléments essentiels;
enfreint de manière répétée ou grave la présente loi ou les dispositions d’exécution ou en particulier les dispositions fédérales et cantonales relatives à l’admission des étrangers;
ne remplit plus les conditions requises pour l’octroi de l’autorisation.
Si le placeur ne remplit plus certaines des conditions requises pour l’octroi de l’autorisation, l’autorité qui l’a délivrée doit, avant d’en décider le retrait, impartir au placeur un délai pour régulariser sa situation.
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