Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° apr. 2015, in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 1091). ↩
8 commentaries
Die Informations- und Instruktionspflicht des Arbeitgebers nach Art. 6 Abs. 1 VUV gilt auch gegenüber Arbeitnehmern von Drittbetrieben bzw. Fremdfirmen; diese sind vor Arbeitsaufnahme und bei wesentlicher Änderung der Arbeitsverhältnisse bzw. Arbeitsbedingungen zu instruieren.
“20) fonde les devoirs pour l'employeur en matière de prévention des accidents et des maladies professionnelles. L'ordonnance sur la prévention des accidents (OPA) du 19 décembre 1983 (RS 8332.30) concrétise un certain nombre de devoirs de l'employeur en la matière. Selon l'art. 3 al. 1 et 2 OPA, l'employeur est tenu de prendre, pour assurer la sécurité au travail, toutes les dispositions et mesures de protection qui répondent aux prescriptions de l'OPA, aux autres dispositions sur la sécurité au travail applicables à son entreprise et aux règles reconnues en matière de technique de sécurité et de médecine du travail. Il doit veiller à ce que l'efficacité des mesures et des installations de protection ne soit pas entravée. Selon l'art. 4 OPA, si la sécurité des travailleurs ne peut plus être assurée d'une autre manière, l'employeur fera interrompre le travail dans les bâtiments ou les locaux concernés, aux emplacements de travail ou aux installations touchés jusqu'à ce que le dommage ait été réparé ou le défaut supprimé, à moins que l'interruption du travail n'accroisse le danger. Selon l'art. 6 al. 1 OPA, l'employeur veille à ce que tous les travailleurs occupés dans son entreprise, y compris ceux provenant d'une entreprise tierce, soient informés de manière suffisante et appropriée des risques auxquels ils sont exposés dans l'exercice de leur activité et instruits des mesures de sécurité au travail. L'art. 6 al. 3 OPA prévoit que l'employeur veille à ce que les travailleurs observent les mesures relatives à la sécurité au travail. Selon l'art. 7 OPA, lorsque l'employeur confie à un travailleur certaines tâches relatives à la sécurité au travail, il doit le former de manière appropriée, parfaire sa formation et lui donner des compétences précises et des instructions claires. Le temps nécessaire à la formation et au perfectionnement est en principe considéré comme temps de travail. Selon l'art. 8 OPA, l'employeur ne peut confier des travaux comportant des dangers particuliers qu'à des travailleurs ayant été formés spécialement à cet effet. L'employeur fera surveiller tout travailleur qui exécute seul un travail dangereux.”
“Wird gegen eine solche Vorschrift verstossen, liegt darin zugleich ein Indiz für die Missachtung der Sorgfaltspflicht im Sinne von Art. 12 Abs. 3 StGB (BGE 114 IV 173 E. 2a; Urteile 6B_1201/2022 vom 3. April 2023 E. 2.1.2; 6B_217/2022 vom 15. August 2022 E. 2.3; 6B_435/2015 vom 16. Dezember 2015 E. 5.1.1; je mit Hinweis). Nach Art. 328 Abs. 2 OR hat der Arbeitgeber die zum Schutz von Leben und Gesundheit des Arbeitnehmers notwendigen Massnahmen zu treffen. Hierzu gehört auch, dass er vom Arbeitnehmer die Einhaltung von Sicherheitsvorschriften verlangt und dies in angemessener Weise kontrolliert und notfalls durchsetzt (vgl. Art. 6 Abs. 3 VUV; Urteile 6B_197/2021 vom 28. April 2023 E. 3.3.2; 6B_47/2021 vom 22. März 2023 E. 5.1.1; 6B_958/2020 vom 22. März 2021 E. 3.3.3; je mit Hinweisen). Nach Art. 3 Abs. 1 VUV hat der Arbeitgeber zur Wahrung und Verbesserung der Arbeitssicherheit alle Anordnungen zu erteilen und Schutzmassnahmen zu treffen, die den Vorschriften dieser Verordnung sowie den anerkannten sicherheitstechnischen und arbeitsmedizinischen Regeln entsprechen. Gemäss Art. 6 Abs. 1 VUV muss der Arbeitgeber dafür sorgen, dass alle in seinem Betrieb beschäftigten Arbeitnehmer, einschliesslich der dort tätigen Arbeitnehmer eines anderen Betriebs, ausreichend und angemessen informiert und angeleitet werden über die bei ihren Tätigkeiten auftretenden Gefahren sowie über die Massnahmen der Arbeitssicherheit. Diese Informationen und Anleitungen haben zum Zeitpunkt des Stellenantritts sowie bei jeder wesentlichen Änderung der Arbeitsbedingungen zu erfolgen und sind nötigenfalls zu wiederholen (Urteile 6B_197/2021 vom 28. April 2023 E. 3.3.2; 6B_47/2021 vom 22. März 2023 E. 5.1.1).”
“Gemäss Art. 6 Abs. 1 VUV sorgt der Arbeitgeber dafür, dass alle in seinem Betrieb beschäftigten Arbeitnehmer, einschliesslich der dort tätigen Arbeitnehmer eines anderen Betriebes, ausreichend und angemessen informiert und angeleitet werden über die bei ihren Tätigkeiten auftretenden Gefahren sowie über die Massnahmen der Arbeitssicherheit. Diese Information und Anleitung haben im Zeitpunkt des Stellenantritts und bei jeder wesentlichen Änderung der Arbeitsbedingungen zu erfolgen und sind nötigenfalls zu wiederholen. Nach Art. 6 Abs. 3 VUV sorgt der Arbeitgeber dafür, dass die Arbeitnehmer die Massnahmen der Arbeitssicherheit einhalten.”
Arbeitgeber müssen auch mit typischer Unachtsamkeit oder leichter Fahrlässigkeit der Arbeitnehmenden rechnen; eine Schutzpflicht entfällt nicht allein bei vorhersehbaren Unaufmerksamkeiten bzw. vorhersehbarem Verhalten, sofern kein grob fahrlässiges oder vorsätzliches Fehlverhalten vorliegt.
“L'ATF 112 II 138 précise que l'employeur doit compter, dans la prévention des accidents, avec ceux que l'on peut prévoir selon le cours ordinaire des choses, eu égard à l'inattention voire à l'imprudence de l'employé. L'obligation de sécurité comprend la prévention de tout accident qui n'est pas dû à un comportement imprévisible et constitutif d'une faute grave de la victime. L'art. 82 de la loi fédérale sur l'assurance accident (LAA) fonde aussi les devoirs pour l'employeur en matière de prévention des accidents et des maladies professionnelles. L'ordonnance sur la prévention des accidents (OPA) concrétise un certain nombre de devoirs de l'employeur en la matière. Selon l'art. 3 al. 1 et 2 OPA, l'employeur est tenu de prendre, pour assurer la sécurité au travail, toutes les dispositions et mesures de protection qui répondent aux prescriptions de l'OPA, aux autres dispositions sur la sécurité au travail applicables à son entreprise et aux règles reconnues en matière de technique de sécurité et de médecine du travail. Il doit veiller à ce que l'efficacité des mesures et des installations de protection ne soit pas entravée. L'art. 6 OPA prévoit que l’employeur veille à ce que tous les travailleurs occupés dans son entreprise, y compris ceux provenant d’une entreprise tierce, soient informés de manière suffisante et appropriée des risques auxquels ils sont exposés dans l’exercice de leur activité et instruits des mesures de sécurité au travail. Cette information et cette instruction doivent être dispensées lors de l’entrée en service ainsi qu’à chaque modification importante des conditions de travail ; elles doivent être répétées si nécessaire (al. 1). Les travailleurs doivent être renseignés sur les tâches et les fonctions des spécialistes de la sécurité au travail occupés dans l’entreprise (al. 2). L’employeur veille à ce que les travailleurs observent les mesures relatives à la sécurité au travail (al. 3). L’information et l’instruction doivent se dérouler pendant les heures de travail et ne peuvent être mises à la charge des travailleurs (al. 4). Aux termes de l'art. 28 OPA, les équipements de travail constituant, lors de leur utilisation, un danger pour les travailleurs dû à des éléments en mouvement, doivent être munis de dispositifs de protection appropriés empêchant l’accès ou les interventions dans la zone dangereuse où se trouvent les éléments en mouvement (al.”
Unterlässt der Arbeitgeber erforderliche Kontrollen und Durchsetzung der Sicherheitsanweisungen, macht ihn das verantwortlich; in Gefahrensituationen kann die Nichteinhaltung auch zu einem behördlichen oder Suva‑Arbeitsstopp führen.
“Celui-ci a affirmé avoir constaté que la zone où s'était produit l'événement était en travaux, alors que tel n'aurait pas dû être le cas compte tenu de ses instructions. Selon lui, ils auraient dû être exécutés au nord-est, au lieu du sud-est, en raison de la stabilité des structures. Il avait également constaté qu'il y avait plusieurs fouilles ouvertes pour effectuer les sous-murages, alors que les travaux devaient être faits « petites zones par petites zones ». A la fin de son interrogatoire, l'employé de l'entreprise N._______ SA a tenu à ajouter que si quelqu'un s'était rendu sur place le jour de l'accident, qu'il s'agisse des organes de l'entreprise recourante ou lui-même, il aurait constaté la dangerosité de la fouille sur le mur sis au sud et aurait stoppé les travaux (cf. dossier pénal, audition I._______ : TAF pce 29 annexe p. 39 ss). Or, il est indispensable de rappeler à ce stade que les art. 82 al. 1 LAA et 3 al. 1 OPA, imposent à l'employeur, et non à une tierce personne comme I._______, de prendre les mesures nécessaires pour protéger la sécurité et la santé de ses employés. L'art. 6 al. 3 OPA ajoute que l'employeur doit veiller à ce que les travailleurs observent les mesures relatives à la sécurité au travail. L'employeur demeure ainsi responsable en dernier ressort de l'application des mesures de sécurité. Dès lors, même à admettre que la victime aurait outrepassé les instructions données par l'architecte de ne pas travailler dans cette zone, l'absence de tout contrôle du respect de cette mesure par l'employeur doit conduire à retenir que les mesures de sécurité nécessaires n'ont pas été prises. 11.1.3.4 Enfin, quant à la longue expérience professionnelle de la victime alléguée par l'entreprise recourante, elle ne dispensait pas cette dernière de mettre en place les mesures nécessaires à assurer la sécurité sur le chantier et de s'assurer que ses travailleurs les appliquaient. L'entreprise ne pouvait simplement partir du principe que la sécurité serait assurée en présence d'un ouvrier expérimenté, qui n'avait aucune fonction de préposé à la sécurité dans l'entreprise. En effet, selon l'art.”
“1), en ce sens qu'il impose à l'employeur, pour assurer et améliorer la sécurité au travail, de prendre toutes les dispositions et mesures de protection qui répondent aux prescriptions de l'ordonnance, aux autres dispositions sur la sécurité au travail applicables à son entreprise et aux règles reconnues en matière de technique de sécurité et de médecine du travail 9.2 Selon l'art. 4 OPA, si la sécurité des travailleurs ne peut plus être assurée d'une autre manière, l'employeur fera interrompre le travail dans les bâtiments ou les locaux concernés, aux emplacements de travail ou aux installations touchés jusqu'à ce que le dommage ait été réparé ou le défaut supprimé, à moins que l'interruption du travail n'accroisse le danger. 9.3 Aux termes de l'art. 6 al. 1 OPA, l'employeur veille à ce que tous les travailleurs occupés dans son entreprise, y compris ceux provenant d'une entreprise tierce, soient informés de manière suffisante et appropriée des risques auxquels ils sont exposés dans l'exercice de leur activité et instruits des mesures de sécurité au travail. Cette information et cette instruction doivent être dispensées lors de l'entrée en service ainsi qu'à chaque modification importante des conditions de travail ; elles doivent être répétées si nécessaire. L'art. 6 al. 3 OPA ajoute que l'employeur veille à ce que les travailleurs observent les mesures relatives à la sécurité au travail. 10. En l'espèce, dans sa décision du 27 juin 2022, la Suva a ordonné à la recourante de suspendre les travaux sur le chantier situé à E._______ à F._______, après avoir constaté que toutes les mesures de sécurité n'avaient pas été mises en oeuvre, de sorte que la vie et la santé des collaborateurs étaient gravement et directement menacées. En substance, lors de sa visite sur place, l'expert en sécurité et protection de la santé de la Suva, K._______, a procédé à des constatations de trois ordres : - En premier lieu, une violation de l'art. 68 al. 1 OTConst, en ce sens que les fouilles, puits et terrassements n'étaient pas aménagés de manière à ce que la chute ou l'éboulement de matériaux ne mette aucun travailleur en danger. - En second lieu, des travailleurs se trouvaient dans la zone non sécurisée lors du montage ou du démontage des étayages et des blindages et que des fouilles creusées verticalement en contrebas de talus n'étaient pas étayées ou blindées, au sens de l'art.”
“Dezember 1983 über die Verhütung von Unfällen und Berufskrankheiten (VUV; SR 832.30). Darüber hinaus sind die gestützt auf Art. 83 UVG erlassenen Ausführungsvorschriften des Bundesrates und die übrigen Richtlinien zu beachten, welche die Pflicht des Arbeitgebers konkretisieren und für einzelne Arbeitsbereiche mit erhöhtem Gefahrenpotenzial zum Teil besonders umschreiben. Wird gegen eine solche Vorschrift verstossen, liegt darin zugleich ein Indiz für die Missachtung der Sorgfaltspflicht im Sinne von Art. 12 Abs. 3 StGB (BGE 114 IV 173 E. 2a; Urteile 6B_1201/2022 vom 3. April 2023 E. 2.1.2; 6B_217/2022 vom 15. August 2022 E. 2.3; 6B_435/2015 vom 16. Dezember 2015 E. 5.1.1; je mit Hinweis). Nach Art. 328 Abs. 2 OR hat der Arbeitgeber die zum Schutz von Leben und Gesundheit des Arbeitnehmers notwendigen Massnahmen zu treffen. Hierzu gehört auch, dass er vom Arbeitnehmer die Einhaltung von Sicherheitsvorschriften verlangt und dies in angemessener Weise kontrolliert und notfalls durchsetzt (vgl. Art. 6 Abs. 3 VUV; Urteile 6B_197/2021 vom 28. April 2023 E. 3.3.2; 6B_47/2021 vom 22. März 2023 E. 5.1.1; 6B_958/2020 vom 22. März 2021 E. 3.3.3; je mit Hinweisen). Nach Art. 3 Abs. 1 VUV hat der Arbeitgeber zur Wahrung und Verbesserung der Arbeitssicherheit alle Anordnungen zu erteilen und Schutzmassnahmen zu treffen, die den Vorschriften dieser Verordnung sowie den anerkannten sicherheitstechnischen und arbeitsmedizinischen Regeln entsprechen. Gemäss Art. 6 Abs. 1 VUV muss der Arbeitgeber dafür sorgen, dass alle in seinem Betrieb beschäftigten Arbeitnehmer, einschliesslich der dort tätigen Arbeitnehmer eines anderen Betriebs, ausreichend und angemessen informiert und angeleitet werden über die bei ihren Tätigkeiten auftretenden Gefahren sowie über die Massnahmen der Arbeitssicherheit. Diese Informationen und Anleitungen haben zum Zeitpunkt des Stellenantritts sowie bei jeder wesentlichen Änderung der Arbeitsbedingungen zu erfolgen und sind nötigenfalls zu wiederholen (Urteile 6B_197/2021 vom 28. April 2023 E.”
Die Information und Anleitung müssen bei Stellenantritt und bei wesentlicher Änderung tatsächlich erfolgen, dokumentiert und gegebenenfalls wiederholt werden; die Wiederholungspflicht ist in der Praxis besonders relevant.
“Gemäss Art. 6 Abs. 1 VUV sorgt der Arbeitgeber dafür, dass alle in seinem Betrieb beschäftigten Arbeitnehmer, einschliesslich der dort tätigen Arbeitnehmer eines anderen Betriebes, ausreichend und angemessen informiert und angeleitet werden über die bei ihren Tätigkeiten auftretenden Gefahren sowie über die Massnahmen der Arbeitssicherheit. Diese Information und Anleitung haben im Zeitpunkt des Stellenantritts und bei jeder wesentlichen Änderung der Arbeitsbedingungen zu erfolgen und sind nötigenfalls zu wiederholen. Nach Art. 6 Abs. 3 VUV sorgt der Arbeitgeber dafür, dass die Arbeitnehmer die Massnahmen der Arbeitssicherheit einhalten.”
“Wird gegen eine solche Vorschrift verstossen, liegt darin zugleich ein Indiz für die Missachtung der Sorgfaltspflicht im Sinne von Art. 12 Abs. 3 StGB (BGE 114 IV 173 E. 2a; Urteile 6B_1201/2022 vom 3. April 2023 E. 2.1.2; 6B_217/2022 vom 15. August 2022 E. 2.3; 6B_435/2015 vom 16. Dezember 2015 E. 5.1.1; je mit Hinweis). Nach Art. 328 Abs. 2 OR hat der Arbeitgeber die zum Schutz von Leben und Gesundheit des Arbeitnehmers notwendigen Massnahmen zu treffen. Hierzu gehört auch, dass er vom Arbeitnehmer die Einhaltung von Sicherheitsvorschriften verlangt und dies in angemessener Weise kontrolliert und notfalls durchsetzt (vgl. Art. 6 Abs. 3 VUV; Urteile 6B_197/2021 vom 28. April 2023 E. 3.3.2; 6B_47/2021 vom 22. März 2023 E. 5.1.1; 6B_958/2020 vom 22. März 2021 E. 3.3.3; je mit Hinweisen). Nach Art. 3 Abs. 1 VUV hat der Arbeitgeber zur Wahrung und Verbesserung der Arbeitssicherheit alle Anordnungen zu erteilen und Schutzmassnahmen zu treffen, die den Vorschriften dieser Verordnung sowie den anerkannten sicherheitstechnischen und arbeitsmedizinischen Regeln entsprechen. Gemäss Art. 6 Abs. 1 VUV muss der Arbeitgeber dafür sorgen, dass alle in seinem Betrieb beschäftigten Arbeitnehmer, einschliesslich der dort tätigen Arbeitnehmer eines anderen Betriebs, ausreichend und angemessen informiert und angeleitet werden über die bei ihren Tätigkeiten auftretenden Gefahren sowie über die Massnahmen der Arbeitssicherheit. Diese Informationen und Anleitungen haben zum Zeitpunkt des Stellenantritts sowie bei jeder wesentlichen Änderung der Arbeitsbedingungen zu erfolgen und sind nötigenfalls zu wiederholen (Urteile 6B_197/2021 vom 28. April 2023 E. 3.3.2; 6B_47/2021 vom 22. März 2023 E. 5.1.1).”
Bei Gefährdung von Leben oder Gesundheit bzw. bei unzureichenden Schutzmassnahmen können die Aufsichtsbehörden (z. B. Suva) die Arbeitsstelle sofort sperren bzw. die Arbeit sofort einstellen; die Arbeitgeberpflichten sind in solchen Fällen nicht aufschiebbar.
“42 LPGA n° 21 ss), ce qui est le cas devant le Tribunal de céans. Dans ces circonstances, le grief portant violation du droit d'être entendu doit être rejeté. 9. 9.1 L'art. 3 al. 1 OPA complète l'art. 82 al. 1 LAA susmentionné (consid. 3.2.2.1), en ce sens qu'il impose à l'employeur, pour assurer et améliorer la sécurité au travail, de prendre toutes les dispositions et mesures de protection qui répondent aux prescriptions de l'ordonnance, aux autres dispositions sur la sécurité au travail applicables à son entreprise et aux règles reconnues en matière de technique de sécurité et de médecine du travail 9.2 Selon l'art. 4 OPA, si la sécurité des travailleurs ne peut plus être assurée d'une autre manière, l'employeur fera interrompre le travail dans les bâtiments ou les locaux concernés, aux emplacements de travail ou aux installations touchés jusqu'à ce que le dommage ait été réparé ou le défaut supprimé, à moins que l'interruption du travail n'accroisse le danger. 9.3 Aux termes de l'art. 6 al. 1 OPA, l'employeur veille à ce que tous les travailleurs occupés dans son entreprise, y compris ceux provenant d'une entreprise tierce, soient informés de manière suffisante et appropriée des risques auxquels ils sont exposés dans l'exercice de leur activité et instruits des mesures de sécurité au travail. Cette information et cette instruction doivent être dispensées lors de l'entrée en service ainsi qu'à chaque modification importante des conditions de travail ; elles doivent être répétées si nécessaire. L'art. 6 al. 3 OPA ajoute que l'employeur veille à ce que les travailleurs observent les mesures relatives à la sécurité au travail. 10. En l'espèce, dans sa décision du 27 juin 2022, la Suva a ordonné à la recourante de suspendre les travaux sur le chantier situé à E._______ à F._______, après avoir constaté que toutes les mesures de sécurité n'avaient pas été mises en oeuvre, de sorte que la vie et la santé des collaborateurs étaient gravement et directement menacées. En substance, lors de sa visite sur place, l'expert en sécurité et protection de la santé de la Suva, K.”
Die Verantwortung des Arbeitgebers bleibt bestehen, auch wenn Aufgaben delegiert wurden oder die Arbeitenden erfahren sind; schriftliche Zu- sagungen (z.B. per E‑Mail), Schulungen, Checklisten oder Bestätigungen genügen oft nicht ohne konkrete Kontrollen und Durchsetzungsmaßnahmen.
“Celui-ci a affirmé avoir constaté que la zone où s'était produit l'événement était en travaux, alors que tel n'aurait pas dû être le cas compte tenu de ses instructions. Selon lui, ils auraient dû être exécutés au nord-est, au lieu du sud-est, en raison de la stabilité des structures. Il avait également constaté qu'il y avait plusieurs fouilles ouvertes pour effectuer les sous-murages, alors que les travaux devaient être faits « petites zones par petites zones ». A la fin de son interrogatoire, l'employé de l'entreprise N._______ SA a tenu à ajouter que si quelqu'un s'était rendu sur place le jour de l'accident, qu'il s'agisse des organes de l'entreprise recourante ou lui-même, il aurait constaté la dangerosité de la fouille sur le mur sis au sud et aurait stoppé les travaux (cf. dossier pénal, audition I._______ : TAF pce 29 annexe p. 39 ss). Or, il est indispensable de rappeler à ce stade que les art. 82 al. 1 LAA et 3 al. 1 OPA, imposent à l'employeur, et non à une tierce personne comme I._______, de prendre les mesures nécessaires pour protéger la sécurité et la santé de ses employés. L'art. 6 al. 3 OPA ajoute que l'employeur doit veiller à ce que les travailleurs observent les mesures relatives à la sécurité au travail. L'employeur demeure ainsi responsable en dernier ressort de l'application des mesures de sécurité. Dès lors, même à admettre que la victime aurait outrepassé les instructions données par l'architecte de ne pas travailler dans cette zone, l'absence de tout contrôle du respect de cette mesure par l'employeur doit conduire à retenir que les mesures de sécurité nécessaires n'ont pas été prises. 11.1.3.4 Enfin, quant à la longue expérience professionnelle de la victime alléguée par l'entreprise recourante, elle ne dispensait pas cette dernière de mettre en place les mesures nécessaires à assurer la sécurité sur le chantier et de s'assurer que ses travailleurs les appliquaient. L'entreprise ne pouvait simplement partir du principe que la sécurité serait assurée en présence d'un ouvrier expérimenté, qui n'avait aucune fonction de préposé à la sécurité dans l'entreprise. En effet, selon l'art.”
“1), en ce sens qu'il impose à l'employeur, pour assurer et améliorer la sécurité au travail, de prendre toutes les dispositions et mesures de protection qui répondent aux prescriptions de l'ordonnance, aux autres dispositions sur la sécurité au travail applicables à son entreprise et aux règles reconnues en matière de technique de sécurité et de médecine du travail 9.2 Selon l'art. 4 OPA, si la sécurité des travailleurs ne peut plus être assurée d'une autre manière, l'employeur fera interrompre le travail dans les bâtiments ou les locaux concernés, aux emplacements de travail ou aux installations touchés jusqu'à ce que le dommage ait été réparé ou le défaut supprimé, à moins que l'interruption du travail n'accroisse le danger. 9.3 Aux termes de l'art. 6 al. 1 OPA, l'employeur veille à ce que tous les travailleurs occupés dans son entreprise, y compris ceux provenant d'une entreprise tierce, soient informés de manière suffisante et appropriée des risques auxquels ils sont exposés dans l'exercice de leur activité et instruits des mesures de sécurité au travail. Cette information et cette instruction doivent être dispensées lors de l'entrée en service ainsi qu'à chaque modification importante des conditions de travail ; elles doivent être répétées si nécessaire. L'art. 6 al. 3 OPA ajoute que l'employeur veille à ce que les travailleurs observent les mesures relatives à la sécurité au travail. 10. En l'espèce, dans sa décision du 27 juin 2022, la Suva a ordonné à la recourante de suspendre les travaux sur le chantier situé à E._______ à F._______, après avoir constaté que toutes les mesures de sécurité n'avaient pas été mises en oeuvre, de sorte que la vie et la santé des collaborateurs étaient gravement et directement menacées. En substance, lors de sa visite sur place, l'expert en sécurité et protection de la santé de la Suva, K._______, a procédé à des constatations de trois ordres : - En premier lieu, une violation de l'art. 68 al. 1 OTConst, en ce sens que les fouilles, puits et terrassements n'étaient pas aménagés de manière à ce que la chute ou l'éboulement de matériaux ne mette aucun travailleur en danger. - En second lieu, des travailleurs se trouvaient dans la zone non sécurisée lors du montage ou du démontage des étayages et des blindages et que des fouilles creusées verticalement en contrebas de talus n'étaient pas étayées ou blindées, au sens de l'art.”
“7 Kranverordnung war vorliegend die Arbeitgeberin dafür verantwortlich, dass die Bestimmungen der Kranverordnung eingehalten werden (vgl. auch Art. 82 Abs. 1 UVG, wonach der Arbeitgeber verpflichtet ist, zur Verhütung von Berufsunfällen und Berufskrankheiten alle Massnahmen zu treffen, die nach der Erfahrung notwendig, nach dem Stand der Technik anwendbar und den gegebenen Verhältnissen angemessen sind). Es liegen keine Hinweise vor, dass eine davon abweichende Regelung schriftlich vereinbart wurde. Jedenfalls ergibt sich ohne weiteres, dass die per E-Mail erfolgte Zusage des Kranspezialisten, es dürfe am Baukran eine Klammer entfernt werden, weder einer schriftliche Abmachung entspricht noch einer Bewilligung, ein anderes Bauteil des Baukrans, nämlich eine Druckstrebe, zu entfernen (sofern eine solche Vereinbarung überhaupt zulässig wäre). Auch gemäss Art. 3 Abs. 2 VUV ist es der Arbeitgeber, der dafür sorgen muss, dass die Schutzmassnahmen und Schutzeinrichtungen in ihrer Wirksamkeit nicht beeinträchtigt werden. Er hat dies in angemessenen Zeitabständen zu überprüfen. Nach Art. 6 Abs. 3 VUV sorgt der Arbeitgeber sodann auch dafür, dass die Arbeitnehmer die Massnahmen der Arbeitssicherheit einhalten. Mithin trifft die Arbeitgeberin die Verantwortung für die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften - selbst die Übertragung von Aufgaben an einen Arbeitnehmer entbindet die Arbeitgeberin nicht von ihren Verpflichtungen zur Gewährleistung der Arbeitssicherheit (Art. 7 Abs. 2 VUV).”
Die Durchsetzungsverantwortung des Arbeitgebers erstreckt sich ausdrücklich auch auf Fremdpersonal und Fremdarbeiter; der Arbeitgeber hat deren Unterweisung, Stellenantrittsinstruktion und konkrete Durchsetzung gegenüber Fremdbetriebs‑Personal sicherzustellen.
“1 et 2 OPA, l'employeur est tenu de prendre, pour assurer la sécurité au travail, toutes les dispositions et mesures de protection qui répondent aux prescriptions de l'OPA, aux autres dispositions sur la sécurité au travail applicables à son entreprise et aux règles reconnues en matière de technique de sécurité et de médecine du travail. Il doit veiller à ce que l'efficacité des mesures et des installations de protection ne soit pas entravée. Selon l'art. 4 OPA, si la sécurité des travailleurs ne peut plus être assurée d'une autre manière, l'employeur fera interrompre le travail dans les bâtiments ou les locaux concernés, aux emplacements de travail ou aux installations touchés jusqu'à ce que le dommage ait été réparé ou le défaut supprimé, à moins que l'interruption du travail n'accroisse le danger. Selon l'art. 6 al. 1 OPA, l'employeur veille à ce que tous les travailleurs occupés dans son entreprise, y compris ceux provenant d'une entreprise tierce, soient informés de manière suffisante et appropriée des risques auxquels ils sont exposés dans l'exercice de leur activité et instruits des mesures de sécurité au travail. L'art. 6 al. 3 OPA prévoit que l'employeur veille à ce que les travailleurs observent les mesures relatives à la sécurité au travail. Selon l'art. 7 OPA, lorsque l'employeur confie à un travailleur certaines tâches relatives à la sécurité au travail, il doit le former de manière appropriée, parfaire sa formation et lui donner des compétences précises et des instructions claires. Le temps nécessaire à la formation et au perfectionnement est en principe considéré comme temps de travail. Selon l'art. 8 OPA, l'employeur ne peut confier des travaux comportant des dangers particuliers qu'à des travailleurs ayant été formés spécialement à cet effet. L'employeur fera surveiller tout travailleur qui exécute seul un travail dangereux. Selon l'art. 2 al. 2 de l'ordonnance sur les conditions de sécurité régissant l'utilisation des grues du 27 septembre 1999 (ordonnance sur les grues ; RS 832.312.15), les grues sont classées dans les catégories suivantes : les camions-grue comme les grues automobiles, les grues mobiles, les grues sur chenilles, les grues sur remorque, les grues de chargement des camions dont le moment de charge dépasse 400 000 Nm ou dont la longueur de flèche est supérieure à 22 mètres, les élévateurs télescopiques et les grues sur rails équipés d'un treuil (let.”
“Gemäss Art. 6 Abs. 1 VUV sorgt der Arbeitgeber dafür, dass alle in seinem Betrieb beschäftigten Arbeitnehmer, einschliesslich der dort tätigen Arbeitnehmer eines anderen Betriebes, ausreichend und angemessen informiert und angeleitet werden über die bei ihren Tätigkeiten auftretenden Gefahren sowie über die Massnahmen der Arbeitssicherheit. Diese Information und Anleitung haben im Zeitpunkt des Stellenantritts und bei jeder wesentlichen Änderung der Arbeitsbedingungen zu erfolgen und sind nötigenfalls zu wiederholen. Nach Art. 6 Abs. 3 VUV sorgt der Arbeitgeber dafür, dass die Arbeitnehmer die Massnahmen der Arbeitssicherheit einhalten.”
“7 Kranverordnung war vorliegend die Arbeitgeberin dafür verantwortlich, dass die Bestimmungen der Kranverordnung eingehalten werden (vgl. auch Art. 82 Abs. 1 UVG, wonach der Arbeitgeber verpflichtet ist, zur Verhütung von Berufsunfällen und Berufskrankheiten alle Massnahmen zu treffen, die nach der Erfahrung notwendig, nach dem Stand der Technik anwendbar und den gegebenen Verhältnissen angemessen sind). Es liegen keine Hinweise vor, dass eine davon abweichende Regelung schriftlich vereinbart wurde. Jedenfalls ergibt sich ohne weiteres, dass die per E-Mail erfolgte Zusage des Kranspezialisten, es dürfe am Baukran eine Klammer entfernt werden, weder einer schriftliche Abmachung entspricht noch einer Bewilligung, ein anderes Bauteil des Baukrans, nämlich eine Druckstrebe, zu entfernen (sofern eine solche Vereinbarung überhaupt zulässig wäre). Auch gemäss Art. 3 Abs. 2 VUV ist es der Arbeitgeber, der dafür sorgen muss, dass die Schutzmassnahmen und Schutzeinrichtungen in ihrer Wirksamkeit nicht beeinträchtigt werden. Er hat dies in angemessenen Zeitabständen zu überprüfen. Nach Art. 6 Abs. 3 VUV sorgt der Arbeitgeber sodann auch dafür, dass die Arbeitnehmer die Massnahmen der Arbeitssicherheit einhalten. Mithin trifft die Arbeitgeberin die Verantwortung für die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften - selbst die Übertragung von Aufgaben an einen Arbeitnehmer entbindet die Arbeitgeberin nicht von ihren Verpflichtungen zur Gewährleistung der Arbeitssicherheit (Art. 7 Abs. 2 VUV).”
Der Arbeitgeber muss nicht nur anweisen und informieren, sondern aktiv die Einhaltung von Sicherheitsvorschriften und Schutzmaßnahmen (z.B. PSA) sicherstellen, überwachen und bei Nichtbefolgung nötigenfalls durchsetzen oder Arbeiten sofort einstellen.
“Celui-ci a affirmé avoir constaté que la zone où s'était produit l'événement était en travaux, alors que tel n'aurait pas dû être le cas compte tenu de ses instructions. Selon lui, ils auraient dû être exécutés au nord-est, au lieu du sud-est, en raison de la stabilité des structures. Il avait également constaté qu'il y avait plusieurs fouilles ouvertes pour effectuer les sous-murages, alors que les travaux devaient être faits « petites zones par petites zones ». A la fin de son interrogatoire, l'employé de l'entreprise N._______ SA a tenu à ajouter que si quelqu'un s'était rendu sur place le jour de l'accident, qu'il s'agisse des organes de l'entreprise recourante ou lui-même, il aurait constaté la dangerosité de la fouille sur le mur sis au sud et aurait stoppé les travaux (cf. dossier pénal, audition I._______ : TAF pce 29 annexe p. 39 ss). Or, il est indispensable de rappeler à ce stade que les art. 82 al. 1 LAA et 3 al. 1 OPA, imposent à l'employeur, et non à une tierce personne comme I._______, de prendre les mesures nécessaires pour protéger la sécurité et la santé de ses employés. L'art. 6 al. 3 OPA ajoute que l'employeur doit veiller à ce que les travailleurs observent les mesures relatives à la sécurité au travail. L'employeur demeure ainsi responsable en dernier ressort de l'application des mesures de sécurité. Dès lors, même à admettre que la victime aurait outrepassé les instructions données par l'architecte de ne pas travailler dans cette zone, l'absence de tout contrôle du respect de cette mesure par l'employeur doit conduire à retenir que les mesures de sécurité nécessaires n'ont pas été prises. 11.1.3.4 Enfin, quant à la longue expérience professionnelle de la victime alléguée par l'entreprise recourante, elle ne dispensait pas cette dernière de mettre en place les mesures nécessaires à assurer la sécurité sur le chantier et de s'assurer que ses travailleurs les appliquaient. L'entreprise ne pouvait simplement partir du principe que la sécurité serait assurée en présence d'un ouvrier expérimenté, qui n'avait aucune fonction de préposé à la sécurité dans l'entreprise. En effet, selon l'art.”
“1), en ce sens qu'il impose à l'employeur, pour assurer et améliorer la sécurité au travail, de prendre toutes les dispositions et mesures de protection qui répondent aux prescriptions de l'ordonnance, aux autres dispositions sur la sécurité au travail applicables à son entreprise et aux règles reconnues en matière de technique de sécurité et de médecine du travail 9.2 Selon l'art. 4 OPA, si la sécurité des travailleurs ne peut plus être assurée d'une autre manière, l'employeur fera interrompre le travail dans les bâtiments ou les locaux concernés, aux emplacements de travail ou aux installations touchés jusqu'à ce que le dommage ait été réparé ou le défaut supprimé, à moins que l'interruption du travail n'accroisse le danger. 9.3 Aux termes de l'art. 6 al. 1 OPA, l'employeur veille à ce que tous les travailleurs occupés dans son entreprise, y compris ceux provenant d'une entreprise tierce, soient informés de manière suffisante et appropriée des risques auxquels ils sont exposés dans l'exercice de leur activité et instruits des mesures de sécurité au travail. Cette information et cette instruction doivent être dispensées lors de l'entrée en service ainsi qu'à chaque modification importante des conditions de travail ; elles doivent être répétées si nécessaire. L'art. 6 al. 3 OPA ajoute que l'employeur veille à ce que les travailleurs observent les mesures relatives à la sécurité au travail. 10. En l'espèce, dans sa décision du 27 juin 2022, la Suva a ordonné à la recourante de suspendre les travaux sur le chantier situé à E._______ à F._______, après avoir constaté que toutes les mesures de sécurité n'avaient pas été mises en oeuvre, de sorte que la vie et la santé des collaborateurs étaient gravement et directement menacées. En substance, lors de sa visite sur place, l'expert en sécurité et protection de la santé de la Suva, K._______, a procédé à des constatations de trois ordres : - En premier lieu, une violation de l'art. 68 al. 1 OTConst, en ce sens que les fouilles, puits et terrassements n'étaient pas aménagés de manière à ce que la chute ou l'éboulement de matériaux ne mette aucun travailleur en danger. - En second lieu, des travailleurs se trouvaient dans la zone non sécurisée lors du montage ou du démontage des étayages et des blindages et que des fouilles creusées verticalement en contrebas de talus n'étaient pas étayées ou blindées, au sens de l'art.”
“Gemäss Art. 6 Abs. 1 VUV sorgt der Arbeitgeber dafür, dass alle in seinem Betrieb beschäftigten Arbeitnehmer, einschliesslich der dort tätigen Arbeitnehmer eines anderen Betriebes, ausreichend und angemessen informiert und angeleitet werden über die bei ihren Tätigkeiten auftretenden Gefahren sowie über die Massnahmen der Arbeitssicherheit. Diese Information und Anleitung haben im Zeitpunkt des Stellenantritts und bei jeder wesentlichen Änderung der Arbeitsbedingungen zu erfolgen und sind nötigenfalls zu wiederholen. Nach Art. 6 Abs. 3 VUV sorgt der Arbeitgeber dafür, dass die Arbeitnehmer die Massnahmen der Arbeitssicherheit einhalten.”
“2 OR hat die Arbeitgeberin zum Schutz von Leben, Gesundheit und persönlicher Integrität des Arbeitnehmers die Massnahmen zu treffen, die nach der Erfahrung notwendig, nach dem Stand der Technik anwendbar und den Verhältnissen des Betriebes angemessen sind. Die gleiche Pflicht ergibt sich aus Art. 6 Abs. 1 des Arbeitsgesetzes vom 13. März 1964 (ArG; SR 822.11), Art. 2 Abs. 1 der Verordnung 3 zum Arbeitsgesetz vom 18. August 1993 (Gesundheitsschutz, [ArGV 3; SR 822.113]) und - zwecks Verhütung von Berufsunfällen und Berufskrankheiten - aus Art. 82 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung vom 20. März 1981 (UVG; SR 832.20). Die Arbeitgeberin sorgt sodann dafür, dass alle in ihrem Betrieb beschäftigten Arbeitnehmer über die bei ihren Tätigkeiten auftretenden Gefahren sowie über die Massnahmen der Arbeitssicherheit ausreichend und angemessen informiert und angeleitet werden (Art. 6 Abs. 1 der Verordnung über die Unfallverhütung vom 19. Dezember 1983 [VUV; SR 832.30], siehe auch Art. 5 Abs. 1 ArGV 3). Zu ihren Pflichten gehört auch, dass sie vom Arbeitnehmer die Einhaltung von Sicherheitsvorschriften verlangt und dies in angemessener Weise kontrolliert und notfalls durchsetzt (vgl. Art. 6 Abs. 3 VUV und Art. 5 Abs. 2 ArGV 3; Urteil 6B_958/2020 vom 22. März 2021 E. 3.3.3 mit Hinweis). Insbesondere muss sie dafür sorgen, dass persönliche Schutzausrüstungen jederzeit bestimmungsgemäss verwendet werden (Art. 5 Abs. 1 VUV). Nach Art. 8 Abs. 1 der Bauarbeitenverordnung vom 29. Juni 2005 (aBauAV; SR 832.311.141, in der Fassung vom 1. November 2011, im Unfallzeitpunkt noch in Kraft) müssen Arbeitsplätze generell sicher sein. Art. 15 Abs. 1 aBauAV sieht unter dem Abschnitt "Absturzsicherungen" vor, dass bei ungeschützten Stellen mit einer Absturzhöhe von mehr als zwei Metern ein Seitenschutz zu verwenden ist (siehe auch Factsheet der SUVA "Deckenschalungen bei grossen Raumhöhen", S. 1). Wo das Anbringen eines Seitenschutzes technisch nicht möglich oder zu gefährlich ist, sind Fanggerüste, Auffangnetze oder Seilsicherungen zu verwenden oder gleichwertige Schutzmassnahmen zu treffen (Art. 19 Abs. 1 aBauAV). Laut dem Factsheet bieten Deckenschalungen mit solch kollektiven und integrierten Sicherheitseinrichtungen die grössere Sicherheit als solche mit Individualschutz (PSAgA).”
“Dezember 1983 über die Verhütung von Unfällen und Berufskrankheiten (VUV; SR 832.30). Darüber hinaus sind die gestützt auf Art. 83 UVG erlassenen Ausführungsvorschriften des Bundesrates und die übrigen Richtlinien zu beachten, welche die Pflicht des Arbeitgebers konkretisieren und für einzelne Arbeitsbereiche mit erhöhtem Gefahrenpotenzial zum Teil besonders umschreiben. Wird gegen eine solche Vorschrift verstossen, liegt darin zugleich ein Indiz für die Missachtung der Sorgfaltspflicht im Sinne von Art. 12 Abs. 3 StGB (BGE 114 IV 173 E. 2a; Urteile 6B_1201/2022 vom 3. April 2023 E. 2.1.2; 6B_217/2022 vom 15. August 2022 E. 2.3; 6B_435/2015 vom 16. Dezember 2015 E. 5.1.1; je mit Hinweis). Nach Art. 328 Abs. 2 OR hat der Arbeitgeber die zum Schutz von Leben und Gesundheit des Arbeitnehmers notwendigen Massnahmen zu treffen. Hierzu gehört auch, dass er vom Arbeitnehmer die Einhaltung von Sicherheitsvorschriften verlangt und dies in angemessener Weise kontrolliert und notfalls durchsetzt (vgl. Art. 6 Abs. 3 VUV; Urteile 6B_197/2021 vom 28. April 2023 E. 3.3.2; 6B_47/2021 vom 22. März 2023 E. 5.1.1; 6B_958/2020 vom 22. März 2021 E. 3.3.3; je mit Hinweisen). Nach Art. 3 Abs. 1 VUV hat der Arbeitgeber zur Wahrung und Verbesserung der Arbeitssicherheit alle Anordnungen zu erteilen und Schutzmassnahmen zu treffen, die den Vorschriften dieser Verordnung sowie den anerkannten sicherheitstechnischen und arbeitsmedizinischen Regeln entsprechen. Gemäss Art. 6 Abs. 1 VUV muss der Arbeitgeber dafür sorgen, dass alle in seinem Betrieb beschäftigten Arbeitnehmer, einschliesslich der dort tätigen Arbeitnehmer eines anderen Betriebs, ausreichend und angemessen informiert und angeleitet werden über die bei ihren Tätigkeiten auftretenden Gefahren sowie über die Massnahmen der Arbeitssicherheit. Diese Informationen und Anleitungen haben zum Zeitpunkt des Stellenantritts sowie bei jeder wesentlichen Änderung der Arbeitsbedingungen zu erfolgen und sind nötigenfalls zu wiederholen (Urteile 6B_197/2021 vom 28. April 2023 E.”
“Angesichts des schwerwiegenden Ereignisses trifft die Arbeitgeberin die gesetzliche Pflicht, in ihrem Betrieb nachdrücklich für die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften zu sorgen und ihre bisherigen Massnahmen, die zur Vermeidung des tragischen Ereignisses offensichtlich nicht genügt haben, zu verschärfen. Gemäss Art. 3 Abs. 2 VUV muss die Arbeitgeberin dafür sorgen, dass die Schutzmassnahmen und Schutzeinrichtungen in ihrer Wirksamkeit nicht beeinträchtigt werden. Sie hat dies in angemessenen Zeitabständen zu überprüfen. Nach Art. 6 Abs. 3 VUV sorgt die Arbeitgeberin dafür, dass die Arbeitnehmer die Massnahmen der Arbeitssicherheit einhalten. Dokumentierte Schulungen, schriftliche Bestätigungen der Fahrzeugüberprüfungen und eine Einarbeitung der Mitarbeitenden reichen nicht aus, um die konkrete Umsetzung der Massnahmen der Arbeitssicherheit sicherzustellen (vgl. auch BGE 109 IV 15 E. 2a; Hans-Jakob Mosimann in: Basler Kommentar, Unfallversicherungsgesetz, 2019, N 7 zu Art. 82 UVG). Letztlich trifft die Arbeitgeberin die Verantwortung für die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften - selbst die Übertragung von Aufgaben an einen Arbeitnehmer entbindet die Arbeitgeberin nicht von ihren Verpflichtungen zur Gewährleistung der Arbeitssicherheit (Art. 7 Abs. 2 VUV). Daher ist auch ihr Hinweis auf den Ausgang des Strafverfahrens in Bezug auf einen betroffenen Mitarbeiter für das vorliegende Verfahren nicht von Belang und unbehelflich (vgl. BVGer-act. 5 samt Beilage 9).”
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