Il datore di lavoro, che occupa nella sua azienda manodopera ottenuta in prestito da un altro datore di lavoro, ha, verso di essa, gli stessi obblighi in materia di sicurezza sul lavoro che ha assunto verso i propri lavoratori.
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Bei Verleih von Arbeitskräften hat der Verleiher vor Vertragsabschluss die nötigen Schutzmaßnahmen zu prüfen und zu planen; beim Verleih an Dritte bleiben zudem die Informations- und Koordinationspflichten zwischen den Arbeitgebern zwingend bestehen, sodass die (ursprüngliche) Arbeitgeberin gegenüber Drittfirmen koordinationspflichtig bleibt, auch wenn keine Weisungsbefugnis gegenüber deren Lohnarbeitern besteht.
“L’employeur veille à ce que les travailleurs observent les mesures relatives à la sécurité au travail (al. 3). Aux termes de l’art. 9 OPA, lorsque des travailleurs de plusieurs entreprises sont occupés sur un même lieu de travail, leurs employeurs doivent convenir des arrangements propres à assurer le respect des prescriptions sur la sécurité au travail et ordonner les mesures nécessaires. Les employeurs sont tenus de s’informer réciproquement et d’informer leurs travailleurs respectifs des risques et des mesures prises pour les prévenir (al. 1). L’employeur doit expressément attirer l’attention d’un tiers sur les exigences de la sécurité au travail au sein de l’entreprise lorsqu’il lui donne mandat, pour son entreprise (al. 2), de concevoir, de construire, de modifier ou d’entretenir des équipements de travail ainsi que des bâtiments et autres constructions (let. a), de livrer des équipements de travail ou des matières dangereuses pour la santé (let. b) ou de planifier ou de concevoir des procédés de travail (let. c). Selon l’art. 10 OPA, l’employeur qui occupe dans son entreprise de la main-d’œuvre dont il loue les services à un autre employeur, a envers elle les mêmes obligations en matière de sécurité au travail qu’à l’égard de ses propres travailleurs. D’après l’art. 3 aOTConst (Ordonnance sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction du 29 juin 2005 ; RS 832.311.141, en vigueur du 01.01.2006 au 01.01.2022), les travaux de construction doivent être planifiés de façon que le risque d’accident professionnel, de maladie professionnelle ou d’atteinte à la santé soit aussi faible que possible et que les mesures de sécurité nécessaires puissent être respectées, en particulier lors de l’utilisation d’équipements de travail (al. 1). L’employeur qui, dans le cadre d’un contrat d’entreprise, veut s’engager en qualité d’entrepreneur à exécuter des travaux de construction, doit examiner avant la conclusion du contrat quelles mesures sont nécessaires pour assurer la sécurité au travail et la protection de la santé lors de l’exécution de ses travaux.”
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