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Commentaires: Art. 28 | Omnilex
Law
/
Art. 28
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Art. 29
Art. 28
831.30
LPC
Federal Act
1 janv. 2008
Source originale
Le Conseil fédéral surveille l’exécution de la présente loi.
Les art. 72, 72
a
et 72
b
, let. a à c et i, LAVS
1
s’appliquent par analogie à la surveillance.
Footnotes
RS
831.10
↩
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LPC · Loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI ∗
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